Questions-réponses N°152 – Septembre 2026

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Chaque semaine, nous vous envoyons les dernières actualités réglementaires, fiscales, sociales, sectorielles ou techniques.

L’actualité de l’Unep vous est également envoyée par le biais de newsletters qui détaillent les actions institutionnelles, les manifestations et les événements extérieurs ou encore les nouvelles prestations proposées par Unep Services.

Enfin, chaque région vous envoie des informations locales.

Chaque mois, les réponses à vos questions adressées aux permanences juridiques sont compilées dans une newsletter dédiée (Questions & Réponses).

Vous pouvez télécharger l’intégralité des Questions et des Réponses au format PDF sur le site. Attention, ces informations ne sont garanties qu’au jour de la publication de cette newsletter.

Social

Question 1

J’organise mes élections du CSE. Je dispose d’un protocole d’accord préélectoral signé avec les organisations syndicales. Est-ce que je peux fixer la date des élections à un autre moment ?

Réponse : Non

L’employeur ne peut pas modifier unilatéralement les modalités d’organisation des élections prévues par le protocole préélectoral conclu avec les organisations syndicales, y compris s’agissant du calendrier fixé par cet accord.…

L’employeur ne peut pas modifier unilatéralement les modalités d’organisation des élections prévues par le protocole préélectoral conclu avec les organisations syndicales, y compris s’agissant du calendrier fixé par cet accord.

Cass. Soc., 8 juillet 2026, n° 25-60.101

Ainsi, dans le cadre de l’engagement du processus électoral, l’employeur doit informer les salariés de la prochaine organisation des élections professionnelles et inviter les différentes organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral et à présenter la liste de leurs candidats.

En cas d’absence d’organisations syndicales lors de la réunion de négociation, l’employeur peut établir unilatéralement les règles d’organisation du scrutin.

En revanche, lorsque le protocole préélectoral a pu être négocié et adopté avec les organisations syndicales, il doit être appliqué et respecté par tous. L’employeur ne peut pas en modifier unilatéralement les dispositions, dont font partie les dates de scrutin, ce même si cette modification n’avait exercé aucune influence sur le résultat des élections et n’avait pas affecté le bon déroulement du processus électoral.

Question 2

Mon salarié me soutient qu’il a droit à des heures pour la rentrée scolaire, est-ce exact ?

Réponse : Non

Par principe, le salarié doit être présent dans l’entreprise, aux horaires prévus par son planning et conformément aux stipulations de son contrat de travail. Le fait de vouloir assister à…

Par principe, le salarié doit être présent dans l’entreprise, aux horaires prévus par son planning et conformément aux stipulations de son contrat de travail.

Le fait de vouloir assister à la rentrée de son enfant constitue une absence du poste de travail.

Le code du travail ne prévoit aucun congé ou autorisation d’absence, rémunérée ou non, au titre de la rentrée scolaire.

De son côté, la convention collective des entreprises du Paysage ne prévoit pas, non plus, de dispositions relatives à la rentrée scolaire.

Par conséquent, le salarié qui souhaite disposer de temps pour la rentrée scolaire doit soit prendre un jour de congé, soit solliciter une autorisation d’absence pour le temps non travaillé.

Vous pouvez alors décider de maintenir ou non la rémunération correspondante.

Question 3

Je souhaite introduire une IA ou un Assistant IA (qui va impacter la plupart de mes collaborateurs) dans ma Société, dois-je consulter mon CSE ?

Réponse : Oui

En tant qu’employeur, il est important de se poser la question de la compétence du CSE pour connaître d’une décision qu’il envisage de prendre dans l’entreprise et ayant des répercussions…

En tant qu’employeur, il est important de se poser la question de la compétence du CSE pour connaître d’une décision qu’il envisage de prendre dans l’entreprise et ayant des répercussions pour les salariés, que ce soit quant à leurs conditions de travail ou bien encore l’évolution économique ou financière de l’entreprise.

Ainsi, le code du travail prévoit que le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.

L’article L. 2312-8 du code du travail prévoit que le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur « l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ».

Il appartient donc à l’employeur d’informer et consulter (=recueillir l’avis du CSE) sur le projet d’introduction de l’IA dans l’entreprise.

Cette formalité doit être accomplie avant le déploiement de la technologie dans l’entreprise.

A défaut de respecter cette obligation, l’employeur s’expose à des poursuites pour délit d’entrave.

Parallèlement, le fait d’introduire une nouvelle technologie, sans respecter cette formalité, pourrait venir fragiliser le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un salarié, du fait de l’utilisation non conforme de l’outil.

Veillez donc à bien conserver une trace de la consultation à savoir : l’ordre du jour de la réunion prévoyant cette consultation et le PV de cette réunion, faisant mention de l’avis rendu par l’instance.

Question 4

Puis-je demander à un apprenti mineur embauché à compter du 7 septembre 2026 d’effectuer des heures supplémentaires ?

Réponse : Oui

Oui, sous certaines limites et selon l’âge de l’apprenti. En effet, l’article L. 3162-1 du code du travail fixe des règles dérogatoires concernant la durée du travail des jeunes employés…

Oui, sous certaines limites et selon l’âge de l’apprenti.

En effet, l’article L. 3162-1 du code du travail fixe des règles dérogatoires concernant la durée du travail des jeunes employés en entreprise.

Avant 16 ans, le jeune ne peut travailler au-delà de 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Entre 16 et moins de 18 ans, en principe, un jeune ne peut travailler au-delà de 8 heures par jour et 35 heures par semaine, temps de formation compris.

Toutefois, les jeunes travailleurs peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, dans la limite de dix heures par jour et de quarante heures par semaine pour les activités de création, d’aménagement et d’entretien sur les chantiers d’espaces paysagers.

En contrepartie, des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de 8 heures sont attribuées, et les heures supplémentaires éventuelles ainsi que leurs majorations donnent lieu à un repos compensateur équivalent.

Question 5

Ai-je le droit de géolocaliser les véhicules de ma société ?

Réponse : Oui

Oui, sous condition. La géolocalisation des véhicules est autorisée pour certaines finalités, notamment le suivi et la facturation d’une prestation de services directement liée à l’utilisation du véhicule ainsi que…

Oui, sous condition. La géolocalisation des véhicules est autorisée pour certaines finalités, notamment le suivi et la facturation d’une prestation de services directement liée à l’utilisation du véhicule ainsi que la justification d’une prestation auprès d’un client.

Le dispositif doit être respectueux des règles posées par le RGPD.

Par ailleurs, préalablement au déploiement du dispositif, le CSE, s’il existe, doit être informé et consulté sur le système installé, sa finalité, la durée de conservation des données….

Ensuite, les salariés doivent être informés individuellement de l’existence de ce dispositif : clause au contrat de travail pour les nouveaux embauchés, information remise en main propre contre décharge, affichage avec émargement, ….

Question 6

Ai-je le droit d’exclure des salariés absents depuis longtemps des activités sociales et culturelles du CSE ?

Réponse : Non

En excluant du bénéfice des avantages sociaux et culturels les salariés en arrêt pour longue maladie, les dispositions du règlement intérieur du CSE créent une discrimination indirecte, fondée sur l’état…

En excluant du bénéfice des avantages sociaux et culturels les salariés en arrêt pour longue maladie, les dispositions du règlement intérieur du CSE créent une discrimination indirecte, fondée sur l’état de santé, entre les salariés en activité et ceux dont l’état de santé les avait conduits à être placés en arrêt de longue maladie.

CA Aix-en-Provence, 10 avr. 2026, n° 24/14439

En effet, les œuvres sociales et culturelles n’ont pas de définition légale.

La Cour de cassation a donc dû définir l’activité sociale et culturelle.

Dans un arrêt du 13 novembre 1975 (n°73-14848), la Cour de cassation a ainsi retenu comme définition :

« Toute activité non obligatoire légalement, quels qu’en soient sa dénomination, la date de sa création et son mode de financement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l’entreprise, sans discrimination, en vue d’améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l’entreprise »

Le principe retenu par la Cour de cassation est donc le caractère collectif des œuvres sociales et culturelles, devant bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise ou à leur famille, sans discrimination.

Dans son arrêt du 10 avril 2026, la Cour d’appel d’Aix en Provence a considéré que les salariés en activité et ceux en arrêt de longue durée se trouvaient dans une situation identique, excluant donc une différence de traitement.

Cette différence de traitement étant fondée sur la maladie du salarié, elle repose donc sur un critère discriminatoire.

Question 7

En raison de la canicule, si l’école annule des cours, puisje déduire ces heures du bulletin de salaire de l’apprenti ?

Réponse : Non

Si l’apprenti ne peut pas se rendre en cours en raison de leur annulation, il doit se rendre en entreprise pour travailler. En effet, le contrat d’apprentissage est un contrat…

Si l’apprenti ne peut pas se rendre en cours en raison de leur annulation, il doit se rendre en entreprise pour travailler.

En effet, le contrat d’apprentissage est un contrat de travail particulier.

Ainsi, l’apprenti est salarié de l’entreprise d’accueil, laquelle s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage.

En contrepartie de quoi, l’apprenti s’oblige, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation (article L. 6221-1 du code du travail).

Par conséquent, le temps que l’apprenti ne passe pas au CFA, il doit se tenir à la disposition de son employeur.

Fiscal

Question 8

Nous sommes une entreprise du paysage et avons appris que les textes relatifs à la TVA allait être recodifiés, cela changera t’il quelque chose pour nous ?

Réponse : Oui

La partie du Code Générale des Impôts (CGI) traitant de la TVA va être transférée et recodifiée dans le Code d’Imposition des Biens et Services (CIBS). Cela implique que les…

La partie du Code Générale des Impôts (CGI) traitant de la TVA va être transférée et recodifiée dans le Code d’Imposition des Biens et Services (CIBS). Cela implique que les mentions obligatoires que vous portez sur les factures seront à modifier à compter du 1er janvier 2027 (la date initialement prévue au 1er septembre 2026 a été reportée).

Vous trouverez ci-dessous les nouvelles mentions relatives à la franchise en base ainsi qu’à l’autoliquidation de TVA.

Mentions facture Avant le 01/01/2027 Après le 01/01/2027
Franchise en base TVA « TVA non applicable,

art. 293 B du CGI »

« TVA non applicable,

art. L233 -3 du CIBS »

Autoliquidation

TVA

« Autoliquidation, TVA due par le preneur, Art. 283-2 nonies du CGI » « Autoliquidation, TVA due par le preneur, art. L221-38 du CIBS »

Nous ne manquerons pas de vous informer de tous les changements qui vont intervenir à compter de cette date.

Question 9

Je suis gérant d’une entreprise du paysage et possède mes locaux professionnels à travers une SCI familiale assujettie à la TVA qui émet une facture de location par mois. La SCI est-elle concernée par la réforme liée à la facturation électronique (logiciel compatible, choix d’une plateforme agrée…) ?

Réponse : Oui

Attention, si la facturation électronique est obligatoire entre tous les assujettis à la TVA à compter du 1er septembre 2027, vous devez être en mesure de recevoir les factures électroniques…

Attention, si la facturation électronique est obligatoire entre tous les assujettis à la TVA à compter du 1er septembre 2027, vous devez être en mesure de recevoir les factures électroniques qui vous seront transmises par les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (téléphone, énergie…) à compter du 1er septembre 2026 et ainsi adhérer à une plateforme agréée.

Services à la personne

Question 10

La taille d’une haie ouvre-t-elle droit à crédit d’impôt ?

Réponse :

L’article D7231- 1 du code du travail et la circulaire du 3 janvier 2025 définissent les activités d’entretien courant de jardin, éligibles au crédit d’impôt pour les services à la…

L’article D7231- 1 du code du travail et la circulaire du 3 janvier 2025 définissent les activités d’entretien courant de jardin, éligibles au crédit d’impôt pour les services à la personne. Elles sont au nombre de 21, et parmi elles la taille de haie.

Toutefois, les textes précisent que “(…) La taille ou l’élagage ne peuvent être considérés comme travaux de petit jardinage que dans la mesure où il s’agit d’entretien courant effectué à hauteur d’homme, ne nécessitant pas le déplacement de l’intervenant dans l’arbre et le matériel adéquat (cordes et harnais, évacuation par camion)”. A noter que l’enlèvement des déchets occasionnés lors de la prestation de petit jardinage est inclus dans cette activité.

Vous pouvez vous référer aux informations de notre base documentaire “Quels sont les travaux de jardinage relevant du service à la personne (SAP) ?”.

Question 11

Dans le cadre d’une transmission d’une entreprise, les repreneurs doivent-ils suivre une formation afin d’être déclarés en SAP ?

Réponse :

Les activités de petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, sont soumis à déclaration et non à agrément en application de l’article D7231-1 II du Code du…

Les activités de petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, sont soumis à déclaration et non à agrément en application de l’article D7231-1 II du Code du travail. La déclaration n’est soumise à aucune formation particulière préalable pour le service à la personne.

  • Si la transmission s’opère par rachat du capital de la société existante, celle-ci demeure titulaire de la déclaration et du numéro délivré par l’administration. Les repreneurs se voit donc transmettre le numéro de déclaration SAP dont la société cédée est titulaire. Il conviendra au nouveau dirigeant de déclarer le changement de gérant auprès de l’administration, par l’intermédiaire du site Nova : https://nova.entreprises.gouv.fr/nc/accueil
  • Si la transmission ne se fait pas par rachat des parts sociales de la SARL, mais que celle-ci vend son « fonds de commerce » (c’est-à-dire les actifs de la société : nom commercial, bail des locaux, marchandises, matériels, contrats de travail) à une autre société, cette dernière devra effectuer la déclaration sur la plate-forme Nova précitée, afin d’obtenir son propre numéro (sauf si elle dispose déjà elle-même d’un numéro de déclaration).

Vous pouvez vous référer aux informations de notre base documentaire Les obligations réglementaires des entreprises de services à la personne”.

Marchés publics

Question 12

Le recours au protocole transactionnel : cadre juridique, limites et contrôle du juge

Réponse :

Le protocole transactionnel constitue un mode de règlement amiable permettant de mettre fin à un différend né ou à naître sans recourir au juge. Fréquemment utilisé en matière de contrats…

Le protocole transactionnel constitue un mode de règlement amiable permettant de mettre fin à un différend né ou à naître sans recourir au juge. Fréquemment utilisé en matière de contrats publics, il demeure soumis à des conditions de validité strictes et à un contrôle approfondi du juge administratif.

  1. Les conditions de validité de la transaction

La transaction, définie par l’article 2044 du Code civil, suppose l’existence d’un différend réel ou potentiel. En l’absence de litige, l’accord ne peut être qualifié de transaction.

Le protocole doit identifier précisément le différend, les prétentions des parties et les concessions consenties. Ces concessions réciproques constituent l’élément essentiel de la transaction : elles n’ont pas à être équivalentes mais doivent représenter un sacrifice réel de chaque partie.

La transaction ne peut porter que sur des droits librement disponibles. Elle ne peut méconnaître une règle d’ordre public, contourner les règles applicables aux contrats publics ou conduire à une libéralité au profit du cocontractant.

La transaction doit être constatée par écrit. Celui-ci précise notamment l’objet du litige, les engagements des parties, les sommes éventuellement versées ainsi que les modalités d’exécution de l’accord.

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, la signature du protocole est subordonnée à l’autorisation de l’assemblée délibérante, qui doit approuver ses éléments essentiels. Une fois régulièrement conclu, le protocole est exécutoire entre les parties. En revanche, un simple projet de transaction ne crée aucun droit au profit du titulaire.

  1. Un contrôle juridictionnel exigeant

Le juge exerce un contrôle portant principalement sur l’équilibre des concessions réciproques et sur la licéité de l’accord.

Il vérifie d’abord que chaque partie consent une concession réelle, afin d’écarter toute libéralité. Cette appréciation est globale : il ne contrôle pas chaque poste d’indemnisation isolément, mais l’économie générale de la transaction.

Le juge s’assure également que la transaction respecte les règles d’ordre public. Elle ne peut notamment avoir pour objet de régulariser une illégalité, de remettre en cause la légalité d’un acte administratif, de déroger aux règles gouvernant les contrats publics ou de conduire la personne publique à verser des sommes qu’elle ne pourrait légalement accorder.

Ce contrôle vise à concilier le règlement amiable des différends avec la protection des deniers publics et le respect du principe de légalité.

Le protocole transactionnel demeure ainsi un outil efficace de prévention et de résolution des litiges, à condition que soient réunis un différend identifiable, des concessions réciproques réelles, un accord écrit régulier et un objet conforme à l’ordre public. À défaut, la transaction elle-même est susceptible de devenir source de contentieux.

Références juridiques

  • Code civil : articles 2044 à 2058.
  • Code des relations entre le public et l’administration : article L. 423-1.
  • Code général des collectivités territoriales : article L. 2122-21.
  • Circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction (NOR : PRMX1109903C).
  • TA Bordeaux, 15 juillet 2019, n° 1902219.
  • Cass. soc., 27 mars 1996, n° 92-40.448 ; Cass. soc., 28 janvier 2004, n° 01-46.538.
  • CE, 29 décembre 2000, n° 219918.
  • CE, Ass., 6 décembre 2002, avis n° 249153.
  • CE, 11 septembre 2006, n° 255273.
  • CAA Marseille, 16 juillet 2012, n° 09MA00879.
  • CAA Bordeaux, 2 avril 2015, n° 13BX03428.
  • CE, 9 décembre 2016, n° 391840.
  • CE, 18 mars 2019, n° 403465.
  • CAA Marseille, 30 janvier 2023, n° 21MA00459.
  • CAA Nancy, 5 mai 2026, n° 23NC02912.

Question 13

Les variantes et les prestations supplémentaires éventuelles (PSE)

Réponse :

La définition du besoin constitue une étape essentielle de tout marché public. Pour favoriser l’innovation, optimiser le coût ou intégrer des solutions alternatives, l’acheteur peut recourir aux variantes et aux…

La définition du besoin constitue une étape essentielle de tout marché public. Pour favoriser l’innovation, optimiser le coût ou intégrer des solutions alternatives, l’acheteur peut recourir aux variantes et aux prestations supplémentaires éventuelles (PSE). La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a profondément modifié leur régime, notamment celui des variantes.

I – Les variantes : l’alternative proposée par le candidat

Une variante est une solution technique, économique ou financière différente de l’offre de base, proposée à l’initiative du candidat.

Un principe désormais autorisé

Depuis la loi du 26 mai 2026, les variantes sont autorisées par principe dans toutes les procédures. Elles ne sont interdites que si l’acheteur l’indique expressément dans l’avis de marché ou les documents de la consultation.

Les conditions de recevabilité

L’acheteur peut fixer des exigences minimales que les variantes doivent respecter afin de garantir qu’elles répondent à son besoin. Il peut également imposer la remise d’une offre de base en complément de la variante et limiter le nombre de variantes autorisées par candidat.

II – Les PSE : des options définies par l’acheteur

Contrairement aux variantes, les prestations supplémentaires éventuelles sont entièrement définies par l’acheteur et viennent compléter l’offre de base sans s’y substituer.

Les PSE peuvent être obligatoires ou facultatives. Lorsqu’elles sont obligatoires, leur chiffrage est exigé sous peine d’irrégularité de l’offre. Lorsqu’elles sont facultatives, le candidat reste libre d’y répondre et l’acheteur décidera ultérieurement de les retenir ou non.

Le recours aux PSE doit être prévu dès le lancement de la procédure. Les documents de consultation doivent décrire précisément leur contenu et distinguer leur prix de celui de l’offre de base.

III – L’analyse des offres

La présence de variantes ou de PSE impose une méthode d’analyse rigoureuse afin de garantir l’égalité de traitement entre les candidats.

En présence de PSE, l’acheteur doit établir un classement distinct pour chaque combinaison d’offres susceptible d’être retenue, puis arrêter sa décision sur la levée ou non des prestations avant de désigner l’attributaire.

En pratique, il est recommandé de limiter le nombre de variantes et de PSE afin d’éviter une multiplication des scénarios d’analyse. Un sourcing préalable permet également d’identifier les solutions innovantes et d’adapter utilement les exigences de la consultation.

La réforme de 2026 fait ainsi de la variante la règle et de son interdiction l’exception. La distinction reste toutefois essentielle : la variante remplace la solution de base, tandis que la PSE constitue un complément que l’acheteur est libre d’activer.

Références juridiques

  • Articles L. 2111-1, L. 2151-1, L. 2151-2 et R. 2151-8 à R. 2151-11 du Code de la commande publique.
  • Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique.
  • CE, 15 juin 2007, n° 299391.
  • CE, 23 mai 2011, Commune de Six-Fours-les-Plages, n° 342520.
  • CE, 16 avril 2018, Collectivité de Corse, n° 417235.
  • TA Pau, ord., 23 janvier 2025, Société Constructions Saint-Eloi, n° 2500008.
  • Guide de l’achat public Oser les variantes dans les marchés publics, Direction des achats de l’État, décembre 2020.

Question 14

Les exclusions de la procédure de passation

Réponse :

Certaines exclusions sont obligatoires : l’acheteur doit écarter le candidat. D’autres sont facultatives et relèvent de son appréciation. Les exclusions de plein droit Condamnations pénales : Est exclue pendant cinq…

Certaines exclusions sont obligatoires : l’acheteur doit écarter le candidat. D’autres sont facultatives et relèvent de son appréciation.

Les exclusions de plein droit

Condamnations pénales : Est exclue pendant cinq ans toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues par le code de la commande publique. L’exclusion s’applique également à la personne morale lorsqu’un membre de son organe de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance a été condamné pour l’une de ces infractions.

Obligations fiscales et sociales : Sont exclues les personnes n’ayant pas satisfait à leurs obligations fiscales ou sociales. Cette exclusion ne s’applique plus si, avant que l’acheteur ne statue sur la recevabilité de la candidature, la situation a été régularisée par le paiement des sommes dues, la constitution de garanties suffisantes ou la conclusion d’un accord avec les organismes de recouvrement.

Liquidation et redressement judiciaire : Sont exclues les personnes en liquidation judiciaire, faisant l’objet d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer, ainsi que celles admises au redressement judiciaire qui ne disposent pas d’un plan de redressement ou ne justifient pas être autorisées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d’exécution du marché.

Violations du droit du travail : Sont exclues les personnes sanctionnées pour travail illégal, travail dissimulé ou condamnées pour discrimination.

Même dans ces hypothèses, l’acheteur peut autoriser la candidature lorsqu’elle est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général, que le marché ne peut être confié qu’à cet opérateur et qu’aucune décision définitive d’une juridiction d’un État membre ne s’y oppose. Il peut également admettre un candidat ayant démontré sa fiabilité en réparant les préjudices, en coopérant avec les autorités et en prenant des mesures concrètes pour prévenir toute nouvelle infraction.

Les exclusions à l’appréciation de l’acheteur

L’acheteur peut exclure un candidat ayant commis une défaillance grave dans l’exécution d’un marché antérieur, participé à une entente anticoncurrentielle, créé une situation de conflit d’intérêts ne pouvant être résolue, bénéficié d’un avantage indu du fait de sa participation à la préparation de la procédure, tenté d’influencer frauduleusement la procédure ou méconnu ses obligations environnementales, sociales ou en matière de droit du travail.

Dans tous ces cas, l’acheteur doit respecter une procédure contradictoire permettant au candidat de présenter ses observations. Si les explications apportées sont suffisantes, il n’y a pas lieu de prononcer son exclusion.

Références juridiques

  • Articles L. 2141-1 à L. 2141-6-1 du Code de la commande publique
  • Articles L. 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la commande publique

Marchés privés

Question 15

Peut-on ajuster le prix du devis si le coût des matières premières a augmenté entre la signature et le début d’exécution ?

Réponse :

Lorsque le devis est signé, les parties sont engagées dès ce moment. Le prix est donc définitif même si le début de chantier est différé dans le temps. Afin de…

Lorsque le devis est signé, les parties sont engagées dès ce moment. Le prix est donc définitif même si le début de chantier est différé dans le temps.

Afin de se prémunir contre la hausse des coûts (matières premières, carburant, matériaux…) susceptible de survenir dans l’intervalle, il est impératif de prévoir dans le contrat la possibilité de faire varier les prix pour tenir compte de cette hausse : il s’agit d’une clause d’actualisation (appelée aussi clause d’indexation, ou de révision).

Pour que cette clause soit valable sur le plan contractuel, il faut que le client ait connaissance des critères sur lesquelles va se fonder l’augmentation de prix, puisqu’il consent par avance à cette modification de tarif.

Il faut alors mentionner une référence extérieure aux parties sur laquelle va se fonder la variation : il s’agit généralement d’indices publiés par des organes officiels tels que l’INSEE.

L’indice choisi doit être en rapport avec l’objet du contrat.

Il est par exemple possible d’intégrer un indice de coûts de production sectoriels INSEE intégrés aux index BTP (ex. TP10, TP01 si le carburant fait partie de la structure de coût de la prestation).

Sources juridiques :

Article L. 112-2 du Code monétaire et financier

Question 16

Le client peut-il exiger le remplacement de végétaux récemment plantés et ayant dépéri à la suite de la sécheresse ?

Réponse :

Seuls les clients qui bénéficient d’une garantie contractuelle des végétaux sont susceptibles d’obtenir le remplacement des plantations ayant dépéri. Il n’existe pas d’obligation légale de reprise des végétaux pesant sur…

Seuls les clients qui bénéficient d’une garantie contractuelle des végétaux sont susceptibles d’obtenir le remplacement des plantations ayant dépéri.

Il n’existe pas d’obligation légale de reprise des végétaux pesant sur tous les professionnels, en dehors du cas où le dépérissement serait dû à une faute professionnelle du paysagiste lors de la pose.

Dès lors, le professionnel n’est pas tenu de remplacer ce qui a dépéri à l’occasion d’un épisode de sécheresse.

En cas de clause de garantie des végétaux prévue au devis (ou aux conditions générales de vente) :

Si le professionnel a prévu d’accorder une telle garantie contractuelle au client, il est tenu de remplacer les végétaux si l’épisode de sécheresse s’est produit dans le délai de validité de la garantie prévue par le contrat.

Toutefois, il est possible que cette clause prévoie des cas dans lesquels la garantie est exclue : le professionnel peut tout à fait indiquer que la garantie des végétaux est exclue en cas de sécheresse. Dans ce cas, il faut définir précisément les critères de l’évènement excluant la garantie.

Sources juridiques :

https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/base-documentaire/marches-prives-de-paysage-obligations-contraintes-et-responsabilites-de-lentreprise/

Question 17

Le client peut-il obtenir une remise de prix si l’entreprise a passé moins de temps que prévu sur le chantier alors que le marché est à forfait ?

Réponse :

Le marché à forfait est le contrat par lequel l’entrepreneur s’engage à effectuer des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies, pour un prix fixé à l’avance…

Le marché à forfait est le contrat par lequel l’entrepreneur s’engage à effectuer des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies, pour un prix fixé à l’avance et globalement.

Le prix forfaitaire est un prix définitif, c’est-à-dire fixé une fois pour toutes et immuable. Il ne dépend pas du temps effectif passé par l’entrepreneur pour la réalisation des prestations et ouvrages prévus.

Le prix est définitif alors même qu’il comporte une indexation, si du moins sa mise en œuvre aboutit à un calcul précis de la révision.

Si une durée purement indicative de chantier a été mentionnée, le client ne peut exiger une remise si l’entreprise a terminé plus rapidement, et à l’inverse, le professionnel ne peut exiger un complément de prix si le chantier a duré plus longtemps que prévu.

La mention d’une durée, ou d’heures prévues, ne doit pas être rédigée de telle manière que l’entreprise s’engage à effectuer le nombre d’heures mentionné. Une rédaction ambiguë risquerait d’entrainer une incertitude sur la qualification exacte du contrat.

Sources juridiques :

Article 1793 du Code civil

Cass. civ. 3e, 23 janv. 1979, RDI 1979. 339

Assurances

Question 18

Un feu de forêt ou de végétation détruit mon dépôt, mes engins et mon matériel. Suis-je assuré ?

Réponse : Oui

Oui sous réserve des garanties et des biens déclarés dans vos différents contrats d’assurance. Les entreprises du paysage peuvent être particulièrement exposées aux feux de forêt et de végétation notamment…

Oui sous réserve des garanties et des biens déclarés dans vos différents contrats d’assurance.

Les entreprises du paysage peuvent être particulièrement exposées aux feux de forêt et de végétation notamment lorsque leur dépôt ou leurs chantiers se situent à proximité de zones boisées.

En cas d’incendie provenant de l’extérieur de l’entreprise plusieurs contrats peuvent intervenir selon les biens endommagés.

Pour les bâtiments, stocks et matériels dans le dépôt, il faut vérifier la garantie incendie du contrat Dommages aux biens / Multirisque professionnelle et surtout que les bâtiments, aménagements extérieurs, stocks et matériels sont correctement déclarés avec des capitaux suffisants.

Pour les véhicules et engins, la situation est différente. Les véhicules ou engins sont assurés par un contrat automobile et dispose d’une garantie dommages incendie. La seule Responsabilité Civile automobile obligatoire ne couvre pas la destruction de votre propre véhicule.

Il faut également être vigilant pour les équipements et matériels mobiles qui peuvent être assurés dans un contrat spécifique Bris de machine notamment lorsqu’ils se trouvent sur un chantier au moment de l’incendie.

 

Que faire immédiatement après le sinistre ?

Après avoir assuré la sécurité des personnes et suivi les instructions des services de secours, il est important de :

Déclarer rapidement le sinistre à l’assureur ;

Photographier les bâtiments, les véhicules, les engins et les matériels endommagés ;

Établir un inventaire précis des biens détruits avec leur valeur ;

Conserver les factures d’achat et justificatifs disponibles ;

Ne pas évacuer les matériels sinistrés avant le passage de l’expert sauf nécessité de sécurité ;

Prendre en accord avec l’assureur les mesures nécessaires pour éviter l’aggravation des dommages.

Pour rappel, le délai prévu au contrat pour déclarer un sinistre est généralement de 5 jours ouvrés conformément à l’article L.113-2 du Code des assurances, mais selon les circonstances ce délai peut être prolongé notamment si on ne peut pas revenir sur le site.

La prévention reste essentielle

Pour les entreprises situées à proximité de massifs forestiers ou de zones particulièrement exposées, il est important de maintenir les abords du dépôt entretenus, de limiter l’accumulation de végétaux et de matières combustibles et de respecter les éventuelles obligations légales de débroussaillement (OLD) applicables au site.

Bioagresseurs

Question 19

Nous avons un contrat de désherbage conventionnel sur un site industriel. Cette année en particulier, les Erigerons du Canada posent problèmes et semblent se multiplier de façon exponentielle. Le dernier traitement avec une spécialité à base de glyphosate n’a, par exemple, pas donné de bons résultats.

Réponse :

Il importe de distinguer deux cas probables : une possible résistance à l’herbicide et un manque d’efficacité. Il existe en France des populations d’Erigéron devenues résistantes donc cette option est…

Il importe de distinguer deux cas probables : une possible résistance à l’herbicide et un manque d’efficacité. Il existe en France des populations d’Erigéron devenues résistantes donc cette option est possible bien que moins probable. Dans ce cas, le traitement a bien agi sur d’autres espèces, sur certains pieds d’Erigerons et laissé d’autres parfaitement verts et poussants. Si l’observation le confirme, il est recommandé d’arracher avec soin les pieds survivants dès leur découverte puis, pour éviter une dispersion sur le site et dans la nature environnante, les exporter en veillant à ne pas éparpiller leurs graines. Dans le deuxième cas, la plante a répondu au traitement mais semble reprendre en se ramifiant à partir du pied, ce qui la rend plus imposante encore. Cette situation est fréquente quand le pied est déjà bien monté pour sa floraison alors qu’il reçoit la pulvérisation. En effet, la tige y est presque ligneuse, notamment si les conditions climatiques sont limitantes, que la plante est en stress, et que les conditions d’application ou le fonctionnement en systémie du produit ne sont plus optimums. Dans ce cas, et de manière curative, il est recommandé de couper les tiges hautes, par exemple à la débroussailleuse et traiter à nouveau les rosettes avec soin en automne. Préventivement, il sera opportun de bien cibler le développement de cette flore pour, à l’avenir, intervenir sur les stades où la plante est bien levée mais encore au stade rosette ou avec une hampe réduite, verte et bien réceptive. En général, ce stade est observé en automne et fin avril à début mai. Sur les sites en désherbage industriel, il est important de modifier les protocoles tous les trois ou quatre ans et, si possible, d’alterner les produits ou techniques employés (mécanique avec fauche ou arrachage/chimique) pour empêcher les inversions de flore très fréquentes quand les opérations de désherbage sont répétitives et l’exigence de résultats élevée.

Question 20

Le Prunier Reine-Claude chez un client ne donne pas de fruits. Il y a bien quelques feuilles jaunies ponctuées de minuscules taches brunes et quelques trous sur le limbe mais à part ça, il est vigoureux et bien en feuilles. Comment expliquer cette absence de prunes ?

Réponse :

Une mauvaise exposition semblerait la cause principale du jaunissement des feuilles à l’intérieur de l’arbre, excluant probablement une pathologie. L’arbre les sacrifie pour limiter son évapotranspiration, n’étant pas nécessaires au…

Une mauvaise exposition semblerait la cause principale du jaunissement des feuilles à l’intérieur de l’arbre, excluant probablement une pathologie. L’arbre les sacrifie pour limiter son évapotranspiration, n’étant pas nécessaires au système. Les petites taches de couleur marron sur la face supérieure des feuilles correspondent à des débuts d’infection à Coryneum, un champignon, ici sans gravité. Les feuilles mangées l’ont été par des insectes, tenthrèdes, chenilles ou coléoptères mais, manifestement, l’attaque s’est arrêtée depuis longtemps. Sans présence de larves, il est désormais très difficile de déterminer l’espèce responsable. Néanmoins, deux remarques peuvent être faites. Si l’arbre est très vigoureux, la floraison peut être diminuée et faire des feuilles et des rameaux en surnombre qu’une taille en vert ou des travaux d’arcure pourraient contenir. Ce cas est observé chez de nombreux fruitiers. En deuxième lieu, les pruniers dont certaines variétés de Reine-Claude ne sont pas autofertiles. Cela signifie que le pollen produit ne peut féconder efficacement ses propres fleurs et qu’il est nécessaire qu’un autre Prunus domestica, possiblement d’une autre variété, soit présent pour que la fécondation s’opère. Ici, les pollinisateurs joueront un rôle important, le vent ne contribuant que très peu à la rencontre des gamètes.

Question 21

Après une saison anormalement sèche et chaude comme cette année, doit-on craindre plus spécifiquement certains bioagresseurs dans l’hiver et les années à venir ?

Réponse : Oui

Oui, à l’évidence. Les xylophages et notamment les scolytes, sont des insectes souvent thermophiles ce qui signifie qu’ils bénéficient de la chaleur, en se développant généralement plus rapidement par temps…

Oui, à l’évidence. Les xylophages et notamment les scolytes, sont des insectes souvent thermophiles ce qui signifie qu’ils bénéficient de la chaleur, en se développant généralement plus rapidement par temps chaud. Une augmentation des cycles de reproduction dans une même saison a déjà été observés chez ces ravageurs qui, évidemment, feront croître la pression de l’insecte sur les populations hôtes affaiblies, en particulier sur conifères (dont les Picea). Comme dans ce contexte leurs défenses naturelles sont amoindries, les effets du ravageur sont plus délétères encore.

Les maladies fongiques vasculaires sont également plus agressives quand le flux de sève diminue et que l’hôte est globalement stressé et donc avec ses résistances immunitaires affaiblies. Certaines maladies, à l’exemple de Sphaeropsis sapinae, peuvent même passer d’un stade dormant, asymptomatique à pathogène après sécheresse et entrainer un dépérissement des pins assez significatif dans les prochaines années.

D’une manière générale, tous les bioagresseurs dits secondaires, c’est-à-dire problématiques lorsque leur hôte est affaibli par des facteurs de stress culturaux ou environnementaux, des attaques ou des infections, verront les conditions réunies pour faire plus de dégâts après une année comme celle que nous vivons. Le bilan ne pourra être fait ni cet hiver ni au printemps prochain, mais à un horizon plus lointain et, en prenant en compte les conditions climatiques à venir (dates et conditions de survenue des périodes humides, vents violents, nouveaux épisodes chauds).

Prévention et Sécurité

Question 22

Harnais, longes, absorbeurs : les EPI de catégorie 3 doivent-ils être vérifiés périodiquement ?

Réponse : Oui

Oui. Les équipements de protection individuelle (EPI) de catégorie III protègent contre les risques mortels ou irréversibles (chute de hauteur, noyade, coupures graves). En paysage, la catégorie III concerne le…

Oui. Les équipements de protection individuelle (EPI) de catégorie III protègent contre les risques mortels ou irréversibles (chute de hauteur, noyade, coupures graves). En paysage, la catégorie III concerne le matériel des arboristes-élagueurs et, de tout salarié exposé à un risque de chute de hauteur avec un système d’arrêt de chute.

  • Harnais antichute
  • Longes
  • Antichute mobile sur support d’assurage flexible (sur corde)
  • Connecteurs et mousquetons

D’autres équipements parfois utilisés dans le secteur du paysage sont également des EPI de catégorie III, c’est le cas notamment des gilets de sauvetage.

Ce que dit la réglementation

L’obligation générale de mise à disposition

L’article R4321-4 du Code du travail impose à l’employeur de mettre à disposition des EPI appropriés aux risques identifiés dans le document unique.

Une obligation de vérification distincte pour les EPI de catégorie III

Au-delà de la mise à disposition, le Code du travail prévoit une obligation de vérification périodique spécifique pour certains équipements de protection individuelle, dont les systèmes d’arrêt de chute font partie.

L’obligation générale de sécurité de l’employeur

Dans tous les cas, l’article L4121-1 du Code du travail vous impose d’évaluer les risques auxquels sont exposés vos salariés et de mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées, ce qui inclut le maintien en bon état de fonctionnement des EPI que vous fournissez.

Qui vérifie, et comment le tracer

La vérification périodique est distincte du contrôle visuel que chaque salarié doit effectuer avant chaque utilisation de son équipement (état des coutures, de la sangle, du système de fermeture).

Elle doit être réalisée par une personne compétente, qui peut être :

  • Un salarié interne spécifiquement formé à cet effet
  • Un prestataire ou organisme extérieur spécialisé dans le contrôle des EPI antichute

Tracer chaque vérification

Chaque équipement devrait disposer d’une fiche de vie individuelle mentionnant : la date de mise en service, les dates et résultats des vérifications successives, et le cas échéant la date de mise au rebut. Cette traçabilité est votre meilleure protection en cas de contrôle ou d’accident.

Périodicité et durée de vie

A ne pas confondre :

  • La vérification périodique : contrôle réglementaire de l’état de l’équipement, à intervalle régulier
  • La durée de vie limitée : certains harnais et longes ont une date de péremption fixée par le fabricant (souvent autour de 10 ans à compter de la fabrication, parfois moins), même si l’équipement n’a jamais servi. Cette information figure dans la notice du fabricant et doit être respectée indépendamment du résultat des vérifications.

Pour en savoir plus, consultez la page de l’Unep dédiée aux équipements de protection individuelles ici

Question 23

Vous organisez une journée portes ouvertes ? Ce que ça change en matière de sécurité

Réponse :

Journée portes ouvertes, marché aux plantes, opération de sensibilisation à la biodiversité : beaucoup d’entreprises du paysage ouvrent leur site au public, parfois pour une seule journée. Ce que peu…

Journée portes ouvertes, marché aux plantes, opération de sensibilisation à la biodiversité : beaucoup d’entreprises du paysage ouvrent leur site au public, parfois pour une seule journée. Ce que peu de chefs d’entreprise savent, c’est que recevoir du public, même ponctuellement, peut faire basculer votre statut réglementaire et créer de nouvelles obligations, distinctes de celles applicables à vos seuls salariés.

Le principe à retenir

Un site qui reçoit du public « à quelque titre que ce soit » (gratuitement, ponctuellement, en plus de son activité habituelle) peut entrer dans le champ des établissements recevant du public (ERP). Ce classement n’est pas réservé aux commerces ou aux salles de spectacle : une exploitation, une pépinière ou un dépôt qui ouvre ses portes pour un évènement peut, le temps de cette journée, être concerné.

Suis-je concerné ?

Deux situations à distinguer, avec des enjeux différents :

  • Votre clientèle habituelle (vente au détail sur site, par exemple) : votre établissement est probablement déjà, au quotidien, dans une logique proche de l’ERP à petite échelle
  • Un évènement ponctuel (portes ouvertes, marché aux plantes) : l’affluence est généralement plus importante que d’habitude, et le public présent (familles, enfants, personnes ne connaissant pas les lieux) n’est pas familier des dangers de votre site

C’est ce changement de nature et de volume de public qui déclenche le plus souvent de nouvelles obligations, au-delà de ce que vous gérez déjà pour vos salariés.

Ce que dit la réglementation ERP

Le classement ERP repose sur une catégorie (fonction de l’effectif accueilli) et un type (fonction de l’activité). Les obligations qui en découlent (issues de secours, moyens de secours, désenfumage, formation du personnel) augmentent avec la taille de l’évènement.

En dessous des seuils qui imposeraient un classement ERP formel, votre responsabilité en tant qu’organisateur reste pleinement engagée en cas d’incident.

Cas particulier : les structures temporaires (chapiteaux, tentes, stands)

Si vous installez un chapiteau, une tente ou un barnum pour l’occasion, ces structures relèvent d’une réglementation spécifique, distincte de celle du bâtiment qui les accueille : résistance au feu des toiles, dégagements, moyens d’extinction propres à la structure.

Dans ce cas, assurez-vous que le professionnel qui loue et monte le matériel prenne bien en compte la réglementation applicable.

Les mesures concrètes à mettre en place sur votre site

C’est la partie la plus directement applicable pour une exploitation ou une pépinière qui organise une journée portes ouvertes :

  • Baliser et interdire l’accès du public aux zones dangereuses (stockage de carburant, produits phytosanitaires, ateliers, zone de manœuvre des engins)
  • Séparer physiquement les flux piétons du public et la circulation des engins ou véhicules
  • Prévoir des moyens d’extinction visibles, accessibles et en nombre suffisant pour l’effectif attendu.
  • Informer votre personnel présent ce jour-là : consignes d’évacuation, conduite à tenir en cas d’incendie ou d’accident
  • Anticiper les publics vulnérables : enfants, personnes à mobilité réduite, présence éventuelle d’animaux

Démarches administratives éventuelles

Au-delà d’un certain effectif attendu, une déclaration en mairie et, parfois, un avis d’une commission de sécurité peuvent être requis avant l’évènement. Les seuils exacts et les délais de dépôt du dossier restent à confirmer.

Même en l’absence de formalité obligatoire (petit évènement, faible affluence), il reste recommandé d’informer votre mairie de la tenue de l’évènement, notamment pour faciliter l’intervention des secours en cas de besoin.

Les mairies sont d’ailleurs en capacité de vous renseigner sur les dispositions applicables en fonction de la nature de votre événement.

Un point de vigilance sur l’assurance

L’ouverture ponctuelle de votre site au public peut ne pas être couverte automatiquement par votre contrat de responsabilité civile exploitation habituel. Ce point relève davantage du volet assurantiel : n’hésitez pas à vérifier ce point auprès de votre courtier ou assureur avant l’évènement.