Questions-réponses n°129 - Juillet 2024

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Social

Question 1

Je veux faire travailler un intérimaire pour la journée de solidarité. Comment est-il rémunéré ?

Réponse :

En principe, le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures. Cette règle concerne les salariés…

En principe, le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures. Cette règle concerne les salariés mensualisés, c’est-à-dire ceux pour lesquels la rémunération est mensuelle et indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois en application de l’article L. 3242-1 du Code du travail.

Cela signifie que les salariés permanents travaillent 7 heures de plus au titre de la journée de solidarité un jour férié ou un jour habituellement non travaillé sans bénéficier de rémunération supplémentaire ou de majoration.

Les intérimaires ne sont toutefois pas soumis à la mensualisation : ils sont rémunérés uniquement au regard des heures réellement effectuées.  Le principe de non-rémunération visé à l’article L. 3133-8 du Code du travail ne s’applique donc pas pour eux.

Ils seront astreints à une journée de travail supplémentaire au titre de la journée de solidarité, mais seront rémunérés normalement pour le travail accompli durant cette journée.

Toutefois, si le salarié intérimaire a déjà accompli sa journée de solidarité dans une autre entreprise utilisatrice, il ne pourra pas lui être demandé d’effectuer une nouvelle journée de solidarité dans la vôtre. Il conviendra de lui demander de vous fournir un justificatif prouvant qu’il a déjà accompli la journée de solidarité (bulletin de paie précisant la date de journée de solidarité, attestation de l’agence d’intérim, etc.).

S’il est amené à travailler un jour férié alors qu’il a déjà accompli sa journée de solidarité, il bénéficiera des majorations attachées au travail les jours fériés (majoration conventionnelle de 100 % au titre des heures travaillées le jour férié) et, éventuellement, bénéficiera des majorations pour heures supplémentaires s’il travaille plus de 35 heures dans la semaine.

Question 2

J’ai engagé un salarié en CDI avec une période d’essai d’un mois mais celui-ci refuse de signer son contrat. Il a commencé à travailler. Puis-je rompre sa période d’essai ?

Réponse :

Pour être valable, la période d’essai doit être expressément stipulée dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail. La convention collective des entreprises du paysage prévoit d’ailleurs que le…

Pour être valable, la période d’essai doit être expressément stipulée dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.

La convention collective des entreprises du paysage prévoit d’ailleurs que le contrat de travail à durée indéterminée doit être signé au plus tard le jour de l’embauche et préciser notamment la qualification et le poste du salarié, la durée de la période d’essai, sa rémunération, ainsi que son affiliation aux organismes de prévoyance et de retraite.

Aussi, si le salarié refuse de signer son contrat de travail, son engagement est considéré comme définitif dès l’embauche. Il n’est donc pas possible, dans ce cas, de rompre la période d’essai.

Pour rompre le contrat de travail, vous devrez soit conclure une rupture conventionnelle avec le salarié, soit licencier ce dernier, sous réserve de justifier d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Pour éviter d’être confronté à une telle situation, il est conseillé de faire signer le contrat de travail au plus tard la veille de l’embauche (et non le jour de l’embauche).

Question 3

Mon entreprise ferme pour 3 semaines cet été mais l’un de mes salariés, récemment embauché, n’aura pas acquis assez de congés. Dois-je tout de même l’indemniser pour la période qui ne sera pas couverte par ses congés payés ?

Réponse :

Il peut arriver que certains salariés, notamment les nouveaux embauchés, n’aient pas acquis suffisamment de congés pour couvrir la période de fermeture de l’entreprise. Dans ce cas, l’employeur fermant son…

Il peut arriver que certains salariés, notamment les nouveaux embauchés, n’aient pas acquis suffisamment de congés pour couvrir la période de fermeture de l’entreprise.

Dans ce cas, l’employeur fermant son entreprise pour la durée légale des congés n’a pas à assurer la rémunération du salarié récemment arrivé dans l’entreprise. Il peut cependant proposer au salarié de prendre des jours de congé par anticipation, mais il ne peut en aucun cas le lui imposer.

A défaut, le salarié qui n’a pas acquis suffisamment de jours de congés payés pour être indemnisé durant la totalité de la fermeture d’entreprise peut, sous conditions, percevoir une aide financière de France Travail (anciennement Pôle Emploi) pour congés non payés.

Il doit pour cela se rapprocher de son conseiller France Travail afin que celui-ci lui indique les conditions requises et lui fasse parvenir un formulaire qui sera à faire compléter par l’employeur.

Question 4

Un de mes salariés ouvrier paysagiste doit intervenir sur un chantier du BTP. Doit-il être muni de la carte professionnelle BTP ?

Réponse :

Sont concernés par l’obligation de détenir la carte professionnelle BTP tous les salariés qui « accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, dans les secteurs du bâtiment…

Sont concernés par l’obligation de détenir la carte professionnelle BTP tous les salariés qui « accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, des travaux d’excavation, de terrassement, d’assainissement, de construction, de montage et démontage d’éléments préfabriqués, d’aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs, de réhabilitation ou de rénovation, […] et de toutes opérations annexes qui y sont directement liées ».

Ainsi, si un salarié doit intervenir sur un chantier du BTP afin d’y accomplir l’une de ces opérations, il est dans l’obligation de détenir une carte d’identification professionnelle.

En effet, ce n’est pas le secteur d’activité de l’entreprise qui est pris en compte, mais la nature des travaux accomplis par le salarié.

Afin d’obtenir cette carte, l’employeur doit effectuer pour chacun de ces salariés une demande de carte d’identification professionnelle par voie dématérialisée sur le site internet dédié de la CIBTP suivant : CIBTP France | Carte d’identification professionnelle (cartebtp.fr).

L’employeur paie pour chaque carte une redevance forfaitaire de 9,80 €.

La carte BTP est valable pendant toute la durée du contrat, qu’il s’agisse d’un CDD ou d’un CDI. Lorsque le contrat est terminé ou rompu, la carte est restituée à l’employeur.

Il est à noter que si l’employeur manque à son obligation de déclaration, il risque jusqu’à 4 000€ d’amende par salarié.

A noter : l’Unep travaille depuis de nombreuses années à la création d’une « attestation professionnelle paysage » qui dispenserait de la carte BTP. Les travaux sont encore en cours avec la MSA et le ministère du travail.

Question 5

Je vais prochainement organiser les élections professionnelles dans mon entreprise. Quelles sont les formalités à respecter dans le cadre de l’invitation des organisations syndicales à venir négocier le protocole d’accord préélectoral ?

Réponse :

Conformément à l’article L. 2314-5 du Code du travail, l’employeur doit inviter à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats les organisations syndicales légalement constituées…

Conformément à l’article L. 2314-5 du Code du travail, l’employeur doit inviter à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats les organisations syndicales légalement constituées depuis au moins 2 ans, qui satisfont aux critères d’indépendance et de respect des valeurs républicaines, et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement.

Y sont également invitées par courrier :

  • les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou l’établissement ;
  • les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement ;
  • les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel. (CF notre base documentaire)

Jusqu’alors, le contenu de l’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral (PAP) ne faisait l’objet d’aucune précision dans le Code du travail.

Un décret n° 2024-514 du 6 juin 2024 est venu récemment apporter des précisions sur ce point.

Ainsi, depuis le 8 juin 2024, aux termes du nouvel article D. 2314-1-1 du Code du travail, l’employeur doit préciser, dans son invitation, les éléments suivants :

  • le nom et l’adresse de l’employeur, ainsi que, le cas échéant, la désignation de l’établissement ;
  • l’intitulé et l’identifiant de la convention collective de branche applicable, le cas échéant ;
  • le lieu, la date et l’heure de la première réunion de négociation.

L’invitation à négocier doit parvenir au plus tard 15 jours avant la date de la réunion de négociation.

Par ailleurs, dans le cas d’un renouvellement de l’institution, cette invitation est effectuée 2 mois avant l’expiration du mandat des représentants en exercice.

Enfin, rappelons que, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés, cette invitation n’est obligatoire qu’à la condition qu’au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de 30 jours à compter de laquelle le personnel est informé de l’organisation des élections.

Question 6

J’ai conclu avec mes salariés, a la majorité des 2/3, un accord collectif sur le temps de travail. Je souhaite le modifier. Quel est le formalisme à respecter ?

Réponse :

D’un point de vue juridique, la révision est la modification par voie d’avenant de tout ou partie d’un accord collectif initial. Dans les entreprises de moins de 11 salariés (ou…

D’un point de vue juridique, la révision est la modification par voie d’avenant de tout ou partie d’un accord collectif initial.

Dans les entreprises de moins de 11 salariés (ou de 11 à 20 salariés sans élu du CSE), l’employeur peut proposer à ses salariés et soumettre à leur approbation un projet d’avenant de révision selon les mêmes règles de validité que celles utilisées pour la conclusion de l’accord.

Pour rappel, après avoir rédigé le projet d’avenant de révision, l’employeur doit définir dans un document séparé les modalités d’organisation de la consultation, et notamment :

  • Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;
  • Le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
  • L’organisation et le déroulement de la consultation ;
  • Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés.

Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l’employeur doit communiquer aux salariés le projet d’avenant de révision et le document contenant les modalités d’organisation de la consultation afin de permettre aux salariés de prendre connaissance du projet qui leur est soumis.

Quatre jours au moins avant la date de la consultation, l’employeur doit établir et communiquer au personnel la liste des salariés participant à la consultation.

Enfin, la consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.

Lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.

Question 7

J’ai reçu un salarié en entretien préalable au licenciement il y a 2 jours et je compte lui adresser sa notification de licenciement demain. Puis-je l’en informer par téléphone ?

Réponse : Non

Car le licenciement annoncé au salarié lors d’une conversation téléphonique, avant l’envoi de sa lettre de licenciement s’analysera comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, après avoir…

Car le licenciement annoncé au salarié lors d’une conversation téléphonique, avant l’envoi de sa lettre de licenciement s’analysera comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En effet, après avoir convoqué un salarié à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, l’employeur qui décide de le licencier doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception au moins 2 jours ouvrables après la date de l’entretien.

Cette dernière doit comporter l’énoncé du ou des motifs de rupture du contrat de travail.

Le licenciement verbal, qui par définition n’est pas motivé, est systématiquement jugé sans cause réelle et sérieuse.

Ce licenciement verbal ne peut pas être régularisé par l’envoi postérieur d’une lettre de rupture.

Marchés publics

Question 1

Comment se distinguent les marchés publics d’un appel à manifestation d’intérêt ?

Réponse :

La distinction entre un appel à manifestation d’intérêt et un marché public repose à la fois sur l’origine du besoin et sur les objectifs poursuivis.  Selon la loi, un marché…

La distinction entre un appel à manifestation d’intérêt et un marché public repose à la fois sur l’origine du besoin et sur les objectifs poursuivis.  Selon la loi, un marché public est un “contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent”(1).

Un marché public est donc un contrat de la commande publique qui est soumis aux obligations de procédure, de publicité et de mise en concurrence propre au code de la commande publique.  Dès lors qu’une personne publique a un besoin et souhaite y répondre en ayant recours à des opérateurs économiques, elle doit s’y conformer.

L’appel à manifestation d’intérêt (AMI) est une procédure ad hoc, non prévue par le code de la commande publique, permettant à une personne publique d’identifier des personnes tierces ayant un intérêt à la réalisation d’un projet. Ainsi, la personne publique peut solliciter l’initiative privée à la réalisation d’un projet dans lequel elle trouve un intérêt, sans pour autant exprimer un besoin défini.

A la différence du marché public, l’AMI ne permet pas, par exemple, de confier une prestation de service ou passer une commande de fourniture. L’AMI est souvent utilisé en matière d’octroi de subventions. Par exemple, il peut permettre de subventionner un projet culturel ayant un intérêt public local, après un appel aux différents organismes pouvant être intéressés.

Il permet également la recherche d’initiatives privées pour valoriser un bien immobilier de la collectivité (installation de commerçants ou de professionnels par exemple). Appliqué à la domanialité publique, l’AMI permet de répondre à certaines obligations fixées par la loi. En effet, dans le cadre des occupations du domaine public, la loi prévoit que lorsque le titulaire “occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester” (2).

 

Pour l’occupation du domaine privé, il n’y a pas d’obligation de mise en concurrence (3). Cependant la collectivité est libre d’organiser un AMI dans ce but.

L’AMI peut également être utilisée en phase de “sourcing” dans le cadre des contrats de la commande publique, notamment pour les marchés innovants, lorsque l’acheteur n’a pas encore identifié de solutions techniques concrètes lui permettant de répondre à son besoin.

Cependant l’AMI ne doit pas être confondue avec la procédure, régie par le code de la commande publique, qui permet de lancer une consultation sous la forme d’un avis de pré-information (4) et qui prévoit une invitation à confirmer l’intérêt des opérateurs à participer à une procédure.

 

Références juridiques :

  • (1) article L1111-1 et du Code de la commande publique ;
  • (2) L2122-1-1 à 4 du Code général de la propriété des personnes ;
  • (3) CE 2 déc. 2022, M. D c/ Commune de Biarritz et Société Socomix, n° 460100,
  • (4)  L2131-1 du Code de la commande publique.

Question 2

En tant que sous-traitant d’un marché public, l’acheteur peut-il engager notre responsabilité ?

Réponse :

Il est d’abord important de rappeler qu’il n’existe aucun lien contractuel entre l’acheteur public et le sous-traitant. En effet, l’acheteur est contractuellement lié au titulaire du marché et ce dernier…

Il est d’abord important de rappeler qu’il n’existe aucun lien contractuel entre l’acheteur public et le sous-traitant. En effet, l’acheteur est contractuellement lié au titulaire du marché et ce dernier est lié par un contrat de droit privé avec son sous-traitant, régulièrement déclaré à l’acheteur.

En illustration de ce rapport contractuel, la définition de la sous-traitance donnée par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 précise que « l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ».

L’acheteur, qui n’est donc pas lié au sous-traitant, ne pourra pas engager sa responsabilité lorsque des désordres sont constatés dans les prestations réalisées, ou qu’ils sont la conséquence de cette réalisation. Il devra donc rechercher la responsabilité du titulaire du marché public, lequel pourra se retourner, dans le cadre d’une action distincte, vers son sous-traitant.

Ce principe connaît toutefois une exception dégagée par la jurisprudence. C’est lorsque la responsabilité du sous-traitant est recherchée pour des faits qui ne peuvent pas être rattachés au contrat. On parle ici de responsabilité extracontractuelle (CE, 7 décembre 2015, n° 380419, Commune de Bihorel). C’est par exemple le cas lorsque le dommage causé par le sous-traitant résulte d’une infraction.

Dans un tel cas de figure, la responsabilité du titulaire du marché ne peut pas être engagée car il ne peut pas répondre des fautes de son sous-traitant lorsqu’elles n’ont pas de lien avec l’exécution du contrat qui les lie.

Enfin, l’existence du paiement direct par l’acheteur au sous-traitant ne modifie pas le régime de responsabilité. Cela a juste un impact sur le contrôle que l’acheteur peut exercer sur les prestations réalisées par le sous-traitant (CE, 27 janvier 2017, n° 397311, Société Baudin Châteauneuf Dervaux).

 

Références juridiques :

  • Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
  • CE, 7 décembre 2015, n° 380419, Commune de Bihorel
  • CE, 27 janvier 2017, n° 397311, Société Baudin Châteauneuf Dervaux

Question 3

L’acheteur peut-il restreindre ou pondérer les candidatures à un critère géographique ?

Réponse :

La Cour de justice des Communautés européennes(1) ainsi que le Conseil d’Etat(2) se sont opposés à de nombreuses reprises à la possibilité d’inclure un critère reposant sur la localisation géographique…

La Cour de justice des Communautés européennes(1) ainsi que le Conseil d’Etat(2) se sont opposés à de nombreuses reprises à la possibilité d’inclure un critère reposant sur la localisation géographique dans un marché public. Ces instances ont effectivement reconnu qu’un tel critère allait, par nature, à l’encontre des principes généraux de la commande publique que sont la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures(3).

Il est donc impossible pour un acheteur public de mentionner ou se référer explicitement à un tel critère pour passer un marché public. Il existe toutefois deux nuances à apporter à cette interdiction qui, en apparence, apparaît comme ferme et définitive.

 

Les marchés publics sans publicité ni mise en concurrence

Comme leur nom l’indique, ces marchés dont le montant est inférieur à 40 000 euros(4) (ou 100 000 euros par voie dérogatoire pour les marchés de travaux, applicable jusqu’au 31 décembre 2024, sauf en cas de nouvelle prorogation future(5)) ne sont pas assujettis aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Par conséquent, l’acheteur public a, dans ces circonstances, tout loisir de privilégier le recours à un soumissionnaire local afin d’effectuer la prestation demandée.

 

L’intégration de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution en application de l’article R2152-7 du CCP dans le but de d’intégrer des objectifs sociaux et environnementaux

Le Code de la commande publique permet également à l’acheteur d’introduire une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux (6). Ainsi, bien qu’il ne soit pas autorisé de restreindre ou pondérer les candidatures à un critère géographique, il est toutefois possible d’intégrer un ensemble de critères techniques qui peuvent avoir un impact indirect sur la situation géographique des candidats au marché.

Dès lors que l’acheteur se réfère à l’un de ses critères, il est ainsi libre de choisir des critères favorisant les soumissionnaires locaux, à condition qu’il puisse justifier leurs caractères objectifs et leurs liens avec l’objet du marché (7). Ces critères doivent également être suffisamment précis afin de ne pas permettre à l’acheteur de choisir de façon discrétionnaire son soumissionnaire (8).

 

L’intégration de nouvelles dispositions sociales et environnementales dans le code de la commande publique pourrait avoir des conséquences pratiques sur l’interdiction de principe de restreindre ou pondérer les candidatures par rapport à un critère géographique.

  • Articles L2111-2 et L3111-2 : obligation pour les acheteurs et les autorités concédantes de prendre en compte des considérations environnementales dès le stade de la définition du besoin
  • Articles L2152-7 et L3124-5 : obligation pour les acheteurs et les autorités concédantes, de retenir au moins un critère d’attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre
  • Articles L2112-2 et L3114-2 : obligation pour les acheteurs et les autorités concédantes de fixer, dans leurs contrats, des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives à l’environnement
  • Articles L2112-2-1 et L3114-2-1 : obligation pour les acheteurs et les autorités concédantes de prendre en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans les conditions d’exécution pour les marchés et concessions formalisés

Ces dispositions ne sont pas encore applicables en l’état car elles nécessitent la parution d’un décret spécifique, le législateur a toutefois fixé une date butoir au 22 août 2026.

 

Références juridiques :

  • (1) CJCE, 27 octobre 2005, Commission c/ Espagne, Aff. C-158/03
  • (2) CE, 29 juillet 1994, Commune de Ventenac-en-minervois, n° 131562
  • (3) const., décision 2003-473 DC, 26 juin 2003 ; CE, 23 décembre 2009, Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles, n° 328827
  • (4) Code de la commande publique – Articles L2122-1 et R2122-8
  • (5) Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique (notamment : art.6)
  • (6) Code de la commande publique – Article R2152-7
  • (7) Exemple en matière de critère sociaux : Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 25/05/2018, 417580, Publié au recueil Lebon
  • (8) Conseil d’Etat, 7èmes et 2èmes sous-sections réunies, du 28 avril 2006, 280197, mentionné aux tables du recueil Lebon ; Conseil d’État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 05/11/2008, 310484 ; Code de la commande publique – Article L2152-7

Fiscal

Question 1

Nous sommes sollicités par un particulier pour l’établissement d’un devis concernant l’édification d’un mur de soutènement dans son jardin, sa maison a plus de deux ans, quel taux de TVA appliquer ?

Réponse :

Vous devez appliquer une TVA à 20%.   L’édification ou la réparation d’un mur de soutènement dans un jardin relève en principe du taux normal de TVA soit 20% car…

Vous devez appliquer une TVA à 20%.

 

L’édification ou la réparation d’un mur de soutènement dans un jardin relève en principe du taux normal de TVA soit 20% car il s’agit de travaux d’aménagement et d’entretien d’espaces verts.

Si ce mur de soutènement fait office de mur de clôture en limite de la propriété de la maison qui a effectivement plus de deux ans, la facturation de ces travaux pourra donner lieu à application d’une TVA au taux réduit de 10%. Dans ce cas, il convient d’être vigilant et ne pas oublier de faire renseigner et signer l’attestation fiscale par votre client.

Question 2

Nous sommes sollicités par un particulier afin d’établir un devis portant sur la mise en place d’un dispositif de sécurité obligatoire aux abords de sa piscine. Quel taux de TVA devons-nous appliquer ?

Réponse :

Vous devez appliquer une TVA à 20%.   Les travaux de sécurisation des piscines privées relèvent du taux normal de la TVA, dès lors que ces équipements sont incorporés à…

Vous devez appliquer une TVA à 20%.

 

Les travaux de sécurisation des piscines privées relèvent du taux normal de la TVA, dès lors que ces équipements sont incorporés à des installations exclues du taux réduit.

Marchés privés

Question 1

Est-il obligatoire d’indiquer une date d’exécution des travaux dans le devis ?

Réponse :

Il est obligatoire de mentionner une date ou un délai d’exécution dans le contrat (devis) lorsque le client est un consommateur ou un « non professionnel », en l’absence d’exécution…

Il est obligatoire de mentionner une date ou un délai d’exécution dans le contrat (devis) lorsque le client est un consommateur ou un « non professionnel », en l’absence d’exécution immédiate des prestations.

Un consommateur se définit comme :  toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

La notion de non-professionnel vise toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles (syndicat de copropriété par exemple).

En l’absence de mention d’une date ou d’un délai, le Code de la consommation prévoit que le professionnel doit exécuter la prestation dans un délai de 30 jours suivant la signature du contrat.

Si le professionnel ne respecte pas le délai prévu, le client peut, après avoir adressé une mise en demeure d’exécuter le marché dans un délai supplémentaire raisonnable qu’il définit lui-même, résilier le contrat et se faire rembourser l’acompte éventuellement prévu.

La mise en demeure préalable à la résiliation n’est pas requise si le client peut établir que la date prévue était une condition essentielle de son engagement.

Cette réglementation ne s’applique pas aux clients professionnels, toutefois, si aucun délai contractuel d’exécution n’a été prévu, le prestataire demeure néanmoins tenu d’exécuter le marché dans un délai raisonnable, dont la durée tient compte des circonstances.

 

Sources juridiques :

  • Articles L 216-1, L 216-6 et L 216-8 du Code de la consommation
  • Cour de cassation : Cass. Civ. 3e, 16 mars 2011, n° 10-14.051

Question 2

Peut-il y avoir réception du chantier sans procès-verbal ?

Réponse :

La réception revêt en général la forme d’un procès-verbal signé par le client et visé par l’entrepreneur. La réception peut néanmoins être également « tacite » ou « judiciaire ».…

La réception revêt en général la forme d’un procès-verbal signé par le client et visé par l’entrepreneur. La réception peut néanmoins être également « tacite » ou « judiciaire ».

 

La réception tacite

La réception tacite est celle qui, en l’absence de procès-verbal, résulte des circonstances relatives au chantier, à partir desquelles on peut conclure que le client a, de fait, réceptionné le chantier.

C’est à celui qui invoque l’existence d’une réception tacite d’en rapporter la preuve.

La réception tacite n’est admise que si la volonté non équivoque du client de recevoir les travaux est démontrée : l’achèvement des travaux, la prise de possession des ouvrages et le paiement intégral du prix constituent des indices, mais ne sont pas forcément suffisants si un doute demeure quant à la volonté du client d’accepter l’ouvrage.

En cas de litige, seuls les tribunaux peuvent trancher l’existence ou non d’une réception tacite, c’est pourquoi il demeure préférable d’établir un procès-verbal, ou si nécessaire, de saisir le juge pour une réception judiciaire.

 

La réception judiciaire

L’article 1792-6 du code civil prévoit qu’à défaut d’accord amiable entre les parties, la réception intervient judiciairement.

L’entrepreneur, confronté à un refus du client de procéder aux opérations de réception, peut ainsi saisir le juge judiciaire afin que celui-ci prononce la réception, assortie le cas échéant de réserves.

 

Sources juridiques :

  • Article 1792-6 du code civil
  • Cour de cassation : Cass. 3e civ., 13 juill. 2017, n° 16-19.438

Question 3

Quelles sont les possibilités de recouvrement en cas d’impayé d’un client particulier ?

Réponse :

En cas d’impayé persistant de la part d’un client particulier, et si l’envoi de relances et d’une mise en demeure par lettre recommandée n’a produit aucun effet, vous pouvez engager…

En cas d’impayé persistant de la part d’un client particulier, et si l’envoi de relances et d’une mise en demeure par lettre recommandée n’a produit aucun effet, vous pouvez engager les démarches suivantes :

 

Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

Si le montant à recouvrer n’excède pas 5000 euros, vous pouvez faire appel à un commissaire de justice (nouvelle appellation des huissiers) dans le cadre de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances : par l’intermédiaire de la plateforme www.credicys.fr, un commissaire de justice est chargé, selon un barème tarifaire officiel, de négocier un paiement avec le client. Si ce dernier en accepte le principe et qu’il ne règle finalement pas selon les échéances convenues, le commissaire de justice établit un acte officiel valant titre exécutoire, qui permet de réaliser une saisie sur compte bancaire sans passer par le tribunal. Si le client a refusé tout accord, il faut opter pour les solutions suivantes.

 

La conciliation

Si la créance n’excède pas 5000 euros, vous devez, avant de saisir le tribunal, tenter une conciliation avec le client, sauf si ce dernier a saisi votre médiateur de la consommation, ou si vous êtes passé au préalable par la procédure simplifiée de recouvrement (ci-dessus).

Le conciliateur est une personne assermentée par le ministère de la Justice, qui a pour mission de tenter de trouver un accord amiable entre des parties en désaccord. Son avis n’est pas contraignant.

 

L’injonction de payer 

Si la conciliation n’aboutit pas, il faut engager une procédure d’injonction de payer devant le tribunal judiciaire : il s’agit d’une procédure judiciaire simplifiée dédiée au recouvrement des créances fondées sur un contrat.

Vous déposez une requête (formulaire) auprès du greffe du tribunal judiciaire du lieu du domicile du client. Le juge constate l’existence d’une créance, sans audience, et délivre une ordonnance, qu’il vous communique et que vous devez notifier par voie d’huissier au client. Si ce dernier ne conteste pas dans le délai d’un mois, l’ordonnance devient « exécutoire » et vous pouvez donc demander à un huissier de procéder à une saisie, sur compte bancaire notamment.

Si le client fait opposition à l’ordonnance dans le délai d’un mois, l’affaire est renvoyée devant le tribunal judiciaire pour une audience contradictoire.

NB : Si la somme réclamée excède 10 000 euros, il faut se faire représenter par un avocat.

 

Sources juridiques :

Services à la personne

Question 1

En cas d’option pour un logiciel compatible avec le dispositif d’avance immédiate du crédit d’impôt, doit-on l’appliquer systématiquement à tous nos clients ?

Réponse : Non

Pour que les clients de votre structure de services à la personne puissent bénéficier de l’avance immédiate du crédit d’impôt, votre logiciel de facturation doit être compatible avec l’API  tiers…

Pour que les clients de votre structure de services à la personne puissent bénéficier de l’avance immédiate du crédit d’impôt, votre logiciel de facturation doit être compatible avec l’API  tiers de prestation de l’URSSAF.

Le régime de l’avance immédiate du crédit d’impôt est un service optionnel et en  aucun cas, vous ne pouvez l’imposer à vos clients. Par conséquent, certains de vos clients pourront choisir d’adhérer à ce service et d’autres non.

Vous pouvez vous référer aux informations dans notre base documentaire : Avantages fiscaux et petits travaux de jardinage : crédit d’impôt pour les particuliers

Vous y trouverez notamment une liste non exhaustive des logiciels de facturation compatibles avec l’API de l’URSSAF et  un dépliant pour vos clients personnalisable (proposé par l’URSSAF).

Question 2

L’avance immédiate est-elle octroyée uniquement quand des salariés sont attachés à la structure SAP ?

Réponse :

Pour que vos clients puissent bénéficier de l’avance immédiate du crédit d’impôt, il faut : que vous ayez un structure dédiée qui n’effectue que des activités de petit jardinage relevant des…

Pour que vos clients puissent bénéficier de l’avance immédiate du crédit d’impôt, il faut :

  • que vous ayez un structure dédiée qui n’effectue que des activités de petit jardinage relevant des services à la personne (ou passer par une coopérative qui a mis en place ce service) ;
  • que vous proposiez ce service à vos clients et que ceux-ci décident d’y adhérer en procédant à l’activation de leur compte sur le site de l’URSSAF ;
  • que votre logiciel de facturation soit compatible avec l’API.

Si vous avez choisi de créer une structure ne réalisant que des petits travaux de jardinage, vous pouvez soit avoir des salariés en propre, soit recourir au prêt de main d’œuvre à but non lucratif.

Attention toutefois, le recours à du prêt de main d’œuvre ne peut, en aucun cas, constituer, pour une entreprise de services à la personne, un mode de fonctionnement permanent et pérenne.

Par conséquent, l’avance  immédiate n’implique pas que les travaux ouvrant droit à certains impôts soient réalisés uniquement par des salariés attachés à la structure SAP.

Si vous passez par une coopérative, c’est elle qui facturera la prestation qui sera réalisée par vos propres salariés .

Vous pouvez vous référer aux informations dans notre base documentaire :  Optimisation de l’activité par la gestion des moyens humains et matériels”.

Prévention et Sécurité

Question 1

Comment gérer mes déchets de chantier ?

Réponse :

Les déchets de chantier peuvent représenter une problématique dans les secteurs du paysage, notamment d’un point de vue des contraintes environnementales et du risque incendie. Les bonnes pratiques suivantes permettent…

Les déchets de chantier peuvent représenter une problématique dans les secteurs du paysage, notamment d’un point de vue des contraintes environnementales et du risque incendie.

Les bonnes pratiques suivantes permettent de limiter ces risques :

  • Trier les déchets directement sur le chantier, en définissant une zone de stockage pour chaque type de déchet, et en s’assurant que les salariés soient au courant de leur emplacement et du type de déchets à y déposer ;
  • Evacuer régulièrement les déchets vers les centres de tri appropriés, en s’assurant que leur chargement et leur transport ne génère pas de risque supplémentaire, à la fois pour le personnel, mais également pour les usagers. Le chargement des véhicules doit pouvoir d’effectuer en toute sécurité, notamment en limitant les interactions avec l’extérieur, par un balisage adapté par exemple ;
  • S’assurer que le risque d’incendie est maîtrisé à proximité des déchets combustibles (herbes sèches ou déchets plastiques notamment), en interdisant ou en maîtrisant les travaux par points chauds qui pourraient avoir lieu à proximité.

Attention à la FIMO : la Formation Initiale Minimale Obligatoire est obligatoire pour les conducteurs de véhicules de transport. L’entreprise peut s’exempter de cette obligation si le transport est réalisé par l’entreprise elle-même, et les déchets appartiennent exclusivement à l’entreprise.

Question 2

Focus sur les flexibles des chalumeaux oxyacétyléniques

Réponse :

L’utilisation des chalumeaux oxyacétyléniques est courante dans les ateliers, et peut représenter un risque, notamment d’un point de vue des flexibles utilisés. En effet, un flexible endommager peut générer des…

L’utilisation des chalumeaux oxyacétyléniques est courante dans les ateliers, et peut représenter un risque, notamment d’un point de vue des flexibles utilisés. En effet, un flexible endommager peut générer des risques d’explosion ou d’incendie.

L’inspection régulière des flexibles est primordiale pour détecter une usure prématurée, une fissure, ou une détérioration. Ils doivent être immédiatement remplacés en cas de signe de dommage ou de vieillissement (craquelures notamment).

Ces flexibles ont une date de validité de 5 ans pour une utilisation normale, et de 3 ans pour une utilisation intensive. Pour savoir si le flexible doit être changé, il convient de vérifier la date de fabrication inscrite sur le flexible. En cas de dépassement de cette durée de 5 ans, le flexible doit impérativement être changé.

Le stockage des flexibles doit être réalisé dans un endroit sec, en évitant pliures et écrasement.

Les flexibles doivent par ailleurs être équipés de dispositifs antiretours, pour empêcher un retour de flamme vers les bouteilles de gaz. L’acétylène est un gaz instable et très facilement inflammable.

Il est nécessaire de former les salariés concernés par l’utilisation de ces chalumeaux, et notamment sur les consignes à appliquer en cas d’urgence.

Assurances

Question 1

J’ai une activité de service à la personne, est-ce que je dois l’assurer ?

Réponse : Oui

Il est indispensable d’assurer la société de services à la personne en responsabilité civile avec un contrat spécifique au nom de la société de services à la personne. Parfois, les…

Il est indispensable d’assurer la société de services à la personne en responsabilité civile avec un contrat spécifique au nom de la société de services à la personne.

Parfois, les assureurs acceptent que la société principale de paysage assure pour le compte de la société de services à la personne les activités qu’elle réalise.

Si vous adhérez à une coopérative de services à la personne, il est recommandé de prévoir le nom de la coopérative comme assuré additionnel au contrat avec votre numéro d’adhérent.

Bioagresseurs

Question 1

Sur un pyracantha, j’ai des plages rose vif un peu épaisses sur les feuilles. L’arbuste se porte bien par ailleurs.

Réponse :

Ces plages roses en surépaisseur sont des galles liées à la présence d’acariens galligènes ou phytoptes. Comme avec les autres espèces plus connues, la feuille se couvre de poils denses…

Ces plages roses en surépaisseur sont des galles liées à la présence d’acariens galligènes ou phytoptes. Comme avec les autres espèces plus connues, la feuille se couvre de poils denses ressemblant à un velours, souvent d’une couleur particulière, brune sur chêne vert par exemple. Ce sont les piqures répétées et la salive du bioagresseur qui induisent cette production végétale qui sert ensuite d’abri aux minuscules acariens.

Ici, le phénomène est vraiment rare car je n’ai trouvé qu’un autre cas qualifié dans mes recherches et c’était sur Cotoneaster. Un traitement au soufre pourrait être indiqué mais le risque pour la plante est vraiment limité et le résultat plutôt attrayant. Ces acariens n’ont évidemment aucun impact sur la santé humaine, on peut donc accepter leur présence tant que le végétal n’en pâtit pas. Une à 2 pulvérisations en mars et avril prochains seront indiquées si le feuillage est de plus en plus atteint.

Question 2

Sur l’embranchement d’une charpentière de saule cassé, j’observe une zone creusée, beaucoup de pâte brune et finalement une larve rougeâtre de plusieurs centimètres. De quoi s’agit-il ?

Réponse :

C’est un Cossus gâte bois ou Cossus cossus. Sa larve est très reconnaissable : très grande déjà car longue jusqu’à 10cm en fin de cycle, mamelonnée, couleur lie de vin…

C’est un Cossus gâte bois ou Cossus cossus. Sa larve est très reconnaissable : très grande déjà car longue jusqu’à 10cm en fin de cycle, mamelonnée, couleur lie de vin sur le dessus et orangée dessous. Sa sciure est, elle-aussi, orangée et la pâte brune correspond aux déjections de la chenille. L’adulte, un papillon grisâtre très difficile à distinguer sur les écorces, nocturne de surcroit, émerge de fin juin à mi-août et se reproduit rapidement. La femelle peut pondre jusqu’à 500 œufs. La larve pénètre dans l’arbre après 12 à 15 jours d’incubation, le plus souvent au collet mais parfois aussi à la base de charpentières.  Elle s’y développera progressivement pendant 2 à 3 ans comme souvent avec les grands insectes.

On peut la repérer car elle évacue la sciure par son trou d’entrée qu’elle agrandit progressivement jusqu’à 1 à 1,5cm de diamètre. Elle se nymphose en 1 mois, près de l’écorce dans un cocon de soie. C’est un insecte assez banal, capable de concerner de nombreux feuillus. Pour autant, les attaques sont plutôt sporadiques et les dépérissements fatals ne concernent quasi que les jeunes sujets. On peut installer des pièges à phéromones spécifiques mais la capture ne sera pas vraiment significative devant la diversité végétale d’un jardin.  Elle ne se justifie vraiment que dans les sites de production fruitière ou sylvicole.

Question 3

Un pommier jusque-là bien portant présente cette année des signes de « fatigue ». En effet, le feuillage est pauvre, les feuilles se replient sur elles-mêmes. Il n’a jamais été taillé. Qu’en penser ?

Réponse :

Les feuilles déformées, leur couleur terne, tâchées de formes circulaires olivâtres puis marron, les fruits eux-mêmes marqués de plages brunes, parfois crevassés sont autant de symptômes de la tavelure dont…

Les feuilles déformées, leur couleur terne, tâchées de formes circulaires olivâtres puis marron, les fruits eux-mêmes marqués de plages brunes, parfois crevassés sont autant de symptômes de la tavelure dont l’agent est un champignon, Venturia inaequalis. C’est un pathogène très banal qui a trouvé cette année des conditions de développement optimales avec les nombreuses pluies et les températures généralement fraiches. D’où l’importance et la fréquence des dégâts sur pommiers dans les régions qui ont été très arrosées.

A ce stade, il n’est plus utile de traiter. Mieux vaut sélectionner et évacuer les fruits et feuilles les plus atteints pour limiter l’inoculum car on notera bien que l’arbre reste sensible de la floraison jusqu’à la chute des feuilles. Au printemps, le champignon provoque des coulures de fleurs. Plus tard, il peut faire chuter les feuilles et rend les pommes inesthétiques même si elles restent mangeables, provoque des chancres sur les rameaux. Les traitements de printemps et d’automne à la bouillie bordelaise ciblent notamment la tavelure et sont opportuns sur les fruitiers en général.

Le ramassage des feuilles en fin de saison, au moins, la tonte sous les arbres pour les fragmenter peuvent limiter l’infection printanière. Une taille supprimant les rameaux chancrés et permettant d’aérer le feuillage pour qu’il sèche rapidement est également indiquée. La tavelure existe de la même façon sur poirier avec cette fois Venturia pyrina.