Afin de garantir la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement et la transparence des procédures, l’acheteur doit indiquer les critères de sélection et d’attribution dans l’avis de…
Afin de garantir la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement et la transparence des procédures, l’acheteur doit indiquer les critères de sélection et d’attribution dans l’avis de publicité ou le cahier des charges mis à disposition des candidats. Les articles L.2152-7 et R.2152-7 du Code de la commande publique précisent les familles de critères utilisables, qui doivent être objectifs, pertinents et efficaces, sans porter atteinte à la concurrence ni à la liberté d’entreprendre.
Désormais, les articles L.2111-1 et L.3111-1 imposent aux acheteurs de prendre en compte les objectifs de développement durable dès la définition des besoins. Les articles L.2152-7 et L.3124-5 rendent obligatoire l’introduction d’au moins un critère environnemental. Ces critères RSE (responsabilité sociétale des entreprises) engagent les candidats à intégrer des garanties sociales et environnementales dans leur offre. Ils permettent à l’acheteur d’affirmer son engagement, mais modifient les conditions de concurrence entre entreprises.
1 – Un usage des critères RSE vaste mais très encadrés par le législateur et par le juge
Les critères RSE définis par l’acheteur doivent avoir un lien direct avec l’objet du marché. Il ne peut imposer des exigences générales (empreinte carbone, proximité géographique, conditions de travail) sans justification en lien avec les caractéristiques spécifiques du marché.
Les spécifications techniques sont généralement exprimées par référence à des normes, à des performances ou à des exigences fonctionnelles (art. R.2111-9 à R.2111-11 CCP). Les normes doivent être précisées par ordre de priorité : normes européennes, internationales, nationales, etc., avec mention obligatoire de l’équivalent accepté.
L’acheteur peut aussi recourir à des exigences fonctionnelles, définissant le résultat attendu sans imposer les moyens (art. R.2111-10 CCP), y compris des exigences sociales ou environnementales. Il peut combiner normes et exigences fonctionnelles (art. R.2111-8 CCP) afin d’encadrer certains points tout en laissant de la flexibilité sur d’autres.
Les labels et écolabels peuvent être utilisés pour définir les besoins, sous réserve qu’ils respectent la concurrence et soient directement liés à l’objet du marché (art. R.2111-15 et R.2311-8 CCP).
Enfin, l’acheteur doit intégrer les critères d’accessibilité dès la rédaction du cahier des charges, pour tous les types de handicap (art. R.2111-6 CCP).
Au-delà de l’achat de biens neufs, il peut aussi opter pour la location, l’achat d’occasion ou de produits reconditionnés, contribuant ainsi à l’économie circulaire et à la réduction de l’impact environnemental.
De manière générale voici un exemple de critères RSE pouvant être intégrés dans les marchés publics, à condition qu’ils soient rattachés au marché en question :
Critères sociaux |
Critères environnementaux |
Critères économiques |
- Favoriser l’insertion des personnes éloignées de l’emploi.
- Améliorer l’accessibilité des biens et des services pour certains types de personnes.
- Lutter contre les discriminations.
- Promouvoir l’égalité hommes-femmes.
- Assurer le respect des exigences éthiques.
- Garantir la performance dans la protection et la formation des salariés.
- L’adaptation des horaires.
- L’emploi de contrats en alternance.
- L’emploi de personnes en situation de handicap.
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- Réduire les prélèvements de ressources naturelles.
- Préserver la biodiversité.
- Encourager la sobriété énergétique.
- Limiter les émissions de gaz à effet de serre et de polluants.
- Allongement de la durée de vie des produits.
- Réparabilité des produits.
- Réemploi dans les marchés de travaux.
- Valorisation des déchets.
- Exclusion de produits issus de la déforestation.
- Suppression des produits en plastique à usage unique.
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- Transparence et éthique financière
- Relations avec les fournisseurs
- Investissement dans l’éco-conception
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Références juridiques :
- Articles L.2111-1 et L.3111-1 et suivants du code de la commande publique