La complexité des procédures des marchés publics représente généralement un frein à l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) et des très petites entreprises (TPE) à ces contrats. Les PME…
La complexité des procédures des marchés publics représente généralement un frein à l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) et des très petites entreprises (TPE) à ces contrats. Les PME n’ont pas toujours les moyens humains et matériels pour répondre aux nombreux marchés publiés. Or, faciliter l’accès des PME à la commande publique constitue l’un des leviers de développement économique des PME françaises.
Le principe de l’allotissement des marchés publics permet de fixer un cadre plutôt favorable pour l’accès aux marchés publics des PME.
En effet, dès lors que des prestations distinctes sont identifiées, les marchés sont passés en lots séparés. Il est par ailleurs possible de “limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique” (1).
L’allotissement des marchés publics permet de garantir une réelle concurrence entre les opérateurs (2). Il permet aux PME, qui ont des moyens humains et matériels plus limités, de pouvoir candidater.
Les PME bénéficient également de conditions financières plus attractives sur le montant des avances (3) ainsi que sur la fréquence des acomptes (4) :
En principe, le montant de l’avance est fixé à un minimum de 5 % du montant initial toutes taxes comprises du marché. Lorsque le titulaire ou son sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise (5), le taux minimal de l’avance est porté, par exemple, à 10 % pour “les marchés publics passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros”. Les règles de remboursement des avances sont également précisées pour garantir aux titulaires un rythme de remboursement mieux échelonné (6).
La périodicité du versement des acomptes est en principe fixée au maximum à trois mois. Lorsque le titulaire du marché est notamment une PME, ce délai est ramené à un mois pour les marchés de travaux, et, sur demande du titulaire du marché, pour les marchés de fournitures et de services.
Le Code de la commande publique prévoit également des procédures de passation des marchés publics qui demandent un formalisme allégé, et donc un cadre de réponse beaucoup moins complexe. Les marchés publics répondant à un besoin inférieur aux seuils européens peuvent être passés selon une procédure de mise en concurrence adaptée ou même sans publicité (7). Ainsi, pour les marchés (fournitures et services) d’une valeur inférieure à 40 000 € HT, un acheteur public peut recourir à une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.
Initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2024, l’application du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de travaux, dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes, est prorogée jusqu’au 31 décembre 2025 (8).
La loi prévoit également que l’acheteur ne peut imposer “des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.” (9).
D’autre part, le document unique de marché européen (DUME), qui est une déclaration sur l’honneur harmonisée, a permis de simplifier le dossier de candidature (10). Seul le soumissionnaire retenu est en principe tenu de produire les pièces justificatives (11).
L’Observatoire économique de la commande publique (OECP) a publié en 2019 un « Guide pratique pour faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique » (12), destiné d’une part à consolider le « réflexe PME » des acheteurs, qui doivent adapter leurs procédures afin que celles-ci soient réellement accessibles à tous types d’entreprises, et d’autre part à accompagner les opérateurs économiques vers une bonne appréhension des potentialités offertes par la commande publique.
Références juridiques :
(1) Article L. 2113-10 du Code de la commande publique (CCP)
(2) CE, 27 octobre 2011, Département des Bouches-du-Rhône, n° 350935
(3) Articles R. 2191-3 à R. 2191-8 du CCP
(4) Articles R. 2191-20 à R. 2191-22 du CCP
(5) Au sens de l’article R. 2151-13 du CCP
(6) Article R. 2191-11 du CCP
(7) Article L. 2122-1 et articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du CCP
(8) Décret n° 2024-1217 du 28 décembre 2024
(9) Article L. 2142-1 du CCP
(10) Article R. 2143-4 du CCP
(11) Question écrite n° 03289 de M. Hervé Maurey (Eure – UC) du 20 octobre 2022, réponse publiée dans le JO Sénat du 2 mars 2023