Questions-réponses n°132 - Novembre 2024

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Social

Question 1

J’ai entendu dire que le SMIC allait augmenter au 1er novembre 2024. Devrai-je augmenter le salaire de mes salariés ?

Réponse :

Le Premier ministre, Michel Barnier, a annoncé lors de sa déclaration de politique générale une revalorisation anticipée du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) de 2 % dès le 1er…

Le Premier ministre, Michel Barnier, a annoncé lors de sa déclaration de politique générale une revalorisation anticipée du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) de 2 % dès le 1er novembre 2024.

Ainsi, à partir de novembre 2024, sous réserve du décret (à paraître) portant relèvement du SMIC, le SMIC brut mensuel devrait passer de 1 766,92 € à environ 1 802,26 €. Le taux horaire brut devrait s’établir à 11,88 € contre 11,65 € actuellement.

Pour rappel, il s’agit du salaire brut en dessous duquel un employeur français ne peut pas rémunérer ses salariés. Cette disposition étant d’ordre public, il est interdit d’y déroger.

Le taux horaire des ouvriers de la branche classés O.1 et O.2, qui s’établissent respectivement à 11,78 € et 11,82 €, de même que celui des employés E.1, qui s’établit à 11,78 €, est actuellement inférieur à 11,88 €.

Ainsi, si vos salariés classés O.1, O.2 et E.1 sont rémunérés au minimum conventionnel, ils devront voir leur rémunération portée au niveau du SMIC à compter de novembre 2024,

En revanche, si leur taux horaire est déjà supérieur au taux horaire du SMIC après la revalorisation, il ne sera pas nécessaire d’augmenter leur salaire.

Question 2

Je prévois d’organiser les entretiens annuels d’évaluation de mes salariés le mois prochain. Puis-je organiser en même temps leurs entretiens professionnels ? Quelle est la différence entre les deux ?

Réponse :

Le salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien comporte également des informations relatives…

Le salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation (CPF), aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

L’entretien professionnel donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.

L’entretien professionnel, à la différence de l’entretien d’évaluation, ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Par ailleurs, il est obligatoire, alors que l’entretien d’évaluation est facultatif.

L’entretien professionnel peut se tenir à la même date que l’entretien d’évaluation, pourvu que, lors de la tenue de l’entretien professionnel, les questions d’évaluation ne soient pas évoquées (Cass. soc., 5 juillet 2023, n° 21-24.122). Chaque entretien devra donc faire l’objet de deux comptes-rendus distincts.

En application du nouvel accord de branche du 20 septembre 2023, applicable depuis le 27 juin 2024 (arrêté du 20 juin 2024, JO du 26 juin 2024), l’entretien professionnel doit être organisé au moins une fois tous les 3 ans.

 

Par ailleurs, il doit être proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue des périodes suivantes :

  • congé de maternité ;
  • congé parental d’éducation ;
  • congé de proche aidant ;
  • congé d’adoption ;
  • congé sabbatique ;
  • période de mobilité volontaire sécurisée ;
  • période d’activité à temps partiel ;
  • arrêt longue maladie ;
  • à l’issue d’un mandat syndical.

 

Enfin, un entretien bilan ou d’état des lieux​ doit être organisé tous les 6 ans. Il doit permettre de s’assurer que le salarié a bien bénéficié des entretiens professionnels prévus au cours des 6 dernières années et qu’il a durant cette période :

  • suivi au moins une action de formation ; ​
  • acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ; ​
  • bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Question 3

Qu’en est-il des salariés au forfait jours ? Dois-je prévoir un entretien spécifique les concernant ?

Réponse :

Un entretien de suivi du forfait jours doit être organisé au moins une fois par an. Il s’adresse aux salariés TAM (TAM1 à TAM4) et cadres (C à C4) titulaires d’une…

Un entretien de suivi du forfait jours doit être organisé au moins une fois par an.

Il s’adresse aux salariés TAM (TAM1 à TAM4) et cadres (C à C4) titulaires d’une convention de forfait annuel en jours.

 

L’objet de l’entretien est d’aborder le fonctionnement du forfait annuel en jours en évoquant notamment les points suivants :

  • Organisation du travail ;​
  • État des repos pris et non pris ;​
  • Charge individuelle de travail et adéquation de celle-ci au nombre de jours travaillé ;
  • Amplitude des journées de travail ;​
  • Équilibre entre l’activité professionnelle, la vie personnelle et familiale ;​
  • Rémunération ;​
  • Droit à la déconnexion.

 

L’objectif de cet entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait et de mettre en œuvre les actions correctives en cas d’inadéquation constatée.

En cas de difficultés constatées, l’employeur adresse des propositions d’actions correctives au salarié, puis un deuxième entretien doit être organisé dans les 3 mois qui suivent le premier afin que les parties donnent leur appréciation sur l’efficacité des actions correctives mises en œuvre.

Enfin, en complément de l’entretien annuel, des entretiens pourront être organisés régulièrement à la demande écrite du salarié concerné pour faire un point sur sa charge de travail et notamment en cas de surcharge.

 

A noter : l’employeur ne doit pas se contenter d’organiser cet entretien annuel. Il doit assurer un suivi régulier de la charge de travail du salarié tout au long de l’année.

Pour ce faire, notamment, il doit être mis en place un document mensuel de contrôle du nombre de jours travaillés, complété par le salarié, et précisant le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que les jours de repos hebdomadaires, jours de congés payés, jours fériés chômés, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Question 4

Un de mes salariés est en arrêt de travail depuis 3 mois. Son arrêt de travail se termine dans quelques jours. Il ne s’est pas encore manifesté pour reprendre le travail. Que dois-je faire ? Suis-je tenu d’organiser une visite médicale de reprise ?

Réponse :

L’organisation de la visite médicale de reprise incombe en principe à l’employeur. En effet, dès que ce dernier a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail…

L’organisation de la visite médicale de reprise incombe en principe à l’employeur. En effet, dès que ce dernier a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail du salarié, il doit saisir le service de prévention et de santé au travail pour que soit organisé l’examen de reprise.

Aucun texte, législatif ou réglementaire, ne conditionne la tenue de l’examen de reprise à une demande préalable du salarié.

En revanche, il est à noter qu’en cas de carence de l’employeur, le salarié peut prendre l’initiative de solliciter une visite de reprise soit auprès de l’employeur, soit directement auprès du médecin du travail en avertissant l’employeur de cette demande.

Concernant le déclenchement de la visite de reprise, le salarié doit pouvoir en bénéficier après un congé de maternité et une absence pour maladie professionnelle, quelle que soit la durée de ces absences.

S’agissant des autres absences, la visite de reprise est obligatoire après :

  • Une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail ;
  • Une absence d’au moins 60 jours pour les arrêts de travail pour cause d’accident ou de maladie non professionnelle.

Concernant les délais pour organiser la visite de reprise, en principe, cet examen doit intervenir, le jour de la reprise effective du travail par le salarié et au plus tard dans les 8 jours suivant la reprise du travail.

Enfin, en ce qui concerne les modalités de convocation du salarié, l’employeur doit en principe prendre contact avec le médecin du travail pour fixer la date de la visite. Il convoque ensuite le salarié afin qu’il se présente devant ledit médecin au jour ainsi fixé.

Question 5

Deux représentants du personnel viennent d’être élus dans mon entreprise suite aux dernières élections. Y a-t-il des formations obligatoires à leur faire suivre ?

Réponse :

Lorsque des représentants du personnel sont élus, ils peuvent bénéficier de différentes formations : La formation économique pour les titulaires du CSE ; La formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en…

Lorsque des représentants du personnel sont élus, ils peuvent bénéficier de différentes formations :

  • La formation économique pour les titulaires du CSE ;
  • La formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé et de sécurité pour les membres du CSE.

L’accès au stage de formation économique est réservé aux membres titulaires du CSE des entreprises d’au moins 50 salariés. Cette formation concerne les membres titulaires élus pour la première fois.

La formation en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, concerne tous les membres de la délégation du personnel du CSE et le référent harcèlement. Cette formation est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans consécutifs ou non.

Le temps consacré aux formations des membres du comité est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Les formations sont dispensées par des organismes :

  • Soit figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région après avis du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle ;
  • Soit pouvant dispenser une formation économique, sociale, environnementale ou syndicale, c’est-à-dire les centres de formation des organisations syndicales représentatives ainsi que les instituts et organismes spécialisés.

Chaque membre du comité choisit librement entre ces deux catégories d’organismes.

Les salariés accomplissant un stage de formation économique ou santé et sécurité bénéficient de la législation sur les accidents du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de cette formation.

Question 6

Un de mes salariés a plus de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Ayant un projet de reconversion professionnelle, il sollicite une rupture conventionnelle et me précise qu’il entend renoncer à l’indemnité de rupture. Est-ce possible ?

Réponse :

L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est l’un des éléments substantiels de la rupture conventionnelle, elle conditionne notamment l’homologation ou non de la rupture par l’administration. Conformément à l’article L. 1231-4 du…

L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est l’un des éléments substantiels de la rupture conventionnelle, elle conditionne notamment l’homologation ou non de la rupture par l’administration.

Conformément à l’article L. 1231-4 du Code du travail, l’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir de cette règle.

Si l’employeur est tenu d’indiquer une indemnité de rupture dans la convention de rupture conventionnelle, tout en se mettant d’accord officieusement avec le salarié pour ne pas la verser, il pourrait par la suite être condamné par le Conseil de Prud’hommes à payer la somme assortie de dommages-intérêts.

Le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit être fixé par la convention de rupture. Il ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité conventionnelle de licenciement à savoir :

  • 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans d’ancienneté ;
  • Auquel s’ajoute 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté au-delà de 10 ans d’ancienneté.

Fiscal

Question 1

Nous sommes une entreprise du paysage et nous devons intervenir en sous-traitance pour la fourniture et la pose d’un portail. Cette prestation entre-t-elle dans le dispositif d’autoliquidation de la TVA ? Si oui, quelle est la mention à faire apparaitre sur notre facture ?

Réponse :

En matière de TVA, la pose d’un portail revêt la nature de travaux immobiliers. En cas de sous-traitance entre assujettis à la TVA, cette prestation doit être facturée sous le…

En matière de TVA, la pose d’un portail revêt la nature de travaux immobiliers. En cas de sous-traitance entre assujettis à la TVA, cette prestation doit être facturée sous le dispositif de l’autoliquidation en application des dispositions de l’article 283-2-nonies du Code Général des Impôts. Il en résulte une inversion de redevable de la TVA qui n’est pas la personne qui réalise l’opération.

Cette TVA devra être auto liquidée par votre donneur d’ordre, vous devez donc lui facturer cette installation de portail sans TVA et faire apparaitre sur votre facture la mention « Autoliquidation – art. 283-2 nonies du CGI ».

Attention, sur votre déclaration de TVA (imprimé CA3), vous devez porter le montant de ce chiffre d’affaires en ligne « E2 – Autres opérations non imposables » sinon vous risquez une amende.

Question 2

Nous sommes une entreprise du paysage et nous disposons de chutes de métaux en provenance de nos chantiers (changements de clôtures) que nous envisageons de vendre à un ferrailleur. Quel est le taux de TVA que nous devrons faire apparaitre sur notre facture ?

Réponse :

Les ventes de déchets neufs et d’industrie et des matières de récupération relèvent du dispositif de l’autoliquidation de TVA en application des dispositions de l’article 283-2 sexies du Code Général…

Les ventes de déchets neufs et d’industrie et des matières de récupération relèvent du dispositif de l’autoliquidation de TVA en application des dispositions de l’article 283-2 sexies du Code Général des Impôts.

Par conséquent, vous devrez facturer sans TVA et faire apparaitre sur votre facture la mention « Autoliquidation – art. 283-2 sexies du CGI ».

Sur votre déclaration de TVA (imprimé CA3), vous devez porter le montant de chiffre d’affaires correspondant en ligne « E2 – Autres opérations non imposables ».

 

Source :  BOI-TVA-DECLA-10-10-20

Services à la personne

Question 1

Un CESU préfinancé sur lequel il est indiqué “garde d’enfants” peut-il être utilisé pour régler une prestation de travaux de  petit jardinage ?

Réponse : Non

Les CESU préfinancés, qu’ils soient sous format papier ou sous forme électronique,  peuvent être utilisés pour régler des prestations de service à la personne. Il est proposé par des employeurs…

Les CESU préfinancés, qu’ils soient sous format papier ou sous forme électronique,  peuvent être utilisés pour régler des prestations de service à la personne. Il est proposé par des employeurs privés ou publics et / ou des comités sociaux et économiques, à destination des salariés.

Toutefois, la personne qui assure le préfinancement peut décider de  réserver leur utilisation à certaines activités relevant des services à la personne.

Si tel est le cas, par exemple si le CESU indique une utilisation pour les activités de garde d’enfants, il ne peut pas servir pour régler une prestation de travaux de petit jardinage.

Pour rappel, si les CESU ne sont pas limités à un type d’activité déterminé, pour pouvoir les accepter, vous devez vous être affilié au CRCESU (centre de remboursement des CESU), seul organisme habilité à encaisser ces chèques.

 

Vous pouvez vous référer aux informations dans notre base documentaire : Services à la personne : les moyens de règlement des petits travaux de jardinage”.

Question 2

Est-ce que les charges de copropriété correspondant à des travaux de petit jardinage peuvent ouvrir droit pour les copropriétaires au crédit d’impôt ?

Réponse : Non

Les dépenses de petits travaux de jardinage engagées par les particuliers ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu. Ces dépenses doivent être engagées au domicile des particuliers, résidence…

Les dépenses de petits travaux de jardinage engagées par les particuliers ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu. Ces dépenses doivent être engagées au domicile des particuliers, résidence principale ou résidence secondaire sans condition de propriété.

Toutefois, un particulier ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt services à la personne pour des dépenses qu’il engagerait lorsque ces travaux d’entretien sont réalisés sur les parties communes d’un immeuble en copropriété.

 

Vous pouvez vous référer aux informations dans notre base documentaire : Comment permettre à vos clients de bénéficier du crédit d’impôt pour le jardinage ?”, ainsi que “Les obligations réglementaires des entreprises de services à la personne proposant des petits travaux de jardinage”.

Bioagresseurs

Question 1

Un cognassier ne présente pratiquement plus de feuilles et porte des fruits déformés anormalement petits. Est-ce une maladie ?

Réponse : Oui

C’est une Entomosporiose. Elle produit des petites taches rondes, rouge sombre, sur les feuilles qui évoluent en ponctuations grises cernées de marges brun rougeâtre. Lorsqu’elles sont nombreuses, mouchettent une grande…

C’est une Entomosporiose.

Elle produit des petites taches rondes, rouge sombre, sur les feuilles qui évoluent en ponctuations grises cernées de marges brun rougeâtre. Lorsqu’elles sont nombreuses, mouchettent une grande proportion de la surface, la feuille tombe prématurément. Sur fruit, on retrouve les mêmes plages rondes, foncées et rugueuses. Comme l’arbre est affaibli, le coing murit mal et tombe précocement. La maladie se conserve sur les feuilles au sol durant l’hiver et reprend au printemps à partir de celles-ci sous les impacts des gouttes d’eau.

En saison, les nouvelles infections proviennent des lésions véhiculées par le vent et la pluie. Pétioles et jeunes rameaux peuvent être également marqués. Les rosacées sont atteintes en particulier les cognassiers et poiriers, mais aussi les néfliers, aubépines et cotonéasters. La maladie peut perdurer sur toute la saison et finit par compromettre la récolte.

Les traitements à la bouillie bordelaise en 2 fois à la chute des feuilles puis lors de leur installation au printemps peuvent assainir les sujets mais une saison aussi humide que celle de cette année ne laissera pas les arbres indemnes puisque la pluie favorise Entomosporium maculatum. Ramasser avec soin les feuilles tombées à cette saison, les évacuer vers un compostage de qualité permet de limiter l’inoculum la saison prochaine. C’est l’époque pour s’en préoccuper !

Question 2

Les feuilles d’un pommier sont constellées de petites taches claires. Est-ce qu’il peut s’agir d’acariens ?

Réponse : Non

A cette époque, et après cette météo partout très pluvieuse, les acariens ne causent plus de dégâts. Pourtant effectivement les symptômes sont proches et doivent nous orienter vers un bioagresseur…

A cette époque, et après cette météo partout très pluvieuse, les acariens ne causent plus de dégâts. Pourtant effectivement les symptômes sont proches et doivent nous orienter vers un bioagresseur piqueur. Or, si on retourne les feuilles, on aperçoit de nombreuses taches rousses à sombres qui sont les déjections de l’auteur des faits.

C’est un tigre du poirier qui est en place et qui a trouvé sur cette fin de saison l’occasion de se multiplier. Stephanitis pyri ressemble beaucoup au Tigre du platane plus connu. C’est également une punaise à la carapace diaphane et réticulée, mais lui, porte adulte 4 grosses taches sombres sur ses ailes. Comme sur le platane, elle aura plusieurs générations durant l’été et hiverne sous forme d’adulte dans les anfractuosités d’écorce, dans les paillis, les feuilles mortes. En plus des pommiers et poiriers, elle peut s’installer sur aubépines, rosiers, châtaigniers et chaque fois, en vidant les cellules de leur contenu, produisent ces ponctuations claires.

Quand les insectes sont nombreux, les feuilles peuvent tomber prématurément. La lutte avec les nématodes entomopathogènes comme sur le platane, devra donner de bons résultats en recourant à Steinernema feltiae. A cette saison, il n’est plus utile d’intervenir mais des lâchers de chrysope en mai devraient pouvoir nettoyer les premiers individus.

Question 3

Sur un jeune pin parasol parisien, j’observe un très abondant miellat et des insectes. L’arbres commence à roussir. Pourrait-il s’agir de cochenilles tortues du pin ?

Réponse :

Les symptômes pourraient correspondre mais logiquement la Cochenille tortue du pin ou Toumeyella parvicornis, n’a été détectée en France qu’en 2021 et uniquement dans 11 communes du Var ou à…

Les symptômes pourraient correspondre mais logiquement la Cochenille tortue du pin ou Toumeyella parvicornis, n’a été détectée en France qu’en 2021 et uniquement dans 11 communes du Var ou à proximité. Le bioagresseur impacte depuis 2014 les pins italiens jusqu’à leur dépérissement complet et a l’aspect d’une minuscule tortue avec une carapace brun rougeâtre marquée de dessins noirs. On la retrouve sur les jeunes pousses ou rameaux de l’année en amas.

Sur cet arbre, on reconnait le corps rond de pucerons, on distingue clairement des pattes. Sa situation sur l’écorce des jeunes branches, sa couleur claire très mate oriente vers Cinara pinea, le gros puceron du pin.

A cette date, puisque les formes adultes sont très nombreuses, une pulvérisation d’huile permettra de diminuer la population. L’espèce hiverne sous forme d’œufs, il faudra ensuite reprendre la lutte au printemps avec des auxiliaires type Coccinelle comme Rodiola ou Exochomus. Attention, le miellat attire aussi les fourmis qui peuvent mettre à mal les larves prédatrices. Il vaudra mieux installer une bande de glue sur le tronc pour éviter qu’elles ne continuent à remonter du sol. En cas d’efficacité trop limitée du lâcher d’insectes utiles, les pulvérisations d’huile reprendront, plus nombreuses et plus fréquentes en fin de printemps.

Marchés publics

Question 1

Comment le titulaire d’un marché peut contester une résiliation par faute ?

Réponse :

En matière de marchés publics, l’administration dispose, dans un certain nombre de cas, de la liberté de résilier unilatéralement le contrat. Cette décision est lourde de conséquence pour le titulaire…

En matière de marchés publics, l’administration dispose, dans un certain nombre de cas, de la liberté de résilier unilatéralement le contrat.

Cette décision est lourde de conséquence pour le titulaire du marché public. Celui-ci peut ainsi la contester devant le tribunal administratif [1].

C’est alors le tribunal administratif du lieu où le contrat est exécuté qui est, en principe, compétent [2]. Par exception, le contrat peut également désigner un autre tribunal administratif [3].

Dans le cadre de ce recours, le juge peut prendre deux mesures.

  • Il peut ordonner la reprise des relations contractuelles à partir d’une date qu’il fixe.
  • Il peut ordonner à l’administration de verser au titulaire du marché une indemnisation totale ou partielle du préjudice subi par celui-ci.

Le choix de la mesure dépendra de la gravité des vices constatés par le juge administratif et suivant les motifs invoqués par l’administration pour résilier le marché public. Si les vices sont suffisamment graves, la reprise des relations contractuelles sera ordonnée. Sinon, le juge ordonnera le paiement d’une indemnisation [4].

Le juge pourra également tenir compte de l’intérêt général pour décider d’une reprise des relations contractuelles, notamment lorsqu’un nouveau marché public a été signé avec un autre opérateur économique [5].

Le juge tiendra aussi compte du comportement du titulaire du marché pour choisir la sanction. Si celui-ci a commis une ou plusieurs fautes, le juge pourra décider de condamner l’administration au versement d’une indemnité ne réparant que partiellement le préjudice subi par le titulaire du marché [6].

Enfin, il faut signaler que si cela est nécessaire, le titulaire du marché public peut saisir le juge des référés du tribunal administratif compétent pour traiter son dossier afin d’obtenir, en urgence, la suspension de la décision de résiliation prise par l’administration [7]. Pour obtenir cette suspension, il faut que celle-ci soit rendue nécessaire par l’urgence et qu’il existe « un doute sérieux » sur la légalité de la résiliation.

 

Références juridiques :

[1] Conseil d’État, 21mars 2011, commune de Béziers, 304806

[2] Article R312-11 du Code de justice administrative (C.J.A.)

[3] Article R312-2 du Code de justice administrative (C.J.A.)

[4] Conseil d’État, 21mars 2011, commune de Béziers, 304806

[5] Conseil d’État, 21mars 2011, commune de Béziers, 304806

[6] Fiche de la Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers (Bercy), La résiliation unilatérale par l’administration des marchés publics et des contrats de concession, (page 6)

[7] Article L521-1 du Code de justice administrative (C.J.A.)

Question 2

Dans quelle mesure peut-on contester une méthode de notation utilisée dans une analyse des offres ?

Réponse :

L’acheteur public est libre de déterminer, dans le cadre de la procédure de passation de son marché, la méthode de notation employée pour les critères d’appréciation des offres des candidats. …

L’acheteur public est libre de déterminer, dans le cadre de la procédure de passation de son marché, la méthode de notation employée pour les critères d’appréciation des offres des candidats.  Cette liberté de l’acheteur ne doit pas occulter les grands principes de la commande publique.

Ainsi, le principe de transparence et d’égalité de traitement oblige l’acheteur à indiquer les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre dans les documents de la consultation. En cas de méconnaissance, ces modalités de mise en œuvre pourront être sanctionnées par le juge.

Il n’y a pas de méthode universelle prenant en compte la diversité des situations rencontrées et donnant un résultat incontestable.

Une méthode de notation reconnue comme irrégulière par le juge n’emportera pas automatiquement la censure de la procédure ou l’annulation du marché public en cause. En effet, pour que le juge sanctionne une telle notation, il est nécessaire que le requérant soit lésé par l’application de cette méthode de notation.

Si le candidat n’avait aucune chance de remporter le marché, cela fait obstacle à la contestation de la méthode devant le juge. Une méthode de notation irrégulière ne peut léser un candidat que si l’irrégularité dont elle est entachée lui a fait perdre une chance d’être retenu.

Le requérant doit seulement établir qu’il est « susceptible » d’avoir été lésé et non qu’il l’ait été réellement. Il ne doit pas démontrer qu’avec une autre méthode de notation du critère prix par exemple, il aurait pu obtenir une meilleure note sur ce critère et que compte tenu du très faible écart des notes finales, cela lui aurait permis de remporter le marché.

Par exemple, le juge retient comme sanctionnable une méthode de notation conduisant à l’attribution de notes négatives.

Le juge a rappelé que la méthode de notation ne devait pas être de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et ne devait pas conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.

La liberté dans le choix de la méthode de notation doit aboutir au choix de l’offre la mieux disante.

Il est essentiel que les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d’attribution ne soient pas dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation.

Une méthode de notation qui aurait pour effet de donner un poids excessif aux sous-critères techniques et par conséquent de priver de sa portée l’un des critères essentiels, en l’occurrence le prix, a été jugé comme irrégulière.

 

Références juridiques :

  • Article R 2152-11 Code de la commande publique ;
  • Conseil d’État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 18/12/2012, 362532 ;
  • Tribunal administratif de La Réunion, 9 novembre 2023, n° 2301287 ;
  • Conseil d’Etat 3 novembre 2014, commune de Belleville-sur-Loire, n°373362 ;
  • Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 03/05/2022, 459678.

Question 3

Est-il possible de modifier une clause de révision de prix ?

Réponse :

Les prix, leurs modalités de fixation et, le cas échéant, leurs modalités d’évolution doivent être définis par les documents du marché [1]. En principe, une clause de révision ne peut…

Les prix, leurs modalités de fixation et, le cas échéant, leurs modalités d’évolution doivent être définis par les documents du marché [1]. En principe, une clause de révision ne peut pas être modifiée ou introduite en cours d’exécution du marché. Il existe cependant certaines dérogations.

Les textes prévoient qu’un marché est, en principe, conclu à prix définitif, ce prix prenant la forme [2] :

  • soit d’un prix ferme : invariable pendant la durée du marché sous réserve de son actualisation, lorsque cette forme de prix n’est pas de nature à exposer les parties à des aléas majeurs [3] ;
  • soit d’un prix révisable qui peut être modifié pour tenir compte des variations économiques [4].

 

En principe le prix contractualisé est intangible, une clause de révision ne peut être ni modifiée ni introduite en cours d’exécution du marché [5].

Toutefois, ce principe connaît des dérogations. Il est possible de modifier la clause de révision des prix dans l’une des situations suivantes :

  • présence d’une clause de réexamen [6] ;
  • lorsque l’exécution du contrat approche de son terme et que la modification par avenant du prix ou de son mécanisme de fixation intervient dans un sens désavantageux pour le titulaire [7] ;
  • lorsque l’exécution du marché est confrontée à des circonstances imprévisibles pour les parties [8].

 

En effet, le Conseil d’État admet la possibilité de modifier les clauses financières du contrat lorsque l’exécution du marché est confrontée à des circonstances imprévisibles. Cet avis s’appuie notamment sur l’application de la théorie de l’imprévision dans un contexte exceptionnel : celui de la hausse exceptionnelle du prix des matières premières liée à la crise du Covid-19 puis de l’Ukraine.

Cet avis prévoit la possibilité d’une modification « sèche » des clauses financières : ne portant que sur le prix, les tarifs, les conditions d’évolution des prix ou les autres clauses financières. Elle doit être rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir, dans le but de compenser les surcoûts imprévisibles supportés par le cocontractant.

 

Cette modification peut notamment consister à :

  • modifier les prix d’un contrat (forfaitaires ou unitaires) ;
  • modifier les clauses de réexamen ;
  • modifier ou introduire une clause de révision des prix pour opérer une compensation.

 

La modification pour circonstances imprévisibles peut alors être envisagée alors même qu’elle serait substantielle [9] :

  • si elle est justifiée par des circonstances imprévisibles dont les conséquences onéreuses excèdent ce qui pouvait être raisonnablement prévu par les parties ;
  • doit être limitée à ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances imprévisibles ;
  • le montant de la modification pour circonstances imprévisibles ne peut excéder 50 % de la valeur du contrat initial pour les contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs.

 

Il est ainsi possible, sous certaines conditions, de modifier la seule clause de révision d’un contrat de la commande publique.

Par ailleurs, la modification du marché revendiquée par un titulaire n’est pas un droit mais doit être acceptée par la personne publique. De plus, il existe déjà un mécanisme d’indemnisation auquel le titulaire peut prétendre sur le fondement de la théorie de l’imprévision : lorsque des circonstances imprévisibles bouleversent temporairement l’équilibre économique du contrat.

 

Références juridiques :

[1] Article L2112-6 du Code de la commande publique (CCP)

[2] Articles R2112-8 du CCP

[3] Article R2112-9 du CCP

[4] Article R2112-13 du CCP

[5] Réponse ministérielle, question n° 40503, JOAN du 26 octobre 2021

[6] Article R2194-1 et R2194-6 du CCP

[7] CE 20 décembre 2017, “Société Area Impianti”, n° 408562

[8] CE, Avis, 15 septembre 2022, N° 405540

[9] Article R. 2194-5 et R. 2194-8 CCP

Marchés privés

Question 1

Que faire en cas de commentaires abusifs sur Internet à propos de l’entreprise ?

Réponse :

L’internet constitue un espace public soumis aux règles du droit de la communication : les internautes qui publient des commentaires excédant la mesure engagent leur responsabilité et peuvent être mis en…

L’internet constitue un espace public soumis aux règles du droit de la communication : les internautes qui publient des commentaires excédant la mesure engagent leur responsabilité et peuvent être mis en cause.

Si les propos tenus sont injurieux ou mensongers, ils peuvent constituer des cas d’injures ou de diffamation qui engagent la responsabilité civile et pénale de leur auteur.

Si vous en êtes victime, vous pouvez en premier lieu effectuer une réclamation auprès de l’éditeur du site internet concerné : ceux-ci sont dans l’obligation de mettre à disposition un outil de recours à disposition du public pour effectuer un signalement. L’éditeur est tenu de supprimer les contenus manifestement illicites.

Si le contenu n’est pas supprimé par le responsable du site, vous pouvez déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie, pour injurie ou diffamation. Les internautes, même sous pseudonyme, peuvent être identifiés et poursuivis.

 

Sources juridiques :

  • Loi n° 2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004
  • Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 29

Question 2

Quelles sont les responsabilités si un marché est exécuté avec des matériaux fournis par un client ?

Réponse :

Si le client fournit les matériaux, il est nécessaire de le rappeler au devis pour éviter toute ambiguïté.   Obligations du client : Le client est responsable de la quantité,…

Si le client fournit les matériaux, il est nécessaire de le rappeler au devis pour éviter toute ambiguïté.

 

Obligations du client :

Le client est responsable de la quantité, de la qualité et de la conformité des produits. Il doit s’assurer qu’ils sont disponibles sur le chantier en temps utile.

Il garantit les conditions de stockage sur les lieux du chantier, sauf s’il a été convenu que l’entrepreneur en a la charge.

 

Obligations de l’entreprise :

L’entrepreneur doit vérifier la qualité, la quantité et la conformité des matériaux.

Il est responsable de l’utilisation conforme des matériaux, au stade de la mise en œuvre.

 

Régime de responsabilité :

Le client est responsable des défauts affectant les matériaux fournis. Toutefois, l’entrepreneur qui n’aurait pas émis de réserves à la livraison sur le chantier, s’agissant de défauts apparents, pourrait avoir à supporter les conséquences des anomalies.

L’entrepreneur a quant à lui la responsabilité de la bonne utilisation des matériaux fournis à l’occasion de l’exécution du marché.

 

Sources juridiques :

  • Articles 1787 et suivants du code civil

Question 3

Peut-on résilier un contrat d’entretien avant son terme si on identifie un risque d’impayé ?

Réponse :

Tant que le client paie aux échéances convenues, le prestataire ne peut pas interrompre le contrat au motif qu’il disposerait d’informations sur un risque éventuel d’impayé futur. Toutefois, en cas…

Tant que le client paie aux échéances convenues, le prestataire ne peut pas interrompre le contrat au motif qu’il disposerait d’informations sur un risque éventuel d’impayé futur.

Toutefois, en cas de retard de paiement à la date prévue, il est possible, après mise en demeure d’avoir à régulariser le paiement dans un délai raisonnable, de dénoncer le contrat si le règlement n’est pas réalisé dans le délai accordé.

Il est utile de prévoir dans le contrat une clause qui prévoit qu’en cas de défaut de paiement à l’échéance prévue, et à défaut de régularisation dans un délai donné, le contrat sera rompu aux torts du client.

 

Sources juridiques :

  • Article 1226 du code civil

Prévention et Sécurité

Question 1

Quelles sont mes obligations en matière d’affichage ?

Réponse :

Toute entreprise doit se conformer à l’affichage d’un certain nombre d’informations et de textes réglementaires obligatoires, qui doivent pouvoir être connus de l’ensemble du personnel. Cet affichage obligatoire regroupe entre…

Toute entreprise doit se conformer à l’affichage d’un certain nombre d’informations et de textes réglementaires obligatoires, qui doivent pouvoir être connus de l’ensemble du personnel.

Cet affichage obligatoire regroupe entre autres :

  • Des consignes en matière de sécurité incendie ;
  • Des numéros de téléphone, incluant les numéros d’urgence, mais également les coordonnées du médecin du travail ou du service de prévention et de santé au travail, les coordonnées de l’inspection du travail ;
  • L’interdiction de fumer ou de vapoter ;
  • Les horaires collectifs de travail ;
  • Des textes réglementaires portant sur :
    • L’égalité de rémunération homme / femme ;
    • L’interdiction de la discrimination ;
    • La lutte contre le harcèlement moral et sexuel ;
    • La convention collective applicable.
  • Le lieu de mise à disposition du document unique d’évaluation des risques professionnels ;
  • D’autres informations, en fonction du secteur d’activité.

L’une des manières les plus simples de respecter cette obligation est d’afficher un panneau reprenant l’ensemble de ces points obligatoires. De nombreux prestataires proposent ce type de panneau à la vente, pour des prix très raisonnables (à partir d’une vingtaine d’euros).

Par ailleurs, l’affichage doit également être complété par des consignes ou des éléments d’information et de sensibilisation sur les risques existants dans l’entreprise. Ces mêmes prestataires proposent également des affiches qui peuvent constituer un excellent point de départ pour s’acquitter de l’obligation d’information incombant à l’employeur.

Question 2

Quelles mesures prendre après un accident de travail ?

Réponse :

Quelle que soit sa gravité, l’accident, ainsi que le « presque accident », sont les manifestations d’un dysfonctionnement dans l’organisation de l’entreprise. La plupart du temps, l’accident n’est pas le…

Quelle que soit sa gravité, l’accident, ainsi que le « presque accident », sont les manifestations d’un dysfonctionnement dans l’organisation de l’entreprise.

La plupart du temps, l’accident n’est pas le résultat d’une seule cause, mais de la combinaison de plusieurs facteurs de dysfonctionnement.

Rechercher les causes de l’accident permet de mettre en face des mesures de prévention pour éviter que l’accident, ou un autre accident déclenché par les mêmes causes, ne se reproduise.

Deux points importants sont à considérer.

  • L’accident, compte tenu des éléments précédents, n’est jamais dû au hasard, au manque de chance, ou à la fatalité. Sa gravité est en revanche partiellement liée au hasard, et un accident sans conséquences corporelles peut tout à fait se reproduire avec des conséquences dramatiques, il est impossible de le prévoir à l’avance.
  • Les personnes impliquées dans un accident, même si elles ont fait des erreurs, sont essentiellement à considérer comme des victimes. Au-delà de l’aspect humain de cette affirmation, il est capital que celles-ci ne se sentent pas jugées ou menacées, faute de quoi elles pourraient hésiter à coopérer complètement dans la recherche des causes. Or, il est capital de pouvoir obtenir le plus d’informations objectives possibles sur le processus qui a engendré l’accident, si l’on veut pouvoir instaurer des mesures de prévention efficaces.

La compréhension des évènements qui ont amené à l’accident n’est que le point de départ de la démarche. Une fois que l’ensemble de ces causes sont connues, c’est la recherche de solutions qui doit être mise en œuvre. Ces solutions doivent, dans la mesure du possible, combiner des éléments :

  • Techniques (équipements individuels, matériel adapté…) ;
  • Organisationnels (procédures, organisation humaine…) ;
  • Humains (formation, sensibilisation, autorisations de travail…).

 

En outre, formaliser l’ensemble de cette démarche de recherche de causes et de solutions permettra :

  • De sensibiliser l’ensemble du personnel aux risques et aux mesures de prévention qui y sont associées ;
  • De montrer à d’éventuelles autorités (inspection du travail, MSA…) que des mesures ont été prises.