Questions-réponses n°153 - Octobre 2026

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Vous pouvez télécharger l’intégralité des Questions et des Réponses au format PDF sur le site. Attention, ces informations ne sont garanties qu’au jour de la publication de cette newsletter.

Social

Question 1

Puis-je licencier un salarié ayant perdu son permis de conduire ?

Réponse :

La réponse diffère selon le contexte de la perte du permis de conduire.   Si le salarié commet une infraction durant l’exécution du contrat de travail, de nature à lui…

La réponse diffère selon le contexte de la perte du permis de conduire.

 

  • Si le salarié commet une infraction durant l’exécution du contrat de travail, de nature à lui entraîner une suspension/annulation du permis de conduire :

Ex : Le salarié est arrêté en état d’ébriété/sous l’emprise de stupéfiants au volant d’un véhicule de l’entreprise, durant l’exécution du contrat de travail. Cette infraction entraîne la suspension de son permis de conduire.

Dans cette situation, le salarié a commis une faute, contraire à ses obligations contractuelles mais également à son obligation de sécurité. Le cas échéant, le salarié est contrevenu aux stipulations du contrat de travail ou du règlement intérieur.

Il s’agit là d’un comportement fautif de la part du salarié, qui peut entraîner son licenciement pour faute.

 

  • Si le salarié voit son permis de conduire suspendu/annulé à l’occasion d’infractions commises dans le cadre de la vie personnelle :

En principe, un fait commis dans le cadre de la vie personnelle ne peut donner lieu à sanction.

Ainsi, la jurisprudence de la Cour de cassation est constante en ce que : « un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ».

Il en ressort le principe selon lequel : « Le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l’exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l’intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail ».

 

Par conséquent, aucune sanction ni licenciement pour motif disciplinaire ne peut être notifié à l’égard du salarié dans ce contexte.

Se pose toutefois la question du sort du contrat de travail du salarié ayant vu son permis de conduire frappé d’une mesure de suspension/annulation, alors qu’il est tenu de disposer de ce permis de conduire pour travailler.

La Cour de cassation a apporté un tempérament à sa jurisprudence, dans cette situation.

Ainsi, lorsque le salarié est tenu de posséder un permis de conduire pour travailler, la suspension/annulation de son permis de conduire l’empêche d’exécuter de façon normale ses fonctions, telles que convenues à son contrat de travail.

Il s’agit là d’un trouble objectif, autorisant l’employeur à licencier le salarié, pour motif personnel non disciplinaire.

Attention toutefois, la convention collective des entreprises du Paysage a prévu une obligation de concertation préalable à l’engagement d’une procédure disciplinaire.

 

L’article 17 de la convention précise :

« 1 – La suspension ou l’invalidation du permis de conduire n’entraînent pas la rupture automatique du contrat de travail du salarié occupant un emploi impliquant la conduite de véhicules, à condition que le salarié concerné ait immédiatement informé son employeur de la mesure dont il a fait l’objet, à savoir le premier jour de travail suivant celui où la mesure lui a été notifiée.

2 – Une concertation doit s’engager entre l’employeur et le salarié afin qu’ils examinent ensemble la situation, pour notamment éviter un licenciement, le cas échéant en envisageant un reclassement.

3 – Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives de l’exercice de son pouvoir disciplinaire par l’employeur et de l’application des dispositions relatives au droit du licenciement, notamment dans l’hypothèse d’infractions commises pendant le temps de travail et/ou avec les véhicules de l’entreprise ».

 

Ainsi, vous ne pouvez pas, du seul fait de la perte du permis de conduire, licencier un salarié ayant besoin de son permis de conduire pour travailler.

La convention collective exige, au préalable, l’engagement d’une concertation entre le salarié et l’employeur, afin de trouver une solution.

Il peut s’agir :

  • d’un reclassement temporaire du salarié sur un autre poste, s’il existe ;
  • de la prise de ses congés/repos ;
  • de la suspension du contrat de travail sans rémunération, le temps de disposer à nouveau de son permis de conduire.

 

Nous vous conseillons fortement de tracer la procédure de concertation et d’établir, à l’issue, une synthèse signée par le salarié.

Surtout, si une alternative au licenciement est trouvée, il convient de bien disposer d’un écrit signé du salarié, actant son accord quant à la solution temporaire trouvée.

En particulier, en cas de reclassement temporaire sur un autre poste impliquant une modification du contrat de travail, il conviendra de régulariser un avenant au contrat de travail.

A défaut de concertation, et si la perte du permis de conduire du salarié l’empêche d’exécuter son contrat de travail, un licenciement personnel non disciplinaire peut lui être notifié.

Question 2

Peut-on retenir sur le salaire du salarié le coût du matériel détérioré ?

Réponse : Non

Sauf faute lourde commise par le salarié. Ainsi, l’article L. 3251-1 du code du travail dispose : « L’employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui…

Sauf faute lourde commise par le salarié.

Ainsi, l’article L. 3251-1 du code du travail dispose : « L’employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature ».

 

L’article L. 3251-2 du code du travail ajoute : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l’employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants :

1° Outils et instruments nécessaires au travail ;

2° Matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l’usage ;

3° Sommes avancées pour l’acquisition de ces mêmes objets ».

 

Aussi, le code du travail prévoit un principe de compensation entre le salaire dû au salarié par l’employeur et la « dette » du salarié à son encontre, notamment en cas de perte ou de détérioration du matériel qui lui est fourni, nécessaire à son travail.

Toutefois, en droit français, le salarié bénéficie, par principe, d’une immunité civile à l’égard de son employeur.

Ce principe interdit, ainsi, à tout employeur d’engager une action en responsabilité civile contre un salarié de l’entreprise.

La Cour de cassation a apporté un tempérament à ce principe, selon lequel : « Un salarié ne répond pas à l’égard de son employeur des risques de l’exploitation et que sa responsabilité ne peut se trouver engagée qu’en cas de faute lourde ».

Pour mémoire, la faute lourde correspond à une faute d’une particulière gravité, révélant une intention de nuire du salarié vis-à-vis de son employeur.

 

Quid du sort du mécanisme de compensation ?

La Cour de cassation a tranché, depuis un arrêt du 20 avril 2005, et subordonne le mécanisme de la compensation à la reconnaissance de la commission d’une faute lourde de la part du salarié.

Ainsi, vous ne pouvez pas ponctionner sur le salaire versé au salarié les frais de rachat d’un outil/d’une machine, perdue ou détériorée par le salarié, sans qu’il n’ait commis une faute lourde et soit licencié en conséquence.

Question 3

Un salarié acquiert-il des congés payés durant son congé supplémentaire de naissance ?

Réponse : Non

Le congé supplémentaire de naissance a été introduit en droit français par l’article 99 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Il s’ajoute aux congés maternité, de…

Le congé supplémentaire de naissance a été introduit en droit français par l’article 99 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Il s’ajoute aux congés maternité, de paternité et d’adoption déjà existants, mais également au congé parental.

Ce congé est ouvert à tout salarié de l’entreprise, aussi bien pour la mère ou le père de l’enfant.

L’ouverture de ce droit à congé n’est possible qu’après que le salarié ait épuisé l’ensemble de ses droits à congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, sauf exception.

Durant le congé supplémentaire de naissance, le contrat de travail du salarié est suspendu.

Il ne perçoit aucunement rémunération de la part de l’employeur, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (non prévues dans la convention collective du Paysage).

Seule la MSA lui verse des indemnités journalières.

Le congé supplémentaire de naissance est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

En revanche, pour l’heure, cette période de congé ne permet pas l’acquisition de congés payés.

Enfin et pour mémoire, le salarié bénéficie d’une protection contre le licenciement durant ce congé. L’employeur peut rompre le contrat que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la naissance ou à l’arrivée de l’enfant.

Question 4

Au terme du préavis de démission de mon salarié, je constate qu’il dispose d’un compteur d’heures négatif. Est-ce que je peux récupérer ces heures sur le solde de tout compte ?

Réponse : Oui

Lorsque le contrat de travail du salarié est rompu en cours d’année, il n’est pas rare qu’un salarié se retrouve avec un compteur d’heures négatif. De ce fait, le salarié…

Lorsque le contrat de travail du salarié est rompu en cours d’année, il n’est pas rare qu’un salarié se retrouve avec un compteur d’heures négatif.

De ce fait, le salarié a bénéficié d’une rémunération d’heures qu’il n’a pas effectuées.

Cette rémunération s’analyse en une sorte d’avance sur salaire.

L’article 58.2 de la convention collective dispose : « En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie ».

 

Ainsi, la convention collective des entreprises du Paysage vous autorise à procéder à une retenue sur le dernier bulletin de paie, de la somme correspondant aux heures du compteur négatif.

Question 5

Le montant de l’indemnité de départ à la retraite a-t-il récemment évolué ?

Réponse : Oui

Le départ à la retraite correspond à la situation dans laquelle le salarié manifeste sa volonté de quitter l’entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse. Le départ…

Le départ à la retraite correspond à la situation dans laquelle le salarié manifeste sa volonté de quitter l’entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse.

Le départ à la retraite suppose :

  • Que le salarié remplisse les conditions pour bénéficier d’une pension de vieillesse, c’est-à-dire qu’il a atteint l’âge légal de départ à la retraite, qu’il bénéficie ou non d’une retraite au taux plein ;
  • Qu’il ait demandé la liquidation de sa pension de vieillesse ;
  • Que sa volonté de partir à la retraite soit claire et non équivoque.

 

Dans ce cadre, le salarié a droit au versement d’une indemnité de départ à la retraite.

La convention collective des entreprises du Paysage a fait évoluer les modalités de calcul de cette indemnité.

Depuis le 1er juillet 2026, le salarié disposant de plus de 5 ans d’ancienneté et quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein a droit à une indemnité de départ en retraite d’1/9e de mois de salaire par année d’ancienneté.

En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

Ces nouvelles modalités de calcul s’appliquent aux salariés ayant notifié leur départ à la retraite à compter du 1er juillet 2026, mais également à ceux dont le préavis de départ à la retraite s’achève après le 1er juillet 2026.

Question 6

Mon salarié doit se rendre de son domicile à la médecine du travail pour effectuer sa visite de reprise avec son véhicule personnel. Le trajet doit-il lui être remboursé ?

Réponse :

L’article R. 4624-39 du Code du travail précise que le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est : soit pris sur les heures…

L’article R. 4624-39 du Code du travail précise que le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est :

  • soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu’aucune retenue de salaire puisse être opérée ;
  • soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.

 

L’article précise également que le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l’employeur.

Il ressort de ces dispositions que le temps passé à l’examen doit être rémunéré comme temps de travail effectif.

S’agissant des frais de transport, les dispositions ne distinguent pas selon que le trajet pour se rendre aux visites médicales s’effectue depuis l’entreprise ou depuis le domicile.

Dans la première situation, lorsque le salarié se rend à la médecine du travail directement depuis l’entreprise, ce trajet peut être assimilé à un déplacement professionnel. Les frais de transport doivent donc être pris en charge par l’employeur.

 

Dans la seconde situation, lorsque le salarié se rend à la médecine du travail depuis son domicile, avant de se rendre au travail, une incertitude demeure.

Dans ce cas de figure, doit-on assimiler ce trajet à un trajet domicile-lieu de travail et considérer qu’aucun frais de transport (hors frais de transport en commun obligatoires) n’est dû lorsque le trajet entre le domicile et la médecine du travail n’excède pas le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail ?

Le Code du travail précisant que les frais de transport nécessités par les visites médicales sont pris en charge par l’employeur sans distinguer le point de départ du trajet, il semble plus prudent d’indemniser le salarié pour ce trajet, y compris lorsqu’il part de son domicile.

Question 7

La prise de congés payés durant le préavis de démission entraine-t-elle la suspension du délai de préavis ?

Réponse : Oui

Sous certaines conditions. En principe, le préavis représente un délai préfix qui court de date à date.  Sauf accord contraire des parties, il ne peut être ni suspendu ni interrompu.…

Sous certaines conditions.

En principe, le préavis représente un délai préfix qui court de date à date.  Sauf accord contraire des parties, il ne peut être ni suspendu ni interrompu.

 

Par exception, seuls deux types d’absence suspendent le cours du préavis de démission :

  • L’absence pour accident du travail/maladie professionnelle ;
  • Les congés payés.

 

Ainsi, le délai de préavis de démission est suspendu durant la période de prise des congés payés, lorsque :

  • La période de congés payés a été fixée antérieurement à la notification de la démission ;
  • En cas d’accord de l’employeur, si le salarié sollicite la prise de congés payés durant son préavis.

 

Dans ce cas, le terme du préavis de démission est reporté de la durée de prise des congés.

Par conséquent, soit le salarié travaille jusqu’au terme reporté de son préavis, soit il perçoit de son employeur une indemnité compensatrice de préavis, pour la durée du préavis non effectuée.

Attention : l’employeur ne peut imposer la prise de congés payés durant la période de préavis, s’ils n’ont pas été fixés antérieurement à la rupture.

A défaut d’accord du salarié, l’employeur s’expose au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.

Fiscal

Question 1

Nous sommes une entreprise de paysage et intervenons en sous-traitance pour le compte d’un promoteur immobilier afin d’élaguer des arbres préalablement au lancement d’un chantier de travaux de construction de maisons individuelles. Nous intervenons uniquement pour ces travaux. Ces derniers entrent-ils dans le champ d’application du régime d’autoliquidation de TVA ? 

Réponse : Non

Dans ce cas, vos travaux ne relèvent pas du régime des travaux immobiliers mes relèvent du régime des prestations de services. Vous devez appliquer la TVA au taux de 20…

Dans ce cas, vos travaux ne relèvent pas du régime des travaux immobiliers mes relèvent du régime des prestations de services. Vous devez appliquer la TVA au taux de 20 %. 

Cela aurait été différent si votre entreprise réalisait en plus des travaux d’élagage d’autres travaux prévus au contrat de sous-traitance tels que des travaux d’aménagements extérieurs (accès, jardins…). 

Un rescrit (BOI-RES-TVA-000269-20260909) vient confirmer cette position (point 4/4).

Question 2

Nous sommes une entreprise du paysage et intervenons chez un particulier afin d’élaguer un arbre penché sur sa maison d’habitation. Ce dernier le juge dangereux et demande que l’on applique à nos travaux une TVA au taux de 10 %. Est-ce possible ? 

Réponse : Non

La notion d’arbres « dangereux » pour laquelle l’administration avait admis une exception à l’article 279-O bis du CGI, et qui permettait d’appliquer une TVA au taux de 10 %…

La notion d’arbres « dangereux » pour laquelle l’administration avait admis une exception à l’article 279-O bis du CGI, et qui permettait d’appliquer une TVA au taux de 10 % pour les travaux d’abattage d’arbres susceptibles d’entrainer des dommages sur les locaux d’habitation a été abrogées en 2006. Depuis, ces travaux relèvent de la TVA au taux normal de 20 %. 

Vous auriez pu appliquer la TVA au taux réduit de 10 % si cet élagage était nécessaire pour accéder au toit ou à la façade afin de réaliser des travaux d’entretien éligibles au taux réduit. Ce n’est manifestement pas le cas ici. 

La doctrine actuelle confirme ces points BOI TVA 30-20-90-30 § 40 : « Lorsque les travaux d’abattage, de tronçonnage, d’élagage et d’enlèvement des arbres constituent le préalable nécessaire à des travaux d’entretien, même lorsque ces derniers sont réalisés par le client lui-même, portant sur des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans (locaux affectés à l’habitation proprement dits mais également dépendances usuelles, voies d’accès principales à l’habitation, murs de clôture et portails), ils n’ont pas la nature de travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts. 

Ils relèvent donc à ce titre du taux réduit appliqué aux travaux d’entretien même s’ils sont le cas échéant réalisés par un prestataire distinct. 

Par ailleurs, si les travaux d’entretien entrepris sur les locaux d’habitation ont la nature de travaux d’urgence en ce qu’ils s’avèrent nécessaires pour maintenir ou rendre au logement une habitabilité normale (I-F § 290 et suivants s’agissant notamment de l’application du taux réduit quelle que soit l’ancienneté des locaux), le taux réduit s’applique dans les mêmes conditions aux travaux portant sur les arbres. 

Il est rappelé en revanche que demeurent exclus du taux réduit les travaux d’abattage, de tronçonnage, d’élagage et d’enlèvement des arbres situés dans les espaces verts attenants aux habitations tels que jardins et allées de jardins (I-B-2 § 25 et suivants) qui ne s’inscrivent pas dans le cadre des travaux afférents aux locaux d’habitation précédemment décrits. »

Assurances

Question 1

Je loue régulièrement des engins chez un loueur. Suis-je assuré si l’engin est endommagé pendant son transport sur ma remorque ? 

Réponse :

 Pas toujours. C’est un point de vigilance souvent méconnu.  Lorsque vous louez un engin auprès d’un loueur (Loxam, Kiloutou, etc.), le contrat prévoit généralement une assurance pour les dommages subis…

 Pas toujours. C’est un point de vigilance souvent méconnu. 

Lorsque vous louez un engin auprès d’un loueur (Loxam, Kiloutou, etc.), le contrat prévoit généralement une assurance pour les dommages subis par le matériel pendant la période de location. 

De nombreux contrats de location excluent les dommages survenus lors du transport de l’engin notamment lorsqu’il est chargé sur une remorque ou un porte-engins appartenant au locataire. 

Si la remorque se renverse dans un rond-point ou si l’engin chute lors d’un accident de la circulation, le loueur peut considérer que ce sinistre relève de votre responsabilité et appliquer l’exclusion prévue dans les conditions générales. 

Dans cette situation, l’assurance automobile ne couvre pas les dommages subis par l’engin transporté, car elle garantit principalement les dommages causés aux tiers ou les dommages à vos propres matériels. 

Il est donc recommandé de vérifier que vous disposez d’une assurance Marchandises transportées couvrant les matériels confiés ou loués pendant leur transport. 

  

Focus :  

Avant de louer un engin de location, il est indispensable de lire les conditions d’assurance du loueur et de vérifier avec votre assureur que vous disposez des assurances nécessaires.  

Cette vérification peut vous éviter de devoir supporter le coût de réparation ou de remplacement d’un engin dont la valeur atteint parfois plusieurs dizaines de milliers d’euros. 

Marchés privés

Question 1

Comment se prémunir contre les réclamations liées aux désordres sur une terrasse causés par la sécheresse ? 

Réponse :

Obligation de conseil et de mise en garde  Si l’entrepreneur n’est responsable que de ses fautes, il est cependant tenu vis-à-vis des clients à un devoir de conseil. S’il réalise…

Obligation de conseil et de mise en garde 

Si l’entrepreneur n’est responsable que de ses fautes, il est cependant tenu vis-à-vis des clients à un devoir de conseil. S’il réalise une terrasse sur un sol argileux sans informer le client des risques d’instabilité liés à la sécheresse, sa responsabilité peut être engagée sur le terrain du défaut de conseil. 

A titre de prévention, le professionnel peut :  

  • Conseiller la réalisation d’une étude préalable ou vérifier l’exposition de la commune au risque RGA via le site : https://www.georisques.gouv.fr/ ;
  • Consigner les mises en garde par écrit : avant toute signature du devis, adresser une note d’information contractuelle explicitant les caractéristiques du sol et les risques de mouvements de terrain en cas de fortes sécheresses ;
  • Proposer des préconisations adaptées : suggérer la réalisation d’une étude de sol préalable et orienter vers une technique de pose pertinente.  

 

Rédaction de clauses contractuelles adaptées  

Pour éviter d’assumer un risque qui relève du sol et du climat, le devis doit comporter des clauses précises : 

  • Clause de réserve formelle (refus de prestation spécifique) : en cas de refus du client de réaliser les travaux adaptés conseillés (ou l’étude géotechnique conseillée), insérer une clause écrite où le client reconnaît expressément avoir été pleinement conseillé et déclare assumer la responsabilité des désordres futurs liés à la nature du sol ;
  • Clause de délimitation de la mission : préciser dans la convention de travaux que les prestations réalisées se limitent strictement aux aménagements de surface selon les règles de l’art, et ne constituent en aucun cas une garantie contre les mouvements de terrain d’origine géotechnique ou climatique. 

En tout état de cause, si les demandes du client exposent à un risque trop important, il est judicieux de refuser le chantier. 

 

Sources juridiques :  

Question 2

En cas de division d’une parcelle, les arbres de grandes tailles se retrouvant à moins de deux mètres de la nouvelle limite séparative risquent-ils de devoir être retirés ?

Réponse :

Lorsqu’un terrain unique est divisé en deux ou plusieurs parcelles, les aménagements visibles déjà existants (comme un arbre de grande taille planté près de la future ligne de division) créent…

Lorsqu’un terrain unique est divisé en deux ou plusieurs parcelles, les aménagements visibles déjà existants (comme un arbre de grande taille planté près de la future ligne de division) créent automatiquement une servitude continue et apparente dite « servitude par destination du père de famille ». 

Dès lors, on écarte la règle de l’article 671 du Code civil selon laquelle il est interdit d’avoir des arbres près de la limite de la propriété voisine à une distance de moins de deux mètres de la ligne séparative (pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres). 

L’acquéreur du lot voisin ne peut pas exiger l’arrachage ni la réduction en hauteur de l’arbre sur le fondement des distances légales du Code civil. 

Il existe cependant des tempéraments :  

  • Clause contraire dans l’acte de division : si le document d’arpentage ou l’acte de vente notarié stipule expressément qu’aucune servitude de plantation n’est conservée ou que les arbres doivent être remis aux normes légales, la protection est écartée. 
  • L’élagage des branches : la « destination du père de famille » protège l’implantation du tronc et la hauteur de l’arbre, mais le voisin conserve le droit d’exiger la coupe des branches qui dépassent au-dessus de sa propriété (article 673 du Code civil). 
  • Le trouble anormal de voisinage : même si la distance légale n’a pas à être respectée, un voisin peut agir en justice si l’arbre cause un dommage excessif (ombre continue et disproportionnée, risque imminent de chute de branches massives, dégâts causés par les racines).    
  • Les règles d’urbanisme (PLU) ou de lotissement : le Règlement Sanitaire Départemental, le Plan Local d’Urbanisme (ex. zone boisée protégée) ou le cahier des charges d’un lotissement peuvent prévoir des dispositions spécifiques primant sur le Code civil.    

 

Sources juridiques :  

  • Articles 692 et 693 du Code civil 
  • Articles 671 et suivants du Code civil 

Question 3

Si un chantier signé est annulé à la suite d’un refus de permis de construire, quel est le sort de l’acompte versé ? 

Réponse :

En cas de refus de permis de construire rendant l’exécution du marché impossible, le sort de l’acompte peut dépendre des clauses du contrat et du respect des obligations respectives du…

En cas de refus de permis de construire rendant l’exécution du marché impossible, le sort de l’acompte peut dépendre des clauses du contrat et du respect des obligations respectives du client et du professionnel. 

Présence d’une clause de condition suspensive

Si le devis comportait une condition suspensive d’obtention du permis de construire, la défaillance de la condition d’obtention du permis, entraîne automatiquement la caducité du contrat sans faute des parties. 

L’entreprise doit restituer l’intégralité de l’acompte au client, sauf si le contrat prévoyait expressément la rémunération d’études préalables déjà réalisées et détachables de la prestation principale. 

Absence de clause de condition suspensive

Si rien n’a été prévu au contrat, le client est en principe responsable des demandes d’autorisation auprès de l’Administration. Un refus de la part des services de l’urbanisme n’étant pas imprévisible, elle ne constitue pas, sauf cas rare, un évènement de force majeure. L’entreprise pourrait conserver l’acompte à titre de dommages et intérêts si elle a subi un préjudice du fait de l’impossibilité d’exécuter les travaux convenus. 

Attention, le professionnel est tenu d’un devoir de conseil consistant à alerter le client sur la nécessité de procéder à une demande de permis de construire pour les travaux à réaliser. Il est judicieux de communiquer cette information par écrit auprès du client, pour pouvoir justifier avoir satisfait à son devoir de conseil. Si le client a été insuffisamment informé, il pourrait le reprocher au professionnel, et récupérer son acompte. 

  

Sources juridiques :  

  • Articles 1304 et suivants du Code civil 

Prévention et Sécurité

Question 1

Mon parc de matériel est-il soumis aux vérifications générales périodiques (VGP) ?

Réponse :

Les vérifications générales périodiques (VGP) sont des contrôles réalisés à intervalles réguliers par une personne compétente (en pratique, un organisme de contrôle) sur certains équipements de travail, afin de détecter…

Les vérifications générales périodiques (VGP) sont des contrôles réalisés à intervalles réguliers par une personne compétente (en pratique, un organisme de contrôle) sur certains équipements de travail, afin de détecter toute détérioration susceptible de créer un danger. Mais tous les matériels ne sont pas concernés, et la périodicité dépend de la nature de l’engin et de son utilisation. Voici comment s’y repérer pour un parc de matériel typique d’une entreprise du paysage. 

 

Les engins de chantier qui ne lèvent pas : VGP annuelle 

Les mini-pelles utilisées pour le terrassement et les dumpers sont soumis à une vérification générale périodique tous les ans. Le texte applicable pour le régime agricole est l’article 2 de l’arrêté du 24 juin 1993 

  

Les engins utilisés pour le levage : VGP semestrielle 

Dès qu’un engin est équipé et utilisé pour lever des charges, il relève de l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux appareils et accessoires de levage, et la vérification passe à tous les 6 mois. C’est le cas des mini-pelles équipées pour le levage et des tracteurs équipés d’un chargeur frontal et des cardans amovibles et protection.  

Un même engin peut donc changer de périodicité selon son équipement : une mini-pelle de terrassement (1 an) devient un engin de levage (6 mois) dès qu’elle est équipée pour cet usage. 

 

Les matériels pour lesquels aucun texte n’impose de VGP 

Pour les tracteurs seuls (sans chargeur frontal) et les tracteurs tondeuses, aucun texte n’impose de vérification générale périodique. 

  

Pas d’obligation de VGP ne veut pas dire pas d’obligation de contrôle 

Même lorsqu’aucun texte n’impose de VGP, l’employeur reste tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés : il doit maintenir ses équipements de travail en bon état de fonctionnement et de conformité, quel que soit son régime d’affiliation. 

La VGP est l’un des meilleurs moyens d’y répondre, car elle apporte surtout une trace écrite des vérifications réalisées, précieuse en cas de contrôle ou d’accident. Pour les matériels non soumis à une obligation réglementaire, une VGP annuelle est donc très fortement conseillée. 

 

En synthèse 

  • Demandez à votre organisme de contrôle d’identifier, dans votre parc, les engins et équipements pour lesquels la VGP est obligatoire et ceux pour lesquels elle est simplement souhaitable. Cette démarche peut également être menée pour les équipements attelés ou tractés. 
  • Faites le point sur les équipements montés sur vos engins (chargeur frontal, équipement de levage…) : ils peuvent modifier la périodicité. 
  • Soldez les non-conformités relevées dans le rapport, et annotez sur celui-ci les actions menées. 
  • Conservez les rapports pour pouvoir les présenter en cas de contrôle. 

Question 2

Risques chimiques et valeurs limites d’exposition 

Réponse :

Vos salariés respirent, selon les chantiers, des poussières de bois, des poussières de pierre ou de béton, des gaz d’échappement ou des vapeurs de carburant. Pour certaines de ces substances,…

Vos salariés respirent, selon les chantiers, des poussières de bois, des poussières de pierre ou de béton, des gaz d’échappement ou des vapeurs de carburant. Pour certaines de ces substances, la réglementation fixe une valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) : une concentration dans l’air respiré par le salarié qu’il ne faut pas dépasser. Voici comment lire ces valeurs, et celles qui vous concernent en priorité. 

 

VME, VLEP : de quoi parle-t-on ? 

« VME » et « VLEP » correspondent à des valeurs d’exposition à ne pas dépasser :  

  • VLEP : valeur Limite d’Exposition professionnelle, indique la limite d’exposition à court terme (15 minutes) ;
  • VME : valeur limite de moyenne d’exposition, aussi appelée VLEP-8h est la concentration moyenne à ne pas dépasser sur une journée de travail de 8 heures. Elle protège contre les effets d’une exposition répétée dans le temps. 

Ces valeurs s’expriment en mg/m³ d’air (poussières) ou en ppm (parties par millions, pour les gaz et vapeurs). 

Il existe deux catégories de VLEP : 

  • les VLEP contraignantes : elles sont obligatoires, et leur dépassement expose l’employeur à des sanctions ;
  • les VLEP indicatives : elles constituent un objectif de prévention. En cas de dépassement, l’employeur doit réévaluer les risques et renforcer les mesures de protection. 

 

Principales VLEP liées au risque chimique dans les métiers du paysage 

  1. Les poussières de bois : la VME est de 1 mg/m³ (fraction inhalable de la poussière), c’est une valeur contraignante. Les travaux exposant aux poussières de bois sont classés cancérogènes : les règles applicables aux agents CMR s’appliquent, et certains cancers liés aux poussières de bois peuvent être reconnus en maladie professionnelle. 
  2. La silice cristalline : elle est présente dans de nombreux matériaux utilisés dans les aménagements extérieurs (bordures, dalles, etc.). Elle se trouve dans les poussières fines qui sont produites au moment de la découpe. La VME sur 8 heures est de 0,1 mg/m³ pour le quartz (la forme la plus courante) et de 0,05 mg/m³ pour la cristobalite et la tridymite. Ces valeurs sont contraignantes, et les travaux exposant à ces poussières sont classés cancérogènes depuis le 1er janvier 2021. 
  3. Le monoxyde de carbone : un moteur thermique qui tourne dans un atelier, une remise ou un local mal ventilé produit du monoxyde de carbone, un gaz inodore et toxique. Les VME contraignantes sont de 20 ppm sur 8 heures (soit 23 mg/m³) et de 100 ppm sur 15 minutes (soit 117 mg/m³). 
  4. Le benzène : contenu dans l’essence des outils thermiques a une VME contraignante de 1 ppm sur 8 heures (soit 3,25 mg/m³). 

 

Respecter la VLEP suffit-il ? 

Les VME et VLEP sont une bonne indication, mais dans le cas des agents cancérogènes, il s’agit de traiter l’exposition à un agent CMR, et donc de réduire l’exposition au niveau le plus bas qu’il est possible d’atteindre techniquement. 

Dans tous les cas, abaisser le niveau d’exposition à son maximum (en substituant les produits, en utilisant des masques adaptés, en cherchant des solutions avec la médecine du travail) est la meilleure manière de limiter le risque de dépassement accidentel. 

 

Comment savoir si mes salariés sont exposés ? 

Repérez les tâches qui sont susceptibles de soumettre vos salariés à des expositions problématiques. Ces tâches doivent être identifiées dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).  Demandez conseil aux préventeurs de la MSA ou à la médecine du travail.  

Si des mesures d’exposition doivent être réalisées, c’est un organisme agréé qui devra s’en charger. 

Les mesures doivent être tracées et conservées pour servir de référence aux analyses ultérieures. 

Services à la personne

Question 1

La prestation d’entretien courant d’une pelouse existante (scarification mécanique, ramassage des résidus, amendement du sol et roulage de finition) entre-t-elle dans la définition des petits travaux de jardinage ouvrant droit à crédit d’impôt ?

Réponse :

La circulaire du 3 janvier 2025 définit les petits travaux de jardinage relevant du service à la personne de la façon suivante : Les travaux d’entretien courant des jardins et potagers…

La circulaire du 3 janvier 2025 définit les petits travaux de jardinage relevant du service à la personne de la façon suivante :

  • Les travaux d’entretien courant des jardins et potagers de particuliers. L’enlèvement des déchets occasionnés lors de la prestation de petit jardinage est inclus dans cette activité. Le déneigement des abords immédiats du domicile est également assimilé à cette activité.
  • Ces travaux comprennent aussi la cueillette des fruits et légumes à des fins de consommation personnelle, la taille des haies et des arbres et le débroussaillage du jardin, à l’exclusion de tous les autres travaux forestiers tels que définis à l’article L. 722-3 du code rural. La taille ou l’élagage ne peuvent être considérés comme travaux de petit jardinage que dans la mesure où il s’agit d’entretien courant effectué à hauteur d’homme, ne nécessitant pas le déplacement de l’intervenant dans l’arbre et le matériel adéquat tels que notamment des cordes, un harnais, une évacuation par camion.
  • Ces travaux peuvent comprendre aussi l’entretien courant des abords du domicile ainsi que celui des bassins, piscines ou autres pièces d’eau ornementales tels que par exemple l’enlèvement de feuilles.
  • Outre les travaux agricoles ou forestiers, le petit jardinage ne comprend pas des activités telles que les actes commerciaux caractérisés par la vente de plantes, de graines ou de matériels, ainsi que par exemple la conception et la réalisation de parcs paysagers, les travaux de terrassement, etc. Il n’intègre pas l’entretien de sépultures.

Il convient de distinguer les petits travaux d’entretien courant des travaux de création paysagère : si la prestation consiste à régénérer ou réparer par endroits une pelouse existante, cela relève du service à la personne.

En revanche, si le regarnissage est tellement massif qu’il s’apparente à une refonte complète ou à la création d’un nouveau gazon, l’Administration fiscale pourrait exclure une telle prestation du champ du service à la personne.

Sur les factures et devis, il est judicieux de privilégier des termes clairs comme « scarification et régénération de gazon existant » ou « regarnissage» plutôt que des termes évoquant l’engazonnement.

 

Vous pouvez vous référer aux informations de notre base documentaire “Quels sont les travaux de jardinage relevant du service à la personne (SAP) ?”.

Question 2

Le syndic de copropriété peut-il bénéficier du crédit d’impôt SAP pour les petits travaux de jardinage ?

Réponse : Non

Le crédit d’impôt jardinage permet aux particuliers de bénéficier d’avantages fiscaux pour les petits travaux de jardinage réalisés chez eux. En effet, les travaux d’entretien du jardin doivent être effectués…

Le crédit d’impôt jardinage permet aux particuliers de bénéficier d’avantages fiscaux pour les petits travaux de jardinage réalisés chez eux. En effet, les travaux d’entretien du jardin doivent être effectués au domicile du contribuable, c’est-à-dire le lieu de résidence principale ou secondaire sans distinction de propriété ou de location.

Ainsi, les travaux réalisés dans une copropriété ne constituent donc pas des services à la personne et n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal.

Vous pouvez vous référer aux informations de notre base documentaire : “Quels sont les travaux de jardinage relevant du service à la personne (SAP) ?”.

Bioagresseurs

Question 1

À la suite d’une panne de pompe dans le système d’arrosage automatique d’un mur végétalisé, des moustiques, en l’occurrence tigres se sont développés et ont envahi les bureaux. Que faire ? 

Réponse :

Le moustique tigre, Aedes albopictus, a un cycle de reproduction rapide. En effet, une semaine suffit pour que des sujets au stade œuf deviennent moustiques et soient capables de pondre.…

Le moustique tigre, Aedes albopictus, a un cycle de reproduction rapide. En effet, une semaine suffit pour que des sujets au stade œuf deviennent moustiques et soient capables de pondre. Dans ce cadre, la lutte contre les formes adultes, larves et œufs doit être menée rapidement. 

Ici, les réservoirs d’eau contiennent une eau stagnante, favorable au développement de la larve. Les œufs peuvent également tolérer une période sèche durant plusieurs mois.  

La lutte contre les formes adultes peut-être réalisée à l’aide de raquettes électriques ou de diffuseurs électriques de produits biocides. Ces solutions sont adaptées pour les pièces confinées et avec une petite attaque. Les diffuseurs seront choisis conformément au volume de la pièce et utilisés ponctuellement selon les indications de leur notice. L’installation de ventilateurs peut également contrarier le vol de l’insecte. Des boitiers aspirateurs existent également avec un attractif, possiblement sans CO2 pour l’intérieur. Ils nécessitent d’aérer la pièce régulièrement et peuvent donc faire prendre le risque de laisser des individus entrer à nouveau ou sortir.  

La lutte sur les gites larvaires doit s’envisager en même temps. Le Bacillus thuringiensis subsp israelensis (Bti) existe en comprimés à diluer dans l’eau, à renouveler tous les 15 à 20 jours. La mise en place de grilles fines de type moustiquaires est à prévoir dans tous les espaces des contenants où l’émergence des adultes est possible. Après une forte attaque comme ici, un lavage soigneux des réservoirs doit être envisagé, avec un brossage et rinçage méticuleux des surfaces en limite de l’eau (2 à 3 cm en-dessus et au-dessous de la ligne de niveau). Le suivi devra ensuite durer plusieurs mois, jusqu’au printemps prochain pour éviter toute nouvelle pullulation. 

Question 2

Puisque l’huile essentielle d’orange douce est un ingrédient de produits de biocontrôle, insecticides et fongicides, est-il possible de l’utiliser directement dans une « recette maison » à pulvériser sur des végétaux ? 

Réponse : Non

Un produit phytopharmaceutique à usage professionnel nécessite une autorisation de mise sur le marché même si ses ingrédients sont naturels. La seule exception serait que le produit soit enregistré au…

Un produit phytopharmaceutique à usage professionnel nécessite une autorisation de mise sur le marché même si ses ingrédients sont naturels. La seule exception serait que le produit soit enregistré au titre des substances de base et ait l’usage autorisé. Seules les préparations visant la lutte contre le mildiou en viticulture possèdent une autorisation. L’huile essentielle d’orange douce ne peut donc pas être utilisée dans le cadre des activités des entreprises du paysage.

En outre, le classement toxicologique de cette huile essentielle est problématique : le D-limonène, qui est l’ingrédient actif, est un irritant pour la peau, possiblement allergisant, qui peut devenir mortel par pénétration dans les voies respiratoires. Il est également inflammable et peut causer des dommages aux milieux aquatiques. Il serait donc imprudent de l’utiliser sans vrai tests préalables.  

Question 3

Une haie de cyprès montre des dépérissements diffus sur toute la hauteur de l’arbre sur ses extrémités. Est-ce un pathogène ou un stress, probablement hydrique ? 

Réponse :

Les symptômes observés (déclaration simultanée et homogène sur toute la hauteur des sujets) orientent le diagnostic vers un stress hydrique, plutôt que vers un pathogène. En effet, les champignons foliaires…

Les symptômes observés (déclaration simultanée et homogène sur toute la hauteur des sujets) orientent le diagnostic vers un stress hydrique, plutôt que vers un pathogène. En effet, les champignons foliaires sont restés rares cet été, le déficit d’humidité ayant limité leur développement. Les attaques fongiques présentent typiquement un foyer initial (cime, pied ou plaie) et s’accompagnent souvent de lésions d’écorce, absentes ici. Une réémergence reste toutefois possible dès la reprise des pluies. Il est recommandé :  

  • D’inspecter le pied de la haie, la sécheresse ayant favorisé l’extension des populations de campagnols et lapins (terries agrandis, recherche d’ombrage et de ressources) ; 
  • De rechercher les indices de rongement (racines lésées, collets écorcés qui sont une source d’eau, galeries ayant asséché le sol et mis le système racinaire à nu) ; 
  • De conforter le diagnostic par une observation minutieuse du site, afin de trancher entre origine pathologique et cause culturale (stress hydrique, dégâts de rongeurs). 

Marchés publics

Question 1

Nouveaux seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence : quelles marges de manœuvre pour l’acheteur en 2026 ? 

Réponse :

Le décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 a sensiblement élargi le recours aux marchés  sans publicité ni mise en concurrence préalables. Depuis le 1er janvier 2026, le seuil applicable…

Le décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 a sensiblement élargi le recours aux marchés  sans publicité ni mise en concurrence préalables. Depuis le 1er janvier 2026, le seuil applicable aux marchés de travaux est fixé à 100 000 euros HT ; depuis le 1er avril 2026, celui des marchés de fournitures et de services est porté à 60 000 euros HT. Ces seuils s’appliquent aux consultations engagées ou aux avis d’appel à la concurrence envoyés à la publication à compter de leur date respective d’entrée en vigueur. 

 

Des marges de manœuvre élargies mais encadrées 

L’article R. 2122-8 du Code de la commande publique permet donc à l’acheteur de conclure directement les marchés situés sous ces seuils. La même faculté existe pour certains lots d’un marché alloti lorsque chaque lot reste inférieur au seuil correspondant et que le montant cumulé des lots concernés n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de l’ensemble des lots. Cette dispense ne signifie toutefois pas liberté de choix absolue : l’acheteur doit retenir une offre pertinente, assurer une bonne utilisation des deniers publics et éviter de contracter systématiquement avec le même opérateur lorsqu’il existe plusieurs offres susceptibles de répondre au besoin. La conservation d’éléments permettant de justifier le choix du titulaire et le caractère raisonnable du prix demeure donc recommandée. 

Depuis le 1er avril 2026, le seuil de mise à disposition obligatoire des documents de la consultation sur le profil d’acheteur est également relevé de 40 000 à 60 000 euros HT, lorsque la procédure donne lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence. 

 

Deux dispositifs complémentaires en 2026 

Jusqu’au 31 décembre 2026 inclus, le décret n° 2026-792 du 15 août 2026 autorise en outre, depuis le 19 août, la conclusion sans publicité ni mise en concurrence de marchés de travaux inférieurs à 140 000 euros HT portant exclusivement sur l’installation de pompes à chaleur dans les bâtiments ou le raccordement à un réseau de chaleur urbain. Le dispositif vaut également pour les lots concernés, sous réserve de la limite cumulée de 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. 

Enfin, depuis le 1er janvier 2026, l’article R. 2181-7 permet, lorsque l’attributaire devient avant notification incapable d’exécuter le marché en raison d’un cas fortuit ou de force majeure, de solliciter le soumissionnaire classé immédiatement après, puis, si nécessaire, les suivants dans l’ordre du classement. Ce mécanisme évite ainsi de devoir reprendre la procédure pour ce seul motif. 

 

Références juridiques 

  • Code de la commande publique : art. L. 2122-1, R. 2122-8, R. 2123-1, R. 2132-2 et R. 2181-7.
  • Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025, art. 1er, 3 et 4.
  • Décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025, art. 2 et 4.
  • Décret n° 2026-792 du 15 août 2026, art. 1er et 2. 

Question 2

Pouvez-vous préciser l’intégration obligatoire de considérations environnementales dans les marchés publics depuis le 22 août 2026 ?

Réponse :

La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 généralise la prise en compte de l’environnement dans la commande publique. Depuis août 2026, cette évolution ne relève plus d’une simple…

La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 généralise la prise en compte de l’environnement dans la commande publique. Depuis août 2026, cette évolution ne relève plus d’une simple faculté : les marchés doivent intégrer une considération environnementale dans leurs conditions d’exécution et l’attribution doit prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Pour les entreprises, l’enjeu est donc double : démontrer la performance environnementale de leur offre et être en mesure de respecter, pendant l’exécution, les engagements contractuels correspondants. 

 

Un critère environnemental désormais incontournable 

Depuis le 21 août 2026, l’article R. 2152-7 du Code de la commande publique ne permet plus de retenir le prix comme critère unique. L’acheteur peut soit utiliser un critère unique de coût apprécié selon une approche globale prenant en compte les caractéristiques environnementales, soit retenir plusieurs critères, dont au moins un critère environnemental. Celui-ci doit être lié à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution et suffisamment
précis pour permettre aux candidats de comprendre ce qui sera évalué. Le Conseil d’État a ainsi censuré l’utilisation d’un bilan carbone dont le contenu et les modalités d’appréciation n’étaient pas définis. Le TA de Grenoble a rappelé en 2025 qu’un critère environnemental insuffisamment précisé peut méconnaître les exigences de transparence. À l’inverse, le TA de Caen a admis en 2026 des éléments portant notamment sur les matières utilisées, les déchets, les distances d’approvisionnement, la durée de vie ou la réparabilité dès lors qu’ils se rattachaient au marché. 

 

Des engagements qui se prolongent pendant l’exécution 

L’article L. 2112-2 impose désormais que les conditions d’exécution prennent en compte des considérations environnementales. Elles peuvent concerner, selon l’objet du contrat, la gestion et la traçabilité des déchets, les consommations de ressources, les emballages, les transports ou les procédés d’exécution. Pour l’entreprise, le mémoire technique doit donc répondre exactement aux exigences du règlement de la consultation et s’appuyer, lorsque cela est demandé ou utile à la notation, sur des éléments vérifiables : fiches techniques, données d’émissions, certifications ou éléments de traçabilité. Il faut toutefois éviter deux raccourcis : l’absence d’un renseignement environnemental n’entraîne pas automatiquement l’irrégularité de l’offre, qui dépend des exigences fixées par les documents de la consultation ; de même, le mémoire technique ne devient contractuel que si les pièces du marché lui confèrent cette valeur. Lorsqu’un engagement environnemental est contractualisé, son non-respect peut en revanche entraîner les sanctions prévues par le marché, notamment des pénalités voire, dans les cas les plus graves, une résiliation. 

 

Références juridiques 

  • Code de la commande publique : art. L. 2112-2, L. 2152-2, L. 2152-7, L. 2152-8 et R. 2152-7 ;
  • loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, art. 35 ;
  • décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, art. 2 et 11 ;
  • CE, 15 févr. 2013, Sté Derichebourg Polyurbaine, n° 363921 ;
  • TA Grenoble, 14 nov. 2025, n° 2510707 ; TA Caen, 3 août 2026, Sté Sulo France, n° 2602552. 

Question 3

Les marchés publics innovants après la réforme de 2026 : sécurisation de la qualification d’innovation 

Réponse :

Depuis le 1er juillet 2026, les acheteurs peuvent conclure sans publicité ni mise en concurrence préalable un marché innovant d’un montant inférieur à 140 000 € HT. Ce relèvement du seuil…

Depuis le 1er juillet 2026, les acheteurs peuvent conclure sans publicité ni mise en concurrence préalable un marché innovant d’un montant inférieur à 140 000 € HT. Ce relèvement du seuil facilite le recours au dispositif, mais ne modifie pas sa condition essentielle : l’acheteur doit être en mesure d’établir que les travaux, fournitures ou services acquis présentent effectivement un caractère innovant. 

 

1.Un recours élargi aux marchés publics innovants

La loi du 26 mai 2026 a relevé de 100 000 à 140 000 € HT le seuil applicable aux marchés innovants passés sans publicité ni mise en concurrence. Cette possibilité concerne les travaux, fournitures et services et constitue une dérogation aux obligations ordinaires de publicité et de mise en concurrence. 

L’acheteur demeure toutefois tenu de choisir une offre pertinente, de faire une bonne utilisation des deniers publics et de ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur lorsqu’il existe plusieurs entreprises susceptibles de répondre au besoin. 

La qualification d’innovation doit être appréciée au regard de l’article L. 2172-3 du Code de la commande publique. Sont considérés comme innovants les travaux, fournitures ou services « nouveaux ou sensiblement améliorés », notamment en matière de procédés de production ou de construction, de méthodes de commercialisation ou d’organisation. 

La nouveauté doit donc porter sur la solution elle-même. Le fait qu’une prestation soit nouvelle pour l’acheteur, qu’elle repose sur une technologie récente ou qu’elle soit proposée par une jeune entreprise innovante ne suffit pas, à lui seul, à justifier le recours au dispositif. Une simple adaptation ou personnalisation d’un produit existant ne caractérise pas davantage nécessairement une innovation. 

 

2.Sécuriser la qualification d’innovation

L’enjeu principal réside dans la capacité de l’acheteur à démontrer, en cas de contrôle ou de contentieux, les raisons pour lesquelles la solution retenue peut être regardée comme nouvelle ou sensiblement améliorée. 

Un sourcing préalable constitue à cet égard un outil particulièrement utile. Il permet d’identifier les solutions déjà présentes sur le marché, leur niveau de diffusion, leurs performances et les améliorations apportées par la solution envisagée. Les études de marché, échanges avec les opérateurs, démonstrations, documents techniques et comparaisons de solutions peuvent utilement être conservés au dossier. 

La DAJ recommande une appréciation fondée sur un faisceau d’indices. En pratique, l’acheteur peut établir une courte note de qualification retraçant l’état du marché, les solutions comparables identifiées, les caractéristiques nouvelles ou sensiblement améliorées et les gains attendus. 

Un brevet, un label, une faible diffusion commerciale, un effort particulier de recherche et développement ou le caractère récent d’une technologie peuvent conforter l’analyse. Aucun de ces éléments ne constitue cependant, isolément, une preuve suffisante. 

La réforme de 2026 élargit ainsi les possibilités de recours au marché innovant, mais renforce en pratique l’intérêt d’une qualification documentée et traçable de l’innovation. 

 

Références juridiques 

  • Article L. 2172-3 du Code de la commande publique.
  • Articles R. 2111-1 et R. 2122-9-1 du Code de la commande publique.
  • Article 16 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique.
  • Guide de l’achat public de solutions innovantes, DAJ/OECP, 2024.
  • DAJ, faisceau d’indices relatif à l’achat public innovant.