Questions-réponses n°137 - Avril 2025

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Social

Question 0

Précision concernant la question n°4 du Q/R de février 2025 :

Réponse :

Dans la question n°4 du Q/R de février 2025, libellée comme suit : « L’aide à l’embauche d’un apprenti est-elle reconduite en 2025 ? », nous indiquions que le Gouvernement prévoyait de reconduire…

Dans la question n°4 du Q/R de février 2025, libellée comme suit : « L’aide à l’embauche d’un apprenti est-elle reconduite en 2025 ? », nous indiquions que le Gouvernement prévoyait de reconduire cette aide en 2025, mais en en réduisant le montant. C’est désormais chose faite : par décret n° 2025-174 du 22 février 2025, l’aide exceptionnelle est reconduite pour les contrats conclus entre le 24 février 2025 et le 31 décembre 2025.

Son montant est fixé à 5 000 € dans les entreprises de moins de 250 salariés, pour les contrats d’apprentissage conclus en vue de la préparation d’un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles (bac+2) et au maximum au niveau 7 (bac+5).

Dans les entreprises de 250 salariés et plus, le montant de l’aide exceptionnelle est de 2 000 € pour les contrats d’apprentissage conclus en vue de la préparation d’un diplôme équivalant au plus au niveau 7 (bac+5).

Le montant de l’aide reste fixé à 6 000 € pour les contrats conclus avec une personne reconnue travailleur handicapé, ce quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Le montant de l’aide unique, dont bénéficie les entreprises de moins de 250 pour l’embauche d’un apprenti préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat, est également revu à la baisse : il est désormais fixé à 5 000 € pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 24 février 2025.

Consulter la page du site.

Question 1

J’ai entendu que le plafond des indemnités journalières a baissé au 1er avril 2025. Est-ce exact ?

Réponse : Oui

Un décret du 20 février 2025 abaisse le plafond des revenus d’activité pris en compte pour le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) (Décr. n° 2025-160 du 20…

Un décret du 20 février 2025 abaisse le plafond des revenus d’activité pris en compte pour le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) (Décr. n° 2025-160 du 20 février 2025)

Jusqu’au 31 mars 2025, le salaire de référence pris en compte pour le calcul des IJSS était plafonné à 1,8 SMIC, soit 3 243,24 € (11,88 × 35 × 52/12 × 1,8). Ainsi, un salarié en arrêt maladie ne pouvait percevoir, de la part de la MSA, plus de 53,31 euros net par jour d’arrêt (correspondant au résultat du calcul suivant : (3 243,24 × 3) / 91,25 × 50 %).

Depuis le 1er avril 2025, le plafond de 1,8 SMIC est abaissé à 1,4 SMIC, soit 2 522,52 € (11,88 × 35 × 52/12 × 1,4). Ainsi, un salarié en arrêt maladie ne peut percevoir, de la part de la MSA, plus de 41,47 euros net par jour d’arrêt (correspondant au résultat du calcul suivant : (2 522,52 × 3) / 91,25 × 50 %).

Sont concernés les arrêts de travail qui débutent à compter du 1er avril 2025.

Cette baisse du plafond des revenus d’activité pris en compte pour le calcul des IJSS a un impact pour les salariés percevant une rémunération annuelle brute supérieure à 1,4 SMIC, soit 30 270,24 €, qui verront le montant de l’indemnité journalière versée par la MSA baisser.

Toutefois, les ouvriers et employés concernés (ceux percevant plus de 1,4 SMIC) qui ont au moins un an d’ancienneté percevront la même indemnisation globale qu’auparavant : la baisse du montant de l’IJ versée par la MSA sera compensée, à compter du 8e jour, par l’IJ complémentaire versée par AGRICA, laquelle sera donc plus élevée qu’auparavant.

 

Pour les TAM et les cadres percevant plus de 1,4 SMIC :

  • en tant qu’employeur, vous devrez compenser la baisse de l’IJ MSA entre le 8e et le 20e jour pour les TAM ayant au moins un an d’ancienneté et entre le 4e et le 20e jour pour les cadres ayant au moins 6 mois d’ancienneté, afin de garantir aux salariés le maintien de 100 % de leur rémunération mensuelle nette pendant ces périodes, conformément aux dispositions conventionnelles ;
  • si le contrat que vous avez souscrit auprès d’AGRICA ne couvre pas la garantie maintien de salaire, vous devrez également compenser la baisse de l’IJ MSA au-delà du 20e jour, au titre de vos obligations de maintien de salaire (obligation de mensualisation).

 

Concrètement, les TAM et les cadres percevant plus de 1,4 SMIC verront le montant de leur indemnisation baisser à partir de la fin de la période de maintien de salaire (obligation de mensualisation) visées à l’article D. 1226-1 du Code du travail.

Une étude est actuellement menée par AGRICA pour évaluer les impacts sur le contrat de prévoyance des Ouvriers/Employés et des TAM/CADRES.

Retrouvez notre fiche “maladie” ici.

Question 2

Un de mes salariés a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il est élu titulaire du CSE. Y a-t-il des particularités concernant la procédure de rupture conventionnelle ?

Réponse :

Compte tenu de son mandat d’élu titulaire du CSE et du statut protecteur qui y est attaché, la procédure de rupture conventionnelle de votre salarié protégé obéit à quelques particularités…

Compte tenu de son mandat d’élu titulaire du CSE et du statut protecteur qui y est attaché, la procédure de rupture conventionnelle de votre salarié protégé obéit à quelques particularités :

  • L’employeur doit informer et consulter le CSE préalablement à la signature de la rupture conventionnelle, afin d’obtenir son avis. Cette consultation préalable du CSE ne s’impose que dans les entreprises comptant 50 salariés et plus. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la consultation du CSE n’est pas obligatoire, sauf si un accord collectif le prévoit (CE, 29 déc. 2021, req. n° 453069) ;
  • Le formulaire Cerfa de rupture conventionnelle est différent pour les salariés protégés et des mentions supplémentaires doivent y être renseignées, notamment la date de la consultation du CSE et le sens de l’avis rendu (favorable ou défavorable). Le formulaire Cerfa à utiliser est disponible sur le site TéléRC
  • La demande d’homologation doit être adressée, non à la Dreets directement (comme cela doit être le cas pour les salariés non-protégés), mais à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel il est employé. Ainsi, la demande ne passera pas par le site ; elle devra être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à l’issue du délai de rétractation de 15 jours calendaires. La demande doit être accompagnée de l’avis du CSE, le cas échéant.
  • L’inspecteur du travail dispose d’un délai de 2 mois, sans prolongation possible, pour statuer sur la demande. Ce délai court à compter de la réception de la demande d’autorisation de la rupture conventionnelle. Le silence gardé pendant plus de 2 mois vaut décision de rejet. Ainsi, la rupture ne peut intervenir qu’après réception d’une autorisation écrite (il n’y a pas d’accord tacite).
  • Le contrat peut être rompu au plus tôt le lendemain du jour de l’autorisation administrative.

 

Par ailleurs, à l’instar de la procédure prévue pour les salariés non protégés, la rupture conventionnelle doit être précédée d’un ou plusieurs entretiens, afin de définir les modalités de la rupture.

Il convient donc, préalablement à la consultation du CSE, d’inviter votre salarié à une entrevue, soit par lettre recommandée avec accusé réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.

Question 3

Mon salarié a 30 ans d’ancienneté et a sollicité sa médaille de vermeil. Dans quelles conditions, puis je lui verser une prime exonérée de cotisations ?

Réponse :

L’employeur peut décider d’octroyer une gratification à son salarié lors de l’attribution de la médaille du travail, mais ce n’est pas obligatoire, sauf si un usage ou une disposition contractuelle…

L’employeur peut décider d’octroyer une gratification à son salarié lors de l’attribution de la médaille du travail, mais ce n’est pas obligatoire, sauf si un usage ou une disposition contractuelle ou conventionnelle le prévoit.

En l’espèce, la convention collective des entreprises du paysage ne prévoit pas d’obligation en la matière.

En l’absence de dispositions contractuelles ou conventionnelles, les modalités de calcul de la gratification sont laissées à la libre appréciation de l’employeur. Il peut ainsi être envisagé de moduler le montant de la gratification en fonction de l’ancienneté du salarié.

En principe, la gratification versée lors de la remise de la médaille du travail devrait être incluse dans l’assiette des cotisations sociales en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

L’administration admet cependant que cette gratification soit exonérée de charges sociales dans la limite du salaire mensuel de base.

Le salaire mensuel de base s’entend de la rémunération brute habituelle du salarié, à l’exclusion des diverses primes ou indemnités qui peuvent s’y ajouter, qu’elles présentent ou non le caractère de compléments de salaires (primes de vacances, primes d’ancienneté, 13e mois, primes d’insalubrité, etc.).

S’agissant du régime fiscal, les gratifications allouées à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur du travail ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant correspondant à celui du salaire mensuel de base du bénéficiaire. La partie excédant cette limite doit être soumise à l’impôt sur le revenu.

Question 4

Un de mes salariés se plaint de douleurs au dos. Je l’ai invité à aller consulter son médecin, mais il refuse d’aller le consulter. Que puis-je faire ?

Réponse :

Si le salarié refuse votre proposition d’aller consulter son médecin, vous avez la possibilité de prendre vous-même contact avec la MSA afin d’organiser une visite médicale auprès du médecin du…

Si le salarié refuse votre proposition d’aller consulter son médecin, vous avez la possibilité de prendre vous-même contact avec la MSA afin d’organiser une visite médicale auprès du médecin du travail

En effet, l’employeur peut lui-même prendre l’initiative d’organiser une visite médicale auprès de la médecine du travail, que ce soit pour répondre à ses obligations légales (en cas de changement de poste ou en cas de recours au travail de nuit par exemple) ou, comme en l’espèce, que cette visite s’inscrive dans une démarche de prévention.

Nous vous invitons, lorsque vous prendrez contact avec la MSA, à bien lui exposer la situation.

Cette visite s’imposera à votre salarié.

A l’issue de la visite, s’il estime que les douleurs dont se plaint le salarié sont préjudiciables à son maintien dans l’emploi, le médecin du travail pourra délivrer au salarié un avis d’inaptitude.

En fonction des préconisations émises par le médecin du travail, vous pourrez alors être tenu de rechercher un poste de reclassement adapté à son état de santé. A défaut de poste de reclassement disponible ou si le médecin a coché un cas de dispense de reclassement, vous devrez enclencher une procédure de licenciement pour inaptitude.

Le médecin du travail peut également émettre un avis d’aptitude ou une attestation de suivi s’il estime que les douleurs du salarié ne font pas obstacle à la poursuite de son emploi.

Question 5

J’applique les MG mais je n’ai pas conclu d’accord collectif. Le climat social de mon entreprise est très bon. Dois-je tout de même faire quelque chose ?

Réponse : Oui

L’article 6 de la convention collective des entreprises du paysage précise que : les ouvriers de chantier effectuent un travail non sédentaire qui ne se rattache pas à un lieu de…

L’article 6 de la convention collective des entreprises du paysage précise que :

  • les ouvriers de chantier effectuent un travail non sédentaire qui ne se rattache pas à un lieu de travail unique et définitif ;
  • l’indemnisation des déplacements et des frais professionnels dépend des conditions d’organisation du travail au sein de l’entreprise ;
  • les conditions d’organisation du travail au sein de l’entreprise sont déterminées et négociées par accord collectif d’entreprise.

 

La convention collective impose ainsi la conclusion d’un accord d’entreprise afin de fixer les conditions d’organisation du travail et notamment de prévoir l’indemnisation des déplacements en multiple de « MG ».

L’absence d’un tel accord vous expose à certains risques, notamment une requalification des temps de trajet en temps de travail effectif et un redressement des « MG » par la MSA en l’absence de support juridique permettant de l’application de ces MG.

Ainsi, il est recommandé d’agir rapidement afin de conclure un accord d’entreprise formalisant l’organisation du travail dans votre entreprise.

Question 6

J’ai conclu un accord collectif sur les temps de trajet lesquels sont indemnisés en multiple du MG mais je n’ai pas de clause contractuelle actant du choix du salarié de se rendre au dépôt avant d’aller sur les chantiers. Que dois-je faire ?

Réponse :

Lorsque, compte tenu de conditions d’organisation du travail en vigueur dans l’entreprise, le temps de trajet pour se rendre sur le chantier n’est pas un temps de travail effectif, l’article…

Lorsque, compte tenu de conditions d’organisation du travail en vigueur dans l’entreprise, le temps de trajet pour se rendre sur le chantier n’est pas un temps de travail effectif, l’article 6.2 de la convention collective des entreprises du paysage laisse le choix au salarié :

  • soit de se rendre par ses propres moyens sur le chantier assigné par son employeur, auquel cas il percevra, pour prise en charge de ses frais de repas, s’il ne déjeune ni à l’entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier, d’un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur ;
  • soit de se rendre sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l’entreprise au siège ou dans l’un de ses dépôts, auquel cas il sera globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacements fixée comme suit :
    • dans un rayon de 0 à 5 km ou siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3,0 MG ;
    • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG ;
    • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG ;
    • dans un rayon de plus de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG.

 

Ainsi, une fois l’accord collectif conclu, il convient de bien veiller à formaliser le choix du salarié de se rendre au dépôt avant d’aller sur les chantiers.

Si ce choix n’a pas été formalisé dans une clause contractuelle, nous vous invitons à lui faire remplir un questionnaire relatif aux indemnités de petits déplacements, dans lequel le salarié choisira entre les deux modalités d’indemnisation rappelées ci-dessus.

Nous vous invitons à renouveler le formulaire annuellement.

Question 7

Mon salarié a déménage et me soutient qu’il a droit à un jour payé par l’entreprise à cet effet. Est-ce exact ?

Réponse : Non

Il n’existe pas de congé légal pour le déménagement d’un salarié. Une convention collective, un accord collectif ou un usage peut toutefois le prévoir. Ainsi, certaines conventions collectives ajoutent aux…

Il n’existe pas de congé légal pour le déménagement d’un salarié.

Une convention collective, un accord collectif ou un usage peut toutefois le prévoir. Ainsi, certaines conventions collectives ajoutent aux congés pour événements familiaux un ou plusieurs jours de congé pour déménagement.

Ce n’est toutefois pas le cas de la convention collective des entreprises du paysage, qui ne prévoit aucune disposition en ce sens.

Ainsi, sauf si un tel congé est prévu par un accord conclu au niveau de votre entreprise ou par un usage, vous n’êtes pas tenu d’accorder de jour de congé spécifique pour ce déménagement.

 

S’il souhaite s’absenter, votre salarié pourra toutefois, avec votre accord, poser un jour de congé payé.

Fiscal

Question 1

Avez-vous des nouvelles concernant les modalités de mise en place de la réforme du régime de la franchise en base TVA prévoyant l’abaissement du seuil de chiffres d’affaires à un montant unique de 25 000 € ?

Réponse : Oui

Nous rappelons que la loi de finances pour 2025 prévoyait un abaissement significatif du seuil de chiffre d’affaires au-delà duquel les entreprises devaient s’immatriculer à la TVA en ramenant ce…

Nous rappelons que la loi de finances pour 2025 prévoyait un abaissement significatif du seuil de chiffre d’affaires au-delà duquel les entreprises devaient s’immatriculer à la TVA en ramenant ce seuil à 25 000 €. Cette mesure devait entrer en vigueur au 1er mars dernier.

À la suite des interrogations suscitées par la mise en œuvre de cette mesure, des discussions ont été engagées entre les différents partenaires et la réforme suspendue jusqu’au 1er juin 2025.

Un rescrit a été publié en ce sens le 3 mars 2025 : BOI-RES-TVA-000198

Le Gouvernement devrait proposer des adaptations de la mesure et, d’ici là, les entreprises et autres organismes concernés par la réforme ne sont pas tenus d’effectuer les nouvelles démarches déclaratives en matière de TVA. Pour rappel le seuil pour les entreprises du paysage en tant que prestataire de service reste à 37.500 € jusqu’au 1er juin.

Question 2

En tant qu’entreprise du paysage, un certain nombre de travaux entrent dans le champ d’application de la TVA au taux réduit de 10% prévu à l’article 279-O Bis du Code Général des Impôts. Avez-vous un exemple de clause à nous proposer que l’on pourrait intégrer dans nos documents ?

Réponse : Oui

Suite à la suppression de l’attestation fiscale qui devait être jointe à vos factures sous peine de remise en cause du taux réduit, il est demandé aux clients d’attester sur…

Suite à la suppression de l’attestation fiscale qui devait être jointe à vos factures sous peine de remise en cause du taux réduit, il est demandé aux clients d’attester sur la facture ou sur le devis que leurs travaux sont éligibles au taux réduit de TVA et notamment que l’immeuble est à usage d’habitation et qu’il est achevé depuis plus de 2 ans.

Nous préconisons d’insérer une clause dans vos devis car il s’agit d’un document que vos clients doivent impérativement vous retourner signé avant exécution des travaux.

Nous vous proposons d’intégrer la clause suivante qui devra également être signée par votre client en sus de l’acceptation du devis :

“Je certifie que les conditions d’application du taux réduit de TVA de 10% prévu à l’article 279-O Bis du Code Général des Impôts sont remplies, ces travaux se rapportent à des locaux à usage d’habitation de plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2 de ce même article.”

Services à la personne

Question 1

En cas d’indivision, les indivisaires peuvent- il bénéficier du crédit d’impôt ? Ou bien, l’entretien d’un bien en indivision peut-elle relever des hypothèses de dispense d’activité exclusive ?

Réponse :

La situation d’indivision se rencontre généralement suite à un décès, les enfants du défunt détenant le bien immobilier en indivision. Les héritiers ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt SAP que…

La situation d’indivision se rencontre généralement suite à un décès, les enfants du défunt détenant le bien immobilier en indivision.

Les héritiers ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt SAP que dans la mesure où le bien immobilier constitue soit leur résidence principale soit leur résidence secondaire. En effet, les petits travaux de jardinage n’ouvrent droit au crédit d’impôt que dans la mesure où ils sont réalisés au domicile des intéressés.Le domicile est défini comme le lieu de résidence principale ou secondaire des personnes physiques.

Une facturation distincte doit être réalisée pour chaque indivisaire ayant réglé les prestations personnellement. Le règlement par un compte bancaire de l’indivision n’ouvre pas droit au crédit d’impôt SAP.

 

Si les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt ne sont pas remplies, les travaux de jardinage effectués sur un bien en indivision peuvent relever de la dispense d’activité exclusive.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2025, les entreprises de SAP de moins de 11 salariés peuvent effectuer des travaux hors SAP sous réserve de :

  • faire une demande de dispense d’activité exclusive via Nova ;
  • réaliser un chiffre d’affaires d’activités accessoires inférieur ou égal à 30 % du chiffre d’affaires total de l’année civile précédente ;
  • mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne ;
  • renseigner les chiffres d’affaires principal et accessoire et l’effectif salarié. Ces informations seront communiquées dans le tableau statistique annuel et les états d’activité trimestriels à remplir via Nova.

Attention : les travaux réalisés hors SAP n’ouvrent pas droit à crédit d’impôt.

 

Vous pouvez vous référer aux informations dans notre base documentaire : Les obligations réglementaires des entreprises de services à la personne proposant des petits travaux de jardinage”, ainsi qu’à la fiche Avantages fiscaux et petits travaux de jardinage”.

Question 2

Les prestations de conseil sont-elles éligibles au crédit d’impôt SAP ?

Réponse :

L’article D 7231-1 du code du travail liste 21 activités de services à la personne au dont les petits travaux de jardinage. La circulaire du 3 janvier 2025 précise que…

L’article D 7231-1 du code du travail liste 21 activités de services à la personne au dont les petits travaux de jardinage. La circulaire du 3 janvier 2025 précise que ces travaux sont définis comme “les travaux d’entretien courant des jardins et potagers de particuliers”.

 

Les prestations de conseil peuvent être incluses dans les dépenses éligibles au crédit d’impôt services à la personne, dans des limites bien définies : « Les activités de services à la personne, qu’elles soient soumises à agrément et/ou déclaration, peuvent comprendre à titre accessoire des prestations de conseil, à condition que celles-ci soient en lien avec les activités fournies. Dans ce cas, le conseil est inclus dans la prestation et ne peut faire l’objet d’une facturation distincte. Il peut s’agir par exemple d’une prestation de conseil apportée par le professionnel à l’occasion d’une prestation de petit jardinage, sur la fréquence de l’arrosage, de la taille. »

 

Vous pouvez vous référer aux informations dans notre base documentaire :  Liste des  petits travaux de jardinage”.

Bioagresseurs

Question 1

Sur un pommier en double U, le bois d’un des rameaux est atteint, brun et nécrosé. Est-ce qu’il s’agit d’un chancre ?

Réponse : Oui

ici le bourrelet de recouvrement ne peut se mettre en place car, la plupart du temps, un champignon du genre Neonectria attaque les jeunes tissus au fur et à mesure…

ici le bourrelet de recouvrement ne peut se mettre en place car, la plupart du temps, un champignon du genre Neonectria attaque les jeunes tissus au fur et à mesure de leur développement. Il constitue une sorte d’abcès qui se limite, en profondeur, au bois de cœur sec mais s’étend progressivement en largeur. Il peut finir par ceinturer le rameau ou le tronc et le faire dépérir en totalité. Le plus souvent, une blessure a été le point d’entrée de l’infection initiale, naturelle (impact de grêle, chute de feuilles) ou causée par l’homme (plaie de taille, abrasion par frottement, cueillette des fruits). Ainsi la taille des fruitiers doit être réalisée avec soin et des outils bien affutés, éventuellement mastiquée.  Bien que fréquent sur fruitiers, le champignon peut atteindre près de 60 espèces allant du chêne, au hêtre et au bouleau. Les chancres présents sont une voie de recontamination assez importante par la projection de spores sous l’impact des gouttes de pluie qui se produit du printemps jusqu’à l’hiver. La maladie peut même atteindre les fruits en provoquant des pourritures de l’œil (autour du pédoncule). Les méthodes de lutte sont très limitées en espaces verts et se limitent à contenir l’inoculum en éliminant les zones chancreuses et à éviter les portes d’entrées en lien avec la taille. Les reliquats de taille seront exportés et l’on évitera leur compostage ou leur broyage. Fréquente dans la moitié nord de la métropole, le pathogène s’étend actuellement dans le Sud-ouest et affectionne les saisons humides que nous avons connues récemment. La bibliographie évoque les cataplasmes à l’argile verte, efficaces dit-on lorsqu’appliqués sur les zones nécrosées. Si le rameau atteint le mérite, cela peut se tenter à moindre coût.

Question 2

La Daphné odorata est une jolie plante dont les fleurs ont un parfum remarquable. Celles que j’ai planté depuis 2 ans dépérissent une par une. Le feuillage commence par sécher, parfois sur une seule branche, puis cela se généralise et la plante meurt. Quel serait le bioagresseur en cause ?

Réponse :

Daphné est sensible au Phytophthora cinamomii, un agent pseudofongique assez commun en production. Il apprécie les substrats des conteneurs, leurs milieux plus chauds que la pleine terre, l’humidité assez continue…

Daphné est sensible au Phytophthora cinamomii, un agent pseudofongique assez commun en production. Il apprécie les substrats des conteneurs, leurs milieux plus chauds que la pleine terre, l’humidité assez continue et plus que tout la terre de bruyère. C’est très probablement lui qui était présent dans le pot de votre sujet dès le départ car il peut s’y conserver durablement. Les symptômes sont généralement des dessèchements partiels partant du pied et souvent l’issue est la mort complète de l’arbuste. Au départ, le plante semble avoir soif mais si le sol est déjà pourvu en eau, c’est Phytophthora qui bouche les vaisseaux au niveau du collet. On peut l’y observer si l’on écorce la base du sujet avec un greffoir et que les tissus sont bruns à noir au lieu de beige à vert pâle. Il n’y a pas de lutte possible et il faut donc éviter le plus possible d’introduire des plants infectés. Lorsqu’un sujet est atteint, il faut l’évacuer, là encore sans broyage ni compostage et avec son substrat dans la mesure du possible. Des stimulants des défenses naturelles peuvent être utiles épandus au sol pour contrer une réinfection.

Question 3

Sur des bambous plantés en 2024, on observe un suintement poisseux et noirâtre sur les feuilles et tiges. De quoi s’agit-il ?

Réponse :

Ce produit poisseux est du miellat, c’est-à-dire un mélange de sève et de salive d’un insecte piqueur comme la cochenille ou le puceron. Cette excrétion ici abondante peut prendre un…

Ce produit poisseux est du miellat, c’est-à-dire un mélange de sève et de salive d’un insecte piqueur comme la cochenille ou le puceron. Cette excrétion ici abondante peut prendre un aspect de noir de fumée lorsqu’un champignon s’installe sur ces gouttelettes sucrées. C’est la fumagine. On peut cibler le suintement ou les coulures noires avec une pulvérisation de savon noir dilué mais le plus judicieux est plutôt de gérer les insectes qui la produisent car la pluie pourra naturellement rincer leurs dommages. Quant aux insectes, il convient de vérifier sous les feuilles si vous avez de petites formes mobiles pâles qui seraient des pucerons notamment du genre Takecallis. Si à l’inverse, vous avez plutôt des petits flocons blancs à la base de nœuds ou des pétioles des feuilles, ce seront plutôt des cochenilles, possiblement du genre Bambusaspis. La lutte est difficile car ce sont de toute façon des ravageurs capables d’un fort pouvoir multiplicateur. Le mieux est déjà de réduire la population avec un premier traitement à base d’huiles végétales à renouveler au moins une fois 3 à 4 semaines plus tard. Un lâcher massif d’auxiliaires comme des chrysopes permettra ensuite de consommer les derniers individus. Là encore, il faudra maintenir la surveillance pour que la pullulation ne redémarre pas dans le courant de l’été.

Marchés publics

Question 1

Quelles sont les mesures facilitant l’accès aux marchés publics pour les PME ?

Réponse :

La complexité des procédures des marchés publics représente généralement un frein à l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) et des très petites entreprises (TPE) à ces contrats. Les PME…

La complexité des procédures des marchés publics représente généralement un frein à l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) et des très petites entreprises (TPE) à ces contrats. Les PME n’ont pas toujours les moyens humains et matériels pour répondre aux nombreux marchés publiés. Or, faciliter l’accès des PME à la commande publique constitue l’un des leviers de développement économique des PME françaises.

Le principe de l’allotissement des marchés publics permet de fixer un cadre plutôt favorable pour l’accès aux marchés publics des PME.
En effet, dès lors que des prestations distinctes sont identifiées, les marchés sont passés en lots séparés. Il est par ailleurs possible de “limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique” (1).
L’allotissement des marchés publics permet de garantir une réelle concurrence entre les opérateurs (2). Il permet aux PME, qui ont des moyens humains et matériels plus limités, de pouvoir candidater.

Les PME bénéficient également de conditions financières plus attractives sur le montant des avances (3) ainsi que sur la fréquence des acomptes (4) :
En principe, le montant de l’avance est fixé à un minimum de 5 % du montant initial toutes taxes comprises du marché. Lorsque le titulaire ou son sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise (5), le taux minimal de l’avance est porté, par exemple, à 10 % pour “les marchés publics passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros”. Les règles de remboursement des avances sont également précisées pour garantir aux titulaires un rythme de remboursement mieux échelonné (6).

La périodicité du versement des acomptes est en principe fixée au maximum à trois mois. Lorsque le titulaire du marché est notamment une PME, ce délai est ramené à un mois pour les marchés de travaux, et, sur demande du titulaire du marché, pour les marchés de fournitures et de services.

Le Code de la commande publique prévoit également des procédures de passation des marchés publics qui demandent un formalisme allégé, et donc un cadre de réponse beaucoup moins complexe. Les marchés publics répondant à un besoin inférieur aux seuils européens peuvent être passés selon une procédure de mise en concurrence adaptée ou même sans publicité (7). Ainsi, pour les marchés (fournitures et services) d’une valeur inférieure à 40 000 € HT, un acheteur public peut recourir à une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.
Initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2024, l’application du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de travaux, dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes, est prorogée jusqu’au 31 décembre 2025 (8).

La loi prévoit également que l’acheteur ne peut imposer “des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.” (9).

D’autre part, le document unique de marché européen (DUME), qui est une déclaration sur l’honneur harmonisée, a permis de simplifier le dossier de candidature (10). Seul le soumissionnaire retenu est en principe tenu de produire les pièces justificatives (11).

L’Observatoire économique de la commande publique (OECP) a publié en 2019 un « Guide pratique pour faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique » (12), destiné d’une part à consolider le « réflexe PME » des acheteurs, qui doivent adapter leurs procédures afin que celles-ci soient réellement accessibles à tous types d’entreprises, et d’autre part à accompagner les opérateurs économiques vers une bonne appréhension des potentialités offertes par la commande publique.

 

Références juridiques :
(1) Article L. 2113-10 du Code de la commande publique (CCP)
(2) CE, 27 octobre 2011, Département des Bouches-du-Rhône, n° 350935
(3) Articles R. 2191-3 à R. 2191-8 du CCP
(4) Articles R. 2191-20 à R. 2191-22 du CCP
(5) Au sens de l’article R. 2151-13 du CCP
(6) Article R. 2191-11 du CCP
(7) Article L. 2122-1 et articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du CCP
(8) Décret n° 2024-1217 du 28 décembre 2024
(9) Article L. 2142-1 du CCP
(10) Article R. 2143-4 du CCP
(11) Question écrite n° 03289 de M. Hervé Maurey (Eure – UC) du 20 octobre 2022, réponse publiée dans le JO Sénat du 2 mars 2023

Question 2

La préférence locale est-elle possible dans les marchés publics ?

Réponse :

La possibilité de favoriser les acteurs locaux est une attente forte, tant pour les acheteurs publics que pour les opérateurs économiques locaux. Cependant, en ce domaine, les marges de manœuvre…

La possibilité de favoriser les acteurs locaux est une attente forte, tant pour les acheteurs publics que pour les opérateurs économiques locaux. Cependant, en ce domaine, les marges de manœuvre juridiques des acteurs locaux sont relativement restreintes.

 

I – Le principe : l’interdiction de la préférence locale

En droit de la commande publique, le principe est bien celui de l’interdiction de tout critère géographique dans le cadre du choix d’un titulaire. Cette interdiction est posée par le droit national. Elle est aussi posée par le droit de l’Union européenne.

Dans ce cadre, la préférence locale semble ne pas être possible dans les marchés publics.

 

II – Des stratégies de contournement

Afin de mettre en place une préférence locale, les acheteurs publics peuvent élaborer des stratégies permettant de contourner le principe d’interdiction du critère géographique dans le cadre du choix d’un titulaire.

En effet, le Code de la commande publique, et notamment son article L. 2152-7, laisse aux acheteurs une grande marge de manœuvre quant au choix des critères et à leur pondération. Cela leur permet de choisir des critères qui, sans être strictement géographiques, favorisent tout de même les acteurs locaux.

Ainsi, par exemple, les acheteurs publics peuvent prévoir un critère de circuit court. Ce critère n’est pas un critère géographique dans la mesure où il ne concerne pas l’implantation du candidat, mais le nombre d’intermédiaires qui vont se succéder avant qu’un produit n’entre en possession de l’acheteur public. Cependant, dans les faits, ce critère favorisera, le plus souvent, les entreprises locales.

L’acheteur public peut aussi imposer un critère de bonne connaissance du contexte local, notamment en ce qui concerne le contexte industriel ou économique.

Ensuite, l’allotissement permet de favoriser les petites et moyennes entreprises locales par rapport à leurs concurrents nettement plus importants.

Enfin, lorsqu’un acheteur public est amené à passer des marchés sans publicité ni mise en concurrence, il peut choisir de contracter prioritairement avec des acteurs locaux.

Ainsi, la préférence locale est possible dans les marchés publics. Mais cela suppose de mettre en place des stratégies de contournement. Par conséquent, cela signifie que l’acheteur public n’est pas pleinement libre d’instaurer cette préférence locale.

 

Ressources juridiques

  • Cour de justice de l’Union européenne, Cinquième chambre, 22 octobre 2015, C-552/13, Grupo Hospitalario Quirón SA contre Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco et Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad
  • Conseil d’État, Septième et Deuxième chambres réunies, 12 septembre 2018, Département de la Haute-Garonne, 420585,
  • Réponse écrite du Ministre de l’Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 9 janvier 2024, page 192
  • Articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du Code de la commande publique (C.C.P.)

Question 3

Dans quelle mesure des labels peuvent être imposés dans la passation d’un marché public ?

Réponse :

Dans l’optique d’adopter une démarche plus durable, écologique ou sociale, il peut être sécurisant pour l’acheteur public d’avoir recours à des labels permettant de s’assurer que le marché public qu’il…

Dans l’optique d’adopter une démarche plus durable, écologique ou sociale, il peut être sécurisant pour l’acheteur public d’avoir recours à des labels permettant de s’assurer que le marché public qu’il passe respecte certains enjeux.

Ainsi, dans le cadre de la passation de son marché, l’acheteur peut avoir recours à des labels. Un label est tout document, certificat ou attestation qui prouve que les ouvrages, produits, services, procédés ou procédures en rapport avec l’objet du marché remplissent certaines caractéristiques. Les exigences en matière de label sont celles que doivent remplir ces ouvrages, produits, services, procédés ou procédures pour obtenir ce label (1).

En ayant recours à ces labels, l’acheteur s’assure que les produits respectent des critères spécifiques. L’obtention du label permet ainsi à l’acheteur de se sécuriser quant à la qualité des produits ou services qu’il acquiert dans le cadre du marché en question.

Le Code de la commande publique permet à l’acheteur d’imposer la détention de labels. Cette obligation peut figurer dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché (2).

Le label utilisé doit présenter les caractéristiques suivantes :

  • Il est établi au terme d’une procédure ouverte et transparente.
  • Il repose sur des critères objectivement vérifiables et non discriminatoires.
  • Ses conditions d’obtention sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique demandant son obtention ne peut exercer d’influence décisive et sont accessibles à toute personne intéressée (3).

Pour pouvoir être exigé, le label doit avoir un lien avec l’objet du marché et permettre de définir les travaux, fournitures ou services concernés (4).

Lorsqu’un acheteur fait référence à un label, il peut identifier des caractéristiques qui, bien que contenues dans le label, ne sont pas exigées pour le marché en cause.

Lorsque l’opérateur économique n’a pas la possibilité, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, d’obtenir dans les délais le label exigé ou un label équivalent, il peut prouver par tout moyen que les caractéristiques demandées par l’acheteur sont remplies.

 

Références juridiques

  1. Article R. 2111-12 du CCP
  2. Article R. 2111-13 du CCP
  3. Article R. 2111-14 du CCP
  4. Article R. 2111-15 du CCP
  5. Article R. 2111-17 du CCP

Marchés privés

Question 1

Les conditions particulières priment-elles sur les conditions générales de vente ?

Réponse :

En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. (Article 1119 alinéa 3 du code civil) La solution retenue par ce…

En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. (Article 1119 alinéa 3 du code civil)

La solution retenue par ce texte rappelle que, si les conditions générales sont nécessaires à l’entrée en pourparlers, l’accord des parties peut les modifier.

C’est le cas lorsque les parties concluent des conditions particulières contraires aux conditions générales.

En revanche, lorsque les clauses des conditions générales et des conditions particulières ne sont pas incompatibles mais se complètent, il n’y a pas lieu d’écarter les conditions générales.

Par exemple, comme l’a jugé la Cour de cassation le 6 février 2019, lorsque des conditions particulières fixent la durée minimale du contrat celui-ci peut néanmoins être tacitement reconduit pour la durée prévue aux conditions générales à défaut d’expression de la volonté contraire des parties dans le délai de préavis prévu aux conditions générales. En effet, dans ce cas, les conditions générales et les conditions particulières ne sont pas contradictoires mais complémentaires.

 

Sources juridiques :

  • Article 1119 alinéa 3 du code civil
  • Cour de cassation : Cass. com., 6 févr. 2019, no 17-26494

Question 2

Les conditions générales de vente priment-elles les conditions générales d’achat d’un client professionnel ?

Réponse :

Ni les conditions générales de vente (CGV) ni les conditions générales d’achat (CGA) ne priment automatiquement l’une sur l’autre dans une relation entre professionnels. Tout dépend du contexte et de…

Ni les conditions générales de vente (CGV) ni les conditions générales d’achat (CGA) ne priment automatiquement l’une sur l’autre dans une relation entre professionnels. Tout dépend du contexte et de la négociation entre les parties.

Accord explicite : Si les deux parties (vendeur et acheteur) se mettent d’accord sur l’application des CGV ou des CGA lors de la signature d’un contrat ou d’une commande, c’est cet accord qui prévaut. Par exemple, un devis peut préciser que les CGV du prestataire s’appliquent prioritairement.

En cas de conflit entre CGV et CGA : En l’absence d’accord clair, si les CGV de l’entrepreneur et les CGA de l’acheteur se contredisent, aucune ne s’impose automatiquement. Les tribunaux peuvent alors intervenir pour trancher, souvent en analysant qui a proposé ses conditions en dernier (principe du « dernier mot »).

En effet, les conditions générales de vente constituent le « socle unique de la négociation » selon le Code de commerce. Il s’agit donc de l’offre contractuelle initiale. Si l’acheteur répond en retournant ses conditions générales d’achat, et que celles-ci ne font pas l’objet de réserves ou d’un refus de la part du prestataire, elles seront réputées avoir été acceptées. Par conséquent, le prestataire qui identifie une clause des CGA qui contredit ses propres CGV a intérêt se manifester expressément pour qu’elles soient écartées ou aménagées.

 

Sources juridiques :

  • Article 1119 du code civil
  • Article L 441-1 du code de commerce

Question 3

Quelles sont les catégories de client qui bénéficient de la loi Chatel pour les contrats à tacite reconduction ?

Réponse :

La loi Chatel prévoit qu’un prestataire de service proposant un contrat à durée déterminée comportant une clause de tacite reconduction doit informer le client par courrier ou mail : de…

La loi Chatel prévoit qu’un prestataire de service proposant un contrat à durée déterminée comportant une clause de tacite reconduction doit informer le client par courrier ou mail :

  • de la date de renouvellement du contrat ;
  • de la date limite de non-reconduction (au-delà de laquelle, il n’est plus possible de dénoncer le contrat)

faute de quoi, le client a la faculté de résilier à tout moment à compter de la date de reconduction.

Ce dispositif est intégré dans le code de la consommation : il ne bénéficie pas à tous les clients.

Seuls sont concernés les « consommateurs » et les « non-professionnels » :

  • Un consommateur est une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Il s’agit donc de ce qu’on appelle communément un particulier, c’est-à-dire une personne physique qui contracte pour ses besoins personnels.

  • Un non-professionnel désigne toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles.

Cette catégorie concerne des personnes morales qui n’exercent pas d’activité professionnelle. Il a ainsi été juge que les syndicats de copropriété sont des personnes morales « non-professionnels », et bénéficient donc de la loi Chatel, y compris lorsque la copropriété est représentée par un syndic professionnel.

Les « professionnels », quant à eux, sont exclus du bénéfice de la loi Chatel : ceux-ci se définissent comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.

A ce titre, il a été jugé que les sociétés commerciales sont des professionnels, exclus du bénéfice de cette loi.

 

Sources juridiques :

  • Articles L 215-1 et L 215-3 du code de la consommation
  • Article préliminaire du Code de la consommation
  • Cour de cassation : Civ. 1re, 25 nov. 2015, no 14-20.760, Com. 6 sept. 2011, no 10-21.583

Assurances

Question 1

Je dois appliquer une résine décorative avec des fonctions drainantes et mon assureur m’indique ne pas pouvoir assurer ce procédé en décennale. Est-ce normal ?

Réponse : Oui

Les services techniques de l’assureur ont dû constater que cette résine n’était pas considérée comme une technique courante. Dans tous les contrats d’assurance décennale, il est clairement stipulé que les…

Les services techniques de l’assureur ont dû constater que cette résine n’était pas considérée comme une technique courante. Dans tous les contrats d’assurance décennale, il est clairement stipulé que les ouvrages réalisés avec des techniques non courantes ne peuvent pas être assurés en décennale automatiquement. Cela nécessite des investigations plus poussées de l’assureur pour envisager une solution d’assurance.

Une technique courante désigne une méthode, un procédé ou un matériau de construction qui est largement utilisé et éprouvé dans le secteur du bâtiment. Elle s’oppose aux techniques non courantes ou innovantes, qui nécessitent une validation spécifique, comme un Avis Technique (ATec) ou un Document Technique d’Application (DTA) délivré par un organisme comme le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).

En cas de sinistre, si une technique non courante est employée sans validation, l’assurance pourrait refuser la prise en charge.

Prévention et Sécurité

Question 1

Dois-je impérativement avoir un registre de sécurité ?

Réponse :

Le registre de sécurité est normalement un outil réservé aux établissements recevant du public (ERP). Cependant, sous cette appellation on retrouve parfois un registre qui centralise les vérifications générales périodiques…

Le registre de sécurité est normalement un outil réservé aux établissements recevant du public (ERP). Cependant, sous cette appellation on retrouve parfois un registre qui centralise les vérifications générales périodiques qui doivent être réalisées par l’employeur.

Parmi ces vérifications, on retrouve notamment :

  • Les vérifications électriques
  • La vérification des appareils de levage
  • La vérification du matériel de lutte contre l’incendie
  • La vérification d’EPI spécifiques, dits de catégorie 3, tels que les harnais antichute

 

L’utilisation de ce registre ne remplace pas les rapports de vérification, mais peut permettre de centraliser les preuves de passage des organismes de vérification, en recueillant la signature des techniciens qui sont intervenus.

 

D’autres registres sont par ailleurs obligatoires, pour en savoir plus vous pouvez consulter la page affiches et registre obligatoires de l’Unep.

Question 2

Quelles sont les tâches que je peux confier à un apprenti ou stagiaire mineur ?

Réponse :

Les jeunes de 15 à 18 ans ne peuvent pas être employés à toutes les tâches, certains travaux sont tout simplement interdits, tandis que d’autres sont des travaux dits réglementés.…

Les jeunes de 15 à 18 ans ne peuvent pas être employés à toutes les tâches, certains travaux sont tout simplement interdits, tandis que d’autres sont des travaux dits réglementés.

Les travaux interdits sont ceux qui ne peuvent pas être confiés à un travailleur mineur, sans dérogation possible. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment :

  • Les travaux exposant à des agents chimiques dangereux (amiante)
  • Les travaux exposant à certains agents biologiques (parasites, bactéries, virus)
  • Les travaux exposant à des niveaux de vibration mécanique trop élevés
  • Les travaux exposant à un risque électrique
  • La conduite d’équipements de travail automoteurs

 

Les travaux réglementés nécessitent que l’employeur adresse une demande de dérogation à l’inspection du travail, et d’autres bénéficient d’une dérogation permanente, dès lors qu’ils entrent dans le cadre de leur formation professionnelle.

Dans tous les cas, confier des travaux qui font l’objet d’une dérogation nécessitent de faire l’objet d’une évaluation des risques bien précise, avec le détail des mesures de prévention qui y sont associées.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la page de l’Unep dédiée à la santé et sécurité des jeunes.