Questions-réponses n°140 - Juillet 2025

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Question 0

Précision concernant la question n°5 du Q/R de juin 2025 :

Réponse :

Dans la question n°5 du Q/R de juin 2025, relative à l’accueil d’un jeune pendant ses vacances scolaires dans le cadre d’une convention de stage, nous indiquions que si l’établissement…

Dans la question n°5 du Q/R de juin 2025, relative à l’accueil d’un jeune pendant ses vacances scolaires dans le cadre d’une convention de stage, nous indiquions que si l’établissement scolaire refuse de délivrer une convention de stage, le jeune peut essayer de se rapprocher d’une Mission locale qui peut lui proposer convention de stage dès lors que le stage s’inscrit dans le cadre d’un projet professionnel déterminé.

 

Une solution alternative consiste également à solliciter une convention relative à la mise en œuvre d’une période de mise en situation professionnelle (PMSMP) via le dispositif « Immersion facilitée ». Ce dispositif nécessite de trouver un organisme prescripteur (il peut s’agir par exemple de la Mission locale si le jeune n’est pas encore inscrit à France Travail).

 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le site dédié.

Question 1

J’ai entendu que de nouvelles obligations s’imposent depuis le 1er juillet 2025 pour protéger les salariés lors des périodes de fortes chaleurs. Qu’en est-il ?

Réponse :

Depuis le 1er juillet 2025, suite au décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur, un nouveau risque,…

Depuis le 1er juillet 2025, suite au décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur, un nouveau risque, lié à l’exposition aux épisodes de chaleur intense est intégré aux articles R. 4463-1 et suivants du Code du travail.

L’employeur doit évaluer les risques liés à l’exposition des travailleurs à des épisodes de chaleur intense, en intérieur ou en extérieur.

Une mise à jour de votre document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) est donc à prévoir s’il ne traite pas déjà de ce sujet.

Le décret du 27 mai 2025 fixe de nouvelles obligations pour l’employeur :

  • En cas de période de chaleur intense, l’employeur doit mettre en œuvre les mesures de prévention prévues par le nouvel article R. 4463-3 du Code du travail, en les adaptant en cas d’intensification de la chaleur.

 

Ainsi, l’employeur peut notamment :

  • adapter les méthodes de travail afin de limiter l’exposition au soleil ;
  • adapter l’organisation du travail, et notamment des horaires de travail, afin de limiter la durée et l’intensité de l’exposition et de prévoir des périodes de repos ;
  • fournir des équipements de protection individuelle permettant de limiter ou de compenser les effets des fortes températures ou de se protéger des effets des rayonnements solaires directs ou diffusés ;

 

  • Il doit fournir aux salariés une quantité d’eau potable fraîche suffisante.

Il doit prévoir un moyen pour maintenir au frais, tout au long de la journée de travail, l’eau destinée à la boisson, à proximité des postes de travail, notamment pour les postes de travail extérieurs ;

  • L’employeur doit accorder une attention aux travailleurs particulièrement vulnérables en cas de chaleur intense, du fait notamment de leur âge ou de leur état de santé, en adaptant, en lien avec le service de prévention et de santé au travail, les mesures de prévention ;
  • L’employeur doit fixer des consignes en cas d’urgence. Il doit définir les modalités visant à :
    • signaler toute apparition d’indice physiologique préoccupant, situation de malaise ou de détresse ;
    • porter secours, dans les meilleurs délais, à tout travailleur et, plus particulièrement, aux travailleurs isolés ou éloignés.

Ces consignes doivent être portées à la connaissance des travailleurs et communiquées au service de prévention et de santé au travail.

 

En l’absence de respect de ces dispositions, l’inspection du travail peut mettre en demeure l’employeur de se conformer à ces dispositions en fixant un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à 8 jours.

Retrouvez la fiche dédiée à la chaleur et au soleil sur notre site.

 

A noter : il est également possible d’interrompre collectivement le travail en ayant recours au dispositif des heures d’intempéries prévu par la convention collective. Pour de plus amples informations sur le dispositif de récupération des heures, une fiche « Les intempéries » est disponible sur la base de données de l’Unep.

Question 2

Qu’entend-on par périodes de fortes chaleurs ? Cette notion est-elle définie ?

Réponse :

La notion d’ « épisode de chaleur intense » est fixée par un arrêté du 27 mai 2025, par référence au dispositif national de vigilance météorologique « canicule » de…

La notion d’ « épisode de chaleur intense » est fixée par un arrêté du 27 mai 2025, par référence au dispositif national de vigilance météorologique « canicule » de Météo-France qui établit différents seuils de vigilance.

 

L’arrêté fixe les niveaux de dangers suivants, par ordre croissant d’intensité :

  • « vigilance verte » correspondant à la veille saisonnière sans vigilance particulière ;
  • « vigilance jaune » correspondant à un pic de chaleur : exposition de courte durée (1 ou 2 jours) à une chaleur intense présentant un risque pour la santé humaine, pour les populations fragiles ou surexposées, notamment du fait de leurs conditions de travail ou de leur activité physique. Il peut aussi correspondre à un épisode persistant de chaleur : températures élevées durablement ;
  • « vigilance orange » correspondant à une période de canicule : période de chaleur intense et durable pour laquelle les indices bio-météorologiques atteignent ou dépassent les seuils départementaux, et qui est susceptible de constituer un risque sanitaire pour l’ensemble de la population exposée, en prenant également en compte d’éventuels facteurs aggravants (humidité, pollution, précocité de la chaleur, etc.) ;
  • « vigilance rouge » correspondant à une période de canicule extrême : canicule exceptionnelle par sa durée, son intensité, son extension géographique qui présente un fort impact sanitaire pour l’ensemble de la population ou qui pourrait entraîner l’apparition d’effets collatéraux, notamment en termes de continuité d’activité ;

 

L’épisode de chaleur intense est caractérisé lors de l’atteinte du seuil de niveau de vigilance « jaune » ou « orange » ou « rouge ».

La période de canicule est caractérisée lors de l’atteinte du seuil de niveau de vigilance « orange » ou « rouge ».

Question 3

Mon exercice fiscal correspond à l’année civile et je souhaite conclure un accord d’intéressement au titre de l’année 2025. Suis-je encore dans le délai ?

Réponse : Non

Pour ouvrir droit aux exonérations sociales et fiscales, l’accord d’intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date…

Pour ouvrir droit aux exonérations sociales et fiscales, l’accord d’intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet.

 

Ainsi, si votre exercice fiscal correspond à l’année civile, pour bénéficier des exonérations au titre de l’intéressement portant sur l’exercice 2025, votre accord d’intéressement doit avoir été conclu avant le 1er juillet 2025.

 

A défaut, en cas de conclusion de l’accord après cette date, les primes d’intéressement que vous seriez susceptibles de verser en 2026 au titre de l’exercice fiscal 2025 ne bénéficieront pas des exonérations sociales et fiscales prévues par la loi.

 

Par ailleurs, une fois signé, l’accord d’intéressement doit être déposé à l’administration dans les 15 jours à compter de la date limite de la conclusion de l’accord. Ainsi, pour l’exercice fiscal 2025, l’accord conclu avant le 1er juillet 2025 doit être déposé au plus tard le 15 juillet 2025.

 

Ce dépôt constitue une formalité obligatoire conditionnant l’ouverture du droit aux exonérations fiscales et sociales.

 

L’accord doit être déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet.

Question 4

Je vais fermer mon entreprise deux semaines en août. Faut-il l’accord des salariés et/ou du CSE ?

Réponse :

Si vous décidez de fermer l’entreprise deux semaines au mois d’août, il s’agit d’une décision relevant du pouvoir de direction de l’employeur.   Ainsi, vous n’êtes pas tenu de recueillir…

Si vous décidez de fermer l’entreprise deux semaines au mois d’août, il s’agit d’une décision relevant du pouvoir de direction de l’employeur.

 

Ainsi, vous n’êtes pas tenu de recueillir l’accord individuel de chaque salarié.

 

Vous devez néanmoins les informer dans un délai suffisant. Nous vous conseillons de respecter un délai d’au moins un mois.

 

Par ailleurs, vous êtes tenu de consulter le CSE préalablement à votre décision, dans la mesure où il s’agit d’une question intéressant les congés payés et, plus généralement, la marche générale de l’entreprise.

Question 5

Mon CSE arrive à échéance au 31 juillet 2025. Compte tenu des congés de cet été, puis-je organiser les élections en septembre 2025 ?

Réponse : Non

En cas de renouvellement du CSE, le processus électoral doit être enclenché avant l’échéance des mandats.   En effet, en application des dispositions légales, l’invitation des organisations syndicales à venir…

En cas de renouvellement du CSE, le processus électoral doit être enclenché avant l’échéance des mandats.

 

En effet, en application des dispositions légales, l’invitation des organisations syndicales à venir négocier le protocole d’accord préélectoral doit être effectuée deux mois avant l’expiration du mandat des représentants du personnel en exercice.

 

Le premier tour des élections, quant à lui, doit avoir lieu dans la quinzaine précédant l’expiration des mandats.

 

Ainsi, il n’est pas possible d’attendre la rentrée de septembre 2025 avant d’enclencher le processus. A défaut, l’entreprise s’expose à des sanctions, notamment pour délit d’entrave à la mise en place du CSE. Par ailleurs, l’absence de mise en place du CSE peut remettre en cause la validité de certaines procédures, notamment en cas de licenciement pour motif économique ou pour inaptitude, lesquelles nécessitent, dans certains cas, une consultation préalable du CSE.

 

Aussi, il est important de ne pas tarder et d’organiser rapidement vos élections.

Question 6

Un de mes salariés a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il a d’abord été embauché en CDD pendant 3 mois. Après une interruption de 2 mois, il a ensuite été recruté en CDI. Dois-je tenir compte de l’ancienneté acquise durant le CDD dans le calcul de son indemnité de rupture conventionnelle ?

Réponse :

Il résulte des dispositions légales que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du CDD, celui-ci devient un CDI. Le salarié conserve alors l’ancienneté qu’il…

Il résulte des dispositions légales que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du CDD, celui-ci devient un CDI. Le salarié conserve alors l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du CDD.

 

Cette règle s’applique lorsque le CDI fait immédiatement suite au CDD, c’est-à-dire sans interruption.

 

Dès lors qu’il y a interruption entre deux contrats, on ne peut parler de poursuite de la relation contractuelle à l’échéance du terme. Dans une telle situation, l’employeur n’est pas tenu de prendre en compte l’ancienneté acquise par le salarié dans le cadre du précédent CDD.

 

Il convient toutefois d’être vigilant sur l’ancienneté mentionnée sur le bulletin de paie.

En effet, au regard de la jurisprudence, la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire (Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-21.362).

 

Par ailleurs, le contrat de travail, voire un accord collectif, peut également prévoir une reprise de l’ancienneté acquise à l’issue du CDD malgré la période séparant le CDI du CDD.

Question 7

Je viens de licencier un de mes salariés. Est-ce que je dois lui envoyer son solde de tout compte ?

Réponse :

Il ressort de la jurisprudence que le reçu pour solde de tout compte, comme les autres documents de fin de contrat, est seulement quérable, et non pas portable. Cela signifie…

Il ressort de la jurisprudence que le reçu pour solde de tout compte, comme les autres documents de fin de contrat, est seulement quérable, et non pas portable. Cela signifie que l’employeur a seulement l’obligation d’informer le salarié qu’il tient le reçu à sa disposition mais il n’est pas tenu, légalement, de le lui faire parvenir.

 

Ainsi, dès lors que vous avez bien informé le salarié, dans la notification de licenciement, que ses documents de fin de contrat sont à sa disposition, vous avez rempli vos obligations.

 

Si le salarié ne se manifeste pas pour venir récupérer ses documents, nous vous invitons à lui rappeler, par lettre recommandée avec accusé réception, que ses documents de fin de contrats sont disponibles.

 

En pratique toutefois, si le salarié ne vient pas récupérer ses documents de fin de contrat après deux courriers de rappel, nous vous conseillons de lui adresser les documents de fin de contrat par lettre recommandée.

 

En tout état de cause, il n’est pas possible de conditionner le versement du dernier salaire, incluant, le cas échéant, l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de congés payés, à la signature par le salarié de son reçu pour solde de tout compte.

 

Rappelons également que la signature du reçu pour solde de tout compte a un effet libératoire pour l’employeur, pour les sommes qui y sont mentionnées, sous réserve qu’il ne soit pas dénoncé dans le délai de 6 mois suivant sa signature. L’absence de signature du reçu pour solde de tout compte empêche ce délai de 6 mois de courir.

Fiscal

Question 1

Nous sommes une petite entreprise du paysage et concernant la TVA, nous bénéficions du régime de la franchise en base de TVA. Avez-vous des infos sur la réforme qui prévoit la perte de la franchise dès 25 000 € de chiffre d’affaires ? 

Réponse :

La loi de Finances pour 2025 a effectivement prévu un seuil unique de chiffre d’affaires ramené à 25 000 € et celui-ci devait être applicable à l’ensemble des activités à…

La loi de Finances pour 2025 a effectivement prévu un seuil unique de chiffre d’affaires ramené à 25 000 € et celui-ci devait être applicable à l’ensemble des activités à compter du 1er mars 2025 faisant ainsi basculer un très grand nombre d’entreprises dans le champ d’application de la TVA. 

Face aux interrogations soulevées par cette mesure, des consultations avaient été lancées et la réforme suspendue. 

Dans l’attente, l’administration avait publié un 1er rescrit en date du 3 mars 2025 : BOI-RES-TVA-000198. 

A la suite des consultations publiques, ce rescrit a été mis à jour et publié en date du 28 mai 2025 : BOIS-RES-TVA-000198-20250528 

Ce rescrit précise les modalités de sortie en cas de dépassement de seuil en 2025 mais également que l’entrée en vigueur de l’abaissement des seuils est suspendue jusqu’au 31 décembre 2025. 

Question 2

Comme chaque année, nous avons déclaré nos revenus pour l’année précédente en ligne. Nous nous sommes aperçus d’une erreur de saisie, comment faire pour corriger notre déclaration, est-ce qu’il faut attendre notre avis d’imposition ? 

Réponse :

Le service de déclaration en ligne des impôts reste ouvert jusqu’à fin juillet. Cela vous permet de rectifier votre déclaration jusqu’à cette date depuis votre espace Particulier sur le site…

Le service de déclaration en ligne des impôts reste ouvert jusqu’à fin juillet. Cela vous permet de rectifier votre déclaration jusqu’à cette date depuis votre espace Particulier sur le site des impôts (vous pouvez aussi le faire sur smartphone ou tablette si vous avez déclaré vos revenus via l’application mobile impots.gouv.fr). 

Attention, si vous effectuez maintenant votre déclaration de revenus, et non une simple correction, vous risquez une pénalité de retard pour déclaration tardive car la période de dépôt est terminée. Le service de correction en ligne ne permet pas la modification de certains éléments tels que : 

  • Modification de la situation de famille 
  • Mise à jour de l’état civil 
  • Modification du tiers de confiance 
  • Changement d’adresse 
  • Modification de l’adresse de l’étudiant 

Ces corrections ne peuvent être faite que par courrier ou via votre service de messagerie sécurisée. 

Services à la personne

Question 1

Une entreprise du paysage exerce une activité de petits travaux de jardinage via une coopérative. Peut-elle transformer son entreprise du paysage en entreprise de SAP et bénéficier de la dispense d’activité pour ses activités hors SAP dans la limite de 30% de son chiffre d’affaires total ?

Réponse :

Le décret du 25 juillet 2024, applicable depuis le 1er janvier 2025, fixe les conditions à remplir pour bénéficier d’une dispense de condition d’activité exclusive des services à la personne.…

Le décret du 25 juillet 2024, applicable depuis le 1er janvier 2025, fixe les conditions à remplir pour bénéficier d’une dispense de condition d’activité exclusive des services à la personne.

 

Quid d’une entreprise préexistante au 1er janvier 2025,  qui souhaite se diversifier et intervenir sur le marché des services à la personne ?

 

Il convient de créer une nouvelle entité juridique, dédiée principalement à la nouvelle activité SAP, ce qui permettra de respecter la condition d’activité exclusive (CAE), tout en conservant l’intégralité de ses clients hors SAP et de son CA au sein de l’entreprise existante.

 

A défaut, il est théoriquement possible pour une entreprise préexistante de demander une déclaration de services à la personne afin de se reconvertir principalement vers les SAP. Cependant, l’entreprise préexistante n’exerçant pas à titre principal des SAP l’année antérieure, ne bénéficiera pas de la dispense de CAE lors de sa première année d’exercice en SAP.

 

Elle devra attendre une année civile pour pouvoir demander et bénéficier d’une dispense de CAE en N+1.

 

Vous pouvez vous référer aux informations dans notre base documentaire : “Les obligations réglementaires des entreprises de services à la personne proposant des petits travaux de jardinage.”

Question 2

Sur les factures  et les devis, devons-nous obligatoirement indiquer le nom de l’intervenant ?

Réponse :

L’article D7233-1 du code du travail liste les mentions obligatoires devant figurer sur les factures émises à l’occasion de prestations de services à la personne. “Lorsqu’ils assurent la fourniture aux…

L’article D7233-1 du code du travail liste les mentions obligatoires devant figurer sur les factures émises à l’occasion de prestations de services à la personne.

“Lorsqu’ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître : 6° Un numéro d’immatriculation de l’intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l’entreprise ou de l’association prestataire”.

 

En revanche, cette mention n’est pas prévue dans le contenu obligatoire des devis, selon l’article 7 de l’arrêté du 17 mars 2015 relatif à l’information préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne.

 

Vous pouvez vous référer aux informations dans notre base documentaire : “Les obligations réglementaires des entreprises de services à la personne proposant des petits travaux de jardinage.

Marchés publics

Question 1

La qualité pour agir en référé précontractuel : jusqu’où va l’intérêt à agir ? 

Réponse :

Une personne ne peut saisir le juge administratif que si elle a un intérêt pour le faire. A défaut d’intérêt à agir, sa requête sera irrecevable. Cette solution vaut pour…

Une personne ne peut saisir le juge administratif que si elle a un intérêt pour le faire. A défaut d’intérêt à agir, sa requête sera irrecevable. Cette solution vaut pour le référé précontractuel. Elle vaut aussi plus largement pour tous les recours portés devant le juge administratif. En matière de référé précontractuel, l’intérêt à agir est défini par l’article L551-10 du Code de justice administrative (C.J.A.). Dans le cadre d’un tel recours il n’y a d’intérêt à agir que si le requérant avait intérêt à conclure le contrat s’il susceptible d’être lésé par le manquement qu’il invoque.  

 

1 – L’intérêt à conclure le contrat :  

Tout d’abord, a évidemment un intérêt à conclure le contrat le candidat qui a déposé une offre.  

De la même manière l’opérateur économique qui aurait pu déposer une candidature, mais qui ne l’a pas fait, en raison du manquement peut contester l’attribution du contrat, par le biais du référé précontractuel.  

En revanche, une organisation professionnelle telle que l’Unep qui n’est pas susceptible de conclure le marché n’a pas intérêt à agir, même si elle agit pour défendre les intérêts de ses adhérents.  

L’opérateur économique qui n’avait intérêt à conclure un contrat que pour un lot n’est recevable à contester la procédure que pour ce qui concerne le lot qu’il était susceptible de se voir attribuer. 

 

2 – La lésion par le manquement invoqué par le requérant :  

Le terme de lésion signifie qu’un candidat qui n’a pas été pénalisé par les illégalités commises par l’acheteur public ne peut contester la procédure de passation du contrat. 

De plus, il faut que la lésion subie soit vraisemblable. Il n’est pas nécessaire, en revanche qu’elle soit certaine.  

Enfin, il faut souligner que même le candidat qui a déposé une offre irrégulière peut être considéré comme ayant un intérêt à former un référé précontractuel.  

 

Références juridiques :  

  • Article L551-1 du code de justice administrative 

Question 2

Critères RSE dans les marchés publics : jusqu’où peut aller l’acheteur ? 

Réponse :

Afin de garantir la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement et la transparence des procédures, l’acheteur doit indiquer les critères de sélection et d’attribution dans l’avis de…

Afin de garantir la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement et la transparence des procédures, l’acheteur doit indiquer les critères de sélection et d’attribution dans l’avis de publicité ou le cahier des charges mis à disposition des candidats. Les articles L.2152-7 et R.2152-7 du Code de la commande publique précisent les familles de critères utilisables, qui doivent être objectifs, pertinents et efficaces, sans porter atteinte à la concurrence ni à la liberté d’entreprendre. 

Désormais, les articles L.2111-1 et L.3111-1 imposent aux acheteurs de prendre en compte les objectifs de développement durable dès la définition des besoins. Les articles L.2152-7 et L.3124-5 rendent obligatoire l’introduction d’au moins un critère environnemental. Ces critères RSE (responsabilité sociétale des entreprises) engagent les candidats à intégrer des garanties sociales et environnementales dans leur offre. Ils permettent à l’acheteur d’affirmer son engagement, mais modifient les conditions de concurrence entre entreprises. 

  

1 – Un usage des critères RSE vaste mais très encadrés par le législateur et par le juge 

  

Les critères RSE définis par l’acheteur doivent avoir un lien direct avec l’objet du marché. Il ne peut imposer des exigences générales (empreinte carbone, proximité géographique, conditions de travail) sans justification en lien avec les caractéristiques spécifiques du marché. 

Les spécifications techniques sont généralement exprimées par référence à des normes, à des performances ou à des exigences fonctionnelles (art. R.2111-9 à R.2111-11 CCP). Les normes doivent être précisées par ordre de priorité : normes européennes, internationales, nationales, etc., avec mention obligatoire de l’équivalent accepté. 

L’acheteur peut aussi recourir à des exigences fonctionnelles, définissant le résultat attendu sans imposer les moyens (art. R.2111-10 CCP), y compris des exigences sociales ou environnementales. Il peut combiner normes et exigences fonctionnelles (art. R.2111-8 CCP) afin d’encadrer certains points tout en laissant de la flexibilité sur d’autres. 

Les labels et écolabels peuvent être utilisés pour définir les besoins, sous réserve qu’ils respectent la concurrence et soient directement liés à l’objet du marché (art. R.2111-15 et R.2311-8 CCP). 

Enfin, l’acheteur doit intégrer les critères d’accessibilité dès la rédaction du cahier des charges, pour tous les types de handicap (art. R.2111-6 CCP). 

Au-delà de l’achat de biens neufs, il peut aussi opter pour la location, l’achat d’occasion ou de produits reconditionnés, contribuant ainsi à l’économie circulaire et à la réduction de l’impact environnemental. 

 

De manière générale voici un exemple de critères RSE pouvant être intégrés dans les marchés publics, à condition qu’ils soient rattachés au marché en question : 

  

Critères sociaux  Critères environnementaux  Critères économiques 
  • Favoriser l’insertion des personnes éloignées de l’emploi. 
  • Améliorer l’accessibilité des biens et des services pour certains types de personnes. 
  • Lutter contre les discriminations. 
  • Promouvoir l’égalité hommes-femmes. 
  • Assurer le respect des exigences éthiques. 
  • Garantir la performance dans la protection et la formation des salariés. 
  • L’adaptation des horaires. 
  • L’emploi de contrats en alternance. 
  • L’emploi de personnes en situation de handicap. 
  • L’achat local. 
  • Réduire les prélèvements de ressources naturelles. 
  • Préserver la biodiversité. 
  • Encourager la sobriété énergétique. 
  • Limiter les émissions de gaz à effet de serre et de polluants. 
  • Allongement de la durée de vie des produits. 
  • Réparabilité des produits. 
  • Réemploi dans les marchés de travaux. 
  • Gestion des emballages. 
  • Valorisation des déchets. 
  • Recours aux écolabels. 
  • Exclusion de produits issus de la déforestation. 
  • Suppression des produits en plastique à usage unique. 
  • Transparence et éthique financière 
  • Relations avec les fournisseurs 
  • Investissement dans l’éco-conception 

  

Références juridiques :  

  • Articles L.2111-1 et L.3111-1 et suivants du code de la commande publique 

Question 3

Peut-on prolonger le délai de réception des candidatures uniquement pour certains candidats ? 

Réponse :

Les délais de réception des candidatures dépendent de la procédure de passation applicable au marché public en question, selon les seuils applicables à chaque procédure. Les délais de dépôts des…

Les délais de réception des candidatures dépendent de la procédure de passation applicable au marché public en question, selon les seuils applicables à chaque procédure. Les délais de dépôts des candidatures et des offres sont alors soit concomitantes soit en deux phases. Les délais réglementaires sont un minimum, et doivent toujours être fixés en tenant compte de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature (1), si une visite ou la consultation de documents complémentaires sont obligatoires (2). Les possibilités de réduction du délai existent, par exemple en cas de situation d’urgence dûment justifiée, en cas de publication d’un avis de pré information, ou pour le dépôt des candidatures dématérialisé (3). 

Ainsi, la prolongation pour certains candidats à un marché public uniquement constitue une entorse au principe fondamental d’égalité de traitement des candidats, applicable nonobstant le régime, la procédure, ou les conditions définies par le CCP (4). 

Si des candidatures sont incomplètes, l’acheteur a la faculté, et non l’obligation, de demander à l’ensemble des candidats concernés de compléter leur dossier, dans un délai approprié et identique pour tous (5). Toute candidature reçue hors délai est irrégularisable et doit être éliminée (6). 

Le seul cas autorisant le traitement différencié des candidats est celui d’une demande de prolongation du délai de validité des offres à laquelle l’entreprise soumissionnaire est liée par son offre. En effet, une fois le délai de validité expiré, l’entreprise est déliée de sa proposition : l’attribution du marché ne peut intervenir que durant le délai de validité des offres. L’acheteur public peut demander à l’ensemble des candidats et ce avant l’expiration des offres, s’ils acceptent de le prolonger, l’attribution pourra intervenir postérieurement. La jurisprudence a reconnu la possibilité aux acheteurs publics de poursuivre la procédure avec les seuls candidats qui auraient accepté de prolonger le délai de validité de leurs offres, mais dans l’hypothèse spécifique où le délai aurait expiré en raison d’un référé précontractuel, ce pendant la procédure d’analyse des offres (7). 

  

Sources : 

1) Art R.2143-1 du CCP 

2) Art R.2151-3 du CCP 

3) 2° Art R.2161-3 du CCP 

4) Art L.3 du CCP 

5) Art R.2144-2 du CCP 

6) Art R.2143-2 du CCP 

7) Conseil d’État, 24 juin 2011, commune de Bourgoin Jallieu, n°347889
  Conseil d’État, 10 avril 2015, société Helicocean c/hôpital de Nlle Calédonie, n°386912 

Marchés privés

Question 1

Comment agir si un client se déclare insatisfait des prestations et refuse de payer ? 

Réponse :

L’achèvement du chantier déclenche pour le client l’obligation de payer le solde du prix. Un procès-verbal de réception est obligatoire pour les travaux relevant de la garantie décennale, facultatif lorsque…

L’achèvement du chantier déclenche pour le client l’obligation de payer le solde du prix. Un procès-verbal de réception est obligatoire pour les travaux relevant de la garantie décennale, facultatif lorsque ce n’est pas le cas. 

Si le client peut émettre des réserves, l’entrepreneur peut estimer qu’elles sont infondées. Dans ce cas, si le désaccord persiste, les parties peuvent décider de désigner un expert afin de déterminer s’il existe des malfaçons. 

Le fait que le client émette des réserves ne l’exonère pas de son obligation de payer à la fin du chantier, déduction faite le cas échéant d’un montant de 5 % si le contrat a prévu une clause de retenue de garantie. 

La désignation d’un expert ne permet pas au client de suspendre le paiement du prix, sauf accord de l’entreprise. 

Si le client ne paie pas, il convient de lui adresser une mise en demeure de payer, en l’invitant le cas échéant à désigner un expert s’il estime qu’il existe des désordres. 

Au cas où la situation persiste, il est possible de saisir un conciliateur de justice, ou d’inviter le client à saisir le médiateur de la consommation auquel l’entreprise a adhéré. 

En cas de refus d’expertise et de conciliation, l’entreprise doit alors se rapprocher de son assureur, s’il dispose d’une assurance de protection juridique, ou directement d’un avocat en vue d’assigner le client devant le tribunal compétent. 

 

Sources juridiques :  

  • Articles 1193 et 1792-6 du code civil 
  • Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil 

Question 2

Que faire si une entreprise concurrente adopte une signalétique similaire à la nôtre ? 

Réponse :

Une entreprise a droit à la protection de son nom et de ses signes distinctifs, comme un logo, contre toute utilisation par un tiers, susceptible de lui porter préjudice.  Protection…

Une entreprise a droit à la protection de son nom et de ses signes distinctifs, comme un logo, contre toute utilisation par un tiers, susceptible de lui porter préjudice. 

Protection par le droit des marques :  si vous avez choisi de déposer votre nom et votre logo en tant que marque auprès de l’INPI, personne ne peut, en France, utiliser un signe identique ou similaire pour représenter une activité dans les domaines que vous avez sélectionnés lors du dépôt de votre marque. 

Si vous n’avez pas déposé votre nom ou votre logo en tant que marque, vous pouvez néanmoins agir si vous démontrez que vous avez créé et utilisé ces signes distinctifs avant le tiers qui les utilise indument, et que cette utilisation crée une confusion dans l’esprit du public. 

Si vous constatez une utilisation abusive d’un nom ou d’un logo similaire au votre, vous pouvez mettre en demeure l’entreprise concernée de cesser l’utilisation de vos signes distinctifs, par lettre recommandée, courrier électronique ou par sommation de commissaire de justice (huissier). 

Si cette démarche est infructueuse, vous pouvez :  

  • Saisir le médiateur des entreprises.
  • Saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce si la partie adverse est commerçante, en vue de faire cesser l’usage illicite et de demander des dommages et intérêts. 
  • Si vous avez effectué un dépôt de marques, vous pouvez également déposer plainte pour contrefaçon auprès du procureur de la République. 

 

Sources juridiques :  

Question 3

Si des travaux de nature décennale sont confiés à un sous-traitant, ce dernier doit-il être assuré ? 

Réponse :

Les lots sous-traités sont garantis par l’entrepreneur principal, qui doit disposer d’une assurance de responsabilité décennale pour l’ensemble des travaux qui lui sont confiés, y compris ceux qu’il sous-traite.  Le…

Les lots sous-traités sont garantis par l’entrepreneur principal, qui doit disposer d’une assurance de responsabilité décennale pour l’ensemble des travaux qui lui sont confiés, y compris ceux qu’il sous-traite. 

Le sous-traitant n’est pas lié contractuellement au client et se trouve hors du champ d’application de la garantie décennale dans ce schéma de sous-traitance.  

Toutefois, dans la pratique, les sous-traitants souscrivent une assurance décennale puisqu’ils peuvent être amenés à exercer par ailleurs leur activité en direct.  

En outre, ils peuvent être tenu de justifier d’une garantie décennale à leur nom, dès lors que le contrat de sous-traitance le prévoit. En effet, si l’entreprise principale est garante de tous les désordres de nature décennale vis-à-vis du client, elle peut se retourner ensuite contre son sous-traitant si les désordres constatés concernent le lot sous-traité. Les contrats de sous-traitance prévoient donc fréquemment que le sous-traitant doit justifier de la souscription d’une assurance de garantie décennale. 

 

Sources juridiques :  

  • Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 
  • Articles 1792 et suivants du Code civil 
  • Articles L 241-1 et suivants du code des assurances 

Assurances

Question 1

Mon assureur m’indique qu’il va y avoir une hausse de mes primes d’assurances sur mon contrat d’assurance bâtiment dû à la hausse des taxes d’assurance reversées à l’état, de quoi s’agit-il ? 

Réponse :

Deux hausses de taxes vont impacter les entreprises sur leurs contrats d’assurance dommages :  Taxe sur les catastrophes naturelles (cat’ nat’) au 01/01/25 Cette taxe est prélevée sur toutes les…

Deux hausses de taxes vont impacter les entreprises sur leurs contrats d’assurance dommages : 

  • Taxe sur les catastrophes naturelles (cat’ nat’) au 01/01/25
    Cette taxe est prélevée sur toutes les garanties dommages (véhicules, bâtiments, matériels, etc.) comportant une couverture contre les événements climatiques (inondations, tempêtes, sécheresses…). Elle est passée de 12 % à 20 %.
    Cette hausse vise à renforcer le financement du régime public d’indemnisation géré par la CCR (Caisse Centrale de Réassurance), face à l’augmentation du coût des sinistres climatiques. 

  

  • Taxe sur la garantie incendie des contrats multirisques professionnels à partir du 1er juillet 2025
    Actuellement fixée à 7 %, cette taxe augmente à 12 % sur les multirisques professionnelles
    Cette mesure concerne les contrats incluant une garantie incendie sur les biens professionnels (bâtiments, stocks, matériel…). 

  

À retenir : ces hausses sont d’application obligatoire pour tous les assureurs à compter du 1er juillet 2025, sans possibilité de négociation. 

Bioagresseurs

Question 1

Je ne parviens pas à solliciter le SVP Bioagresseurs par le biais de l’application Platform.Garden. Est-ce un problème lié à mon adhésion ? 

Réponse : Non

Le SVP Bioagresseurs ne sera bientôt plus hébergé par Platform.Garden et il ne vous sera donc plus possible de bénéficier de ce service sur l’application.   Néanmoins, le SVP reste…

Le SVP Bioagresseurs ne sera bientôt plus hébergé par Platform.Garden et il ne vous sera donc plus possible de bénéficier de ce service sur l’application.  

Néanmoins, le SVP reste joignable par mail ou par formulaire en ligne. L’ensemble des informations se trouvent dans la page dédiée au SVP .

Question 2

Le Décret n° 2022-686 du 25 avril 2022 qui concerne les chenilles processionnaires du pin et du chêne modifie-t-il nos pratiques d’échenillage ou de piégeage ?  

Réponse : Non

Ce décret ajoute ces 2 espèces à la liste de celles dont la prolifération est nuisible à la santé humaine. A ce titre, il prévoit que leur présence soit gérée.…

Ce décret ajoute ces 2 espèces à la liste de celles dont la prolifération est nuisible à la santé humaine. A ce titre, il prévoit que leur présence soit gérée. Pour autant, il ne prévoit pas de modalités spécifiques pour ce faire ni ne désigne des interlocuteurs dédiés. Il est donc possible pour une entreprise du paysage de continuer à piéger les papillons avec des dispositifs à phéromones, de capturer les processions de nymphose avec des colliers sur tronc, d’écheniller voire de pulvériser des nématodes entomoparasites ou du Bacillus thuringiensis comme auparavant avec les précautions qui s’imposent en présence d’insectes urticants.   

Question 3

Un client me demande de gérer des pieds secs de Datura sur son terrain et de lutter ensuite contre leur prolifération. Comment faire ?  

Réponse :

Comme pour les chenilles processionnaires, le Datura stramoine fait partie des organismes à enjeux pour la santé humaine (OESH) car les alcaloïdes que la plante contient sont particulièrement dangereux, tant…

Comme pour les chenilles processionnaires, le Datura stramoine fait partie des organismes à enjeux pour la santé humaine (OESH) car les alcaloïdes que la plante contient sont particulièrement dangereux, tant pour l’humain que les animaux. Chaque année, des intoxications ont lieu en consommant cette plante, soit volontairement, soit accidentellement, confondue avec la tétragone ou mélangée avec les récoltes agricoles.

Sur pieds secs, il faut prioritairement gérer les fruits encore présents qui ressemblent à de petits kiwis couverts de picots. On conseillera de les cueillir soigneusement et les mettre en sac poubelle. L’évacuation vers les ordures ménagères semble la plus simple compte tenu du volume réduit. Le reste pourra être broyé sans risque de redémarrage puisque le Datura est une annuelle estivale en métropole. Il faut penser alors à protéger la peau des jus possibles, eux-mêmes toxiques (gants, guêtres et manchettes de débroussaillage). 

Cependant, il est certain que des graines ont pu parvenir à maturité et enrichir le stock semencier localement au cours des années précédentes. Il faudra donc maintenir une surveillance du site à partir de fin juin ou mi-juillet et jusqu’à septembre/octobre, selon la météo et la région pour supprimer manuellement ou mécaniquement les levées et ce, plusieurs années durant, les graines ayant une grande durée de vie. Le Datura est une adventice haute à grandes feuilles, peu concurrentielle qui lève sur les terres nues.  

Réaliser plusieurs faux semis permettrait de hâter les germinations mais réclamerait un travail assez couteux en énergie et en temps. Implanter des graminées même fauchées 2 à 3 fois l’an limiterait les résurgences de la plante. Cela ne tient que si le client peut changer l’usage de son terrain. Sinon, un contrôle visuel suivi d’arrachage ou d’un broyage local éventuellement à la débroussailleuse sera à réaliser 2 ou 3 fois dans le courant de l’été et le début de l’automne pour éviter toute nouvelle floraison puis fructification. S’ils ne présentent pas de fruits, ils peuvent rester sur place et y sécher. Si des fruits ont eu le temps de se former, il faudra évacuer les pieds hors déchets verts et compostage. Ce sera dans tous les cas un travail sur le long terme. 

Prévention et Sécurité

Question 1

Quels EPI dois-je mettre à disposition de mes salariés pour les protéger du soleil et de la chaleur ?  

Réponse :

Le décret du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur amène de nouvelles contraintes réglementaires relatives aux équipements de protection individuelles…

Le décret du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur amène de nouvelles contraintes réglementaires relatives aux équipements de protection individuelles (EPI). Ces équipements doivent être sélectionnés en tenant compte des risques de chaleur intense, il convient de réfléchir à la substitution des EPI pour les adapter aux fortes chaleurs, et à l’utilisation d’EPI spécifiques pour limiter les risques. 

A noter que lors du remplacement des EPI, il est impératif de s’assurer que l’EPI de substitution permet toujours de protéger l’utilisateur des risques courus par le salarié. 

  • Remplacer le casque par une casquette uniquement si le risque de chute d’objets est faible. Ce remplacement est interdit dans le cadre des activités d’élagage.  
  • Remplacer le pantalon par un short, uniquement si le risque de coupure aux jambes est faible. Ce remplacement est incompatible avec les activités de débroussaillage ou de tronçonnage, ou lorsque le salarié est en contact avec des plantes urticantes.  

 

Plusieurs EPI peuvent être complémentaires pour lutter contre les risques liés à la chaleur ou les rayons du soleil.  

  • Utiliser des lunettes de protection dont les verres sont teintés avec protection UV, ainsi qu’un traitement antibuée.  
  • Fournir de la crème solaire ou des vêtements anti-UV 
  • Proposer des gilets rafraichissants préalablement trempés dans l’eau ou des bandeaux et serviettes rafraîchissantes 

 

Dans tous les cas, il convient, pour chacun des EPI cités, de s’assurer que leur utilisation soit adaptée aux risques du chantier, et ne fasse pas courir de risque complémentaire aux salariés. A noter que le CSE et les référents santé et sécurité au travail doivent être associés au choix de ces équipements.  

Question 2

Comment limiter les risques liés aux nids de guêpes ou de frelons sur un chantier ?    

Réponse :

Les périodes printanières et estivales soumettent les salariés du secteur du paysage à un risque important d’exposition aux hyménoptères (guêpes, abeilles, frelons…). Plusieurs règles de prévention s’appliquent pour limiter les…

Les périodes printanières et estivales soumettent les salariés du secteur du paysage à un risque important d’exposition aux hyménoptères (guêpes, abeilles, frelons…). Plusieurs règles de prévention s’appliquent pour limiter les risques liés aux nids de guêpes, frelons.  

En premier lieu, il convient de savoir repérer et identifier des zones à risques. 

 Lors des travaux d’élagage et d’abattage, les nids sont souvent invisibles depuis le sol, et ne sont souvent découverts qu’au moment de la montée. 

Lors des travaux d’entretien des haies et massifs, les guêpes et frelons privilégient les hauteurs entre 1 et 4 mètres, dans une végétation dense.  

Lors des travaux d’aménagements paysagers, les abris de jardins, auvents, charpentes, pergolas, tonnelles, sont autant de supports susceptibles de servir à la nidification.  

 

Ensuite, il est primordial d’informer les salariés sur la reconnaissance des zones à risque ainsi que la conduite à tenir en cas de découverte d’un nid, ainsi que le protocole de secours aux personnes en cas de piqûre.  

Lorsqu’un nid est découvert, arrêtez immédiatement les travaux, éloignez-vous et balisez la zone et informez les équipes. N’intervenez pas si vous n’êtes pas formés et que vous ne détenez pas les équipements appropriés.  

Par ailleurs, il conviendra également de s’assurer de l’absence de salariés allergiques, notamment en contactant les services de prévention et de santé au travail (médecine du travail). Ces derniers pourront également vous assister à la rédaction d’un protocole de secours adapté.