Questions-réponses n°136 - Mars 2025

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Les résultats du baromètre du paysage pour le 2nd semestre 2024 sont disponibles

Les résultats de ce baromètre montrent une nouvelle fois la capacité de résilience des entreprises du paysage, dans un contexte économique marqué par un ralentissement de la croissance et une conjoncture incertaine.

L’Unep reste plus que jamais engagées à vos côtés pour vous accompagner face aux enjeux économiques et structurels.

Social

Question 0

Précision concernant la question n°1 du Q/R de février 2025 

Réponse :

Dans la question n°1 du Q/R de février 2025, libellée comme suit : « En 2024, je remboursais les frais de transport en commun domicile-lieu de travail de mes salariés à hauteur…

Dans la question n°1 du Q/R de février 2025, libellée comme suit : « En 2024, je remboursais les frais de transport en commun domicile-lieu de travail de mes salariés à hauteur de 75 % du coût des titres d’abonnement. Qu’en est-il en 2025 ? Cette limite d’exonération est-elle toujours applicable ? », nous indiquions que la mesure temporaire, visant à relever la limite d’exonération relative à la prise en charge des frais de transports publics de 50 % à 75 % du coût des titres d’abonnement pour le salarié n’était plus applicable en 2025, faute d’adoption d’un budget.

Le Parlement vient toutefois d’adopter définitivement, le 6 février dernier, le projet de loi de finances pour 2025, lequel prolonge la limite d’exonération qui était applicable jusqu’au 31 décembre 2024. Le texte a été soumis au Conseil constitutionnel avant sa promulgation. Ainsi, sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel à venir et de la promulgation de la loi, la limite d’exonération du coût des titres d’abonnement devrait finalement rester fixée à 75 % en 2025.

Question 1

Je suis en train d’organiser les élections professionnelles. 3 sièges sont à pourvoir au sein du 1er collège. Compte tenu de la part de femmes et d’hommes inscrits sur les listes électorales, le protocole d’accord préélectoral prévoit que les listes de candidats doivent présenter deux hommes et une femme. Une organisation syndicale m’a adressé une liste présentant successivement une femme, un homme et un homme. Cette liste est-elle valable ou doit-elle présenter alternativement un homme et une femme ?

Réponse :

L’article L. 2314-30 du Code du travail dispose que, pour chaque collège électoral, les listes qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part…

L’article L. 2314-30 du Code du travail dispose que, pour chaque collège électoral, les listes qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

Cette disposition n’impose pas de position ou d’ordre pour l’alternance des candidats. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 8 janvier 2025 (Cass. soc., 8 janv. 2025, n° 24-11.781). Elle en déduit qu’un protocole préélectoral ne peut imposer aux organisations syndicales un ordre d’alternance.

Ainsi, la liste que vous avez reçue, présentant une femme, un homme et un homme est parfaitement valable dans la mesure où elle contient bien deux candidats de sexe masculin et un candidat de sexe féminin, peu important que cette dernière figure en tête de liste.

Il est rappelé que cette règle de parité s’applique uniquement aux organisations syndicales et non aux candidatures libres présentées au second tour des élections (Cass. soc., 25 nov. 2020, n° 19-60.222). Ainsi, une liste de candidats libres peut présenter trois candidats du même sexe.

Question 2

Un salarié étranger souhaite s’absenter pour apprendre le français. Suis-je obligé d’accéder à sa demande ? Si oui, dois-je le rémunérer pendant son absence ?

Réponse :

Pour favoriser l’intégration des travailleurs étrangers, l’article 23 de la loi Immigration n° 2024-42 du 26 janvier 2024 a instauré une autorisation d’absence rémunérée pour les salariés qui remplissent cumulativement…

Pour favoriser l’intégration des travailleurs étrangers, l’article 23 de la loi Immigration n° 2024-42 du 26 janvier 2024 a instauré une autorisation d’absence rémunérée pour les salariés qui remplissent cumulativement les 2 conditions suivantes :

  • les salariés sont allophones(Personne dont la langue maternelle est une langue étrangère, dans la communauté où elle se trouve) ;
  • les salariés ont conclu un contrat d’intégration républicaine (CIR) et suivent un parcours de formation au français.

Le contrat d’intégration républicaine (CIR) est un contrat conclu entre l’État français et un étranger non européen admis au séjour en France souhaitant s’y installer durablement et dans lequel le signataire s’engage à suivre des formations pour favoriser son insertion dans la société française.

Ainsi, dès lors que votre salarié étranger est allophone et a conclu un tel contrat, vous êtes tenu d’accéder à sa demande et de lui libérer du temps pour se former à la langue française.

Ce temps de formation constitue du temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération.

Deux décrets du 30 décembre 2024 (D. n° 2024-1243 et 2024-1245) fixent les conditions d’accès à une formation au français des salariés étrangers allophones :

  • Lorsque la formation est suivie dans le cadre du plan de développement des compétences, la durée maximale de formation considérée comme du temps de travail effectif est fixée à 80 heures;
  • La répartition des heures de formation pendant la durée du contrat de travail est effectuée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

En l’absence d’accord, la réalisation des actions de formation par le salarié ne peut conduire celui-ci à s’absenter pour une durée supérieure à 10 % de la durée hebdomadaire de travail fixée par le contrat (C. trav., art. R. 6321-5 nouv.) ;

  • Lorsque la formation à la langue française est suivie dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) du salarié, celui-ci bénéficie, de droit, d’une autorisation d’absence limitée à 28 heures.

Le salarié doit notifier à l’employeur les périodes d’absence liées au déroulement de la formation dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours calendaires avant le début de l’action (C. trav., art. R. 6323-4-1 nouv.) ;

  • Ces formations doivent viser l’obtention de diplômes ou certifications permettant d’attester de la maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (C. trav. art D. 6321-1 modifié).

Le niveau A2 correspond à un niveau d’utilisateur élémentaire qui peut :

  • comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail) ;
  • communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange d’informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels ;
  • décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.

Question 3

J’envisage de faire évoluer un de mes chefs d’équipe vers un poste de chargé d’affaires. Je souhaiterais toutefois pouvoir le tester et revenir en arrière si nécessaire. Puis-je insérer une période d’essai dans son avenant ?

Réponse : Non

Vous ne pouvez pas prévoir en tant que telle une période d’essai. Vous avez toutefois la possibilité de convenir avec votre salarié d’une période dite « probatoire ». Contrairement à…

Vous ne pouvez pas prévoir en tant que telle une période d’essai. Vous avez toutefois la possibilité de convenir avec votre salarié d’une période dite « probatoire ».

Contrairement à la période d’essai, qui est prévue en début de contrat et qui peut conduire à sa rupture sans motif, la clause probatoire n’autorise pas la rupture du contrat de travail.

Elle permet simplement à l’employeur d’apprécier les aptitudes du salarié à occuper son nouveau poste de travail. Si la période probatoire n’est pas concluante, l’employeur peut y mettre fin et le contrat se poursuivra alors selon les conditions fixées initialement dans le contrat de travail.

Si en revanche les deux parties sont satisfaites, le contrat de travail se poursuivra sur la base des nouvelles fonctions du salarié.

La période probatoire doit être prévue par avenant au contrat de travail.

Elle est nécessairement conclue pour une durée déterminée. Il n’existe pas de limite maximale imposée par la loi. Néanmoins, la durée de la période probatoire doit rester raisonnable (2 mois pour les ouvriers/employés ; 3 mois pour les TAM ; 4 mois pour les cadres).

Question 4

J’envisage également de mettre à disposition de mon chargé d’affaires un véhicule de société pour qu’il effectue ses déplacements professionnels. J’hésite entre la mise à disposition d’un véhicule de service et d’un véhicule de fonction. Pouvez-vous me rappeler la différence entre les deux et les incidences pour l’entreprise ?

Réponse :

Dans le cadre de la mise à disposition d’un véhicule de société au salarié, on distingue habituellement « véhicule de service » et « véhicule de fonction ». Ces deux notions se distinguent essentiellement…

Dans le cadre de la mise à disposition d’un véhicule de société au salarié, on distingue habituellement « véhicule de service » et « véhicule de fonction ». Ces deux notions se distinguent essentiellement par les limites liées à l’utilisation du véhicule en dehors du cadre professionnel et par le régime social qui est attaché à chacune des deux catégories de véhicule.

S’agissant des limites liées à l’utilisation du véhicule en dehors du cadre professionnel, le véhicule de service est réservé à un usage strictement professionnel. Le salarié utilisant un véhicule de service ne peut donc pas l’utiliser à des fins privées et doit en principe le restituer à la fin de chaque journée de travail.

Le véhicule de fonction, quant à lui, peut être utilisé par le salarié aussi bien pour ses déplacements professionnels que pour son usage privé. La mise à disposition d’un véhicule de fonction est généralement réservée aux salariés occupant des fonctions commerciales et qui utilisent un véhicule de type berline.

S’agissant du régime social, la mise à disposition d’un véhicule de service n’a pas d’incidence particulière pour le salarié, sur le plan social ou fiscal.

En revanche, la mise à disposition d’un véhicule de fonction constitue un avantage en nature soumis à cotisations sociales et à impôt sur le revenu.

La valeur de l’avantage en nature peut être évaluée forfaitairement ou déterminée sur la base sur la base des dépenses réellement engagées.

Les modalités de calcul de cet avantage diffèrent selon que le véhicule mis à disposition est loué ou acheté, selon sa vétusté et selon que l’employeur prend ou non en charge les frais de carburant à titre privé.

Ainsi, par exemple, en cas de mise à disposition d’un véhicule de fonction de 5 ans et moins acheté par l’employeur, la valeur forfaitaire de l’avantage en nature s’élève à 9 % du coût d’achat du véhicule TTC si l’employeur ne prend pas en charge les frais de carburant à usage personnel (ou 12 % du coût d’achat TTC si l’employeur prend en charge les frais de carburant à usage personnel).

Si vous ne prenez pas en charge les frais de carburant à usage personnel et appliquez le taux de 9 %, vous devez être en mesure, en cas de contrôle de la MSA, de justifier que le salarié prend lui-même en charge le carburant à titre privé. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.

Question 5

J’ai embauché un ouvrier paysagiste il y a 8 mois. Il vient d’avoir un accident du travail. Comment est-il indemnisé et à partir de quand ? Quid s’il m’avait présenté un arrêt de travail pour maladie ordinaire ?

Réponse :

En cas d’accident du travail, le salarié est indemnisé sans condition d’ancienneté dès le premier jour d’absence qui suit l’accident. La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est…

En cas d’accident du travail, le salarié est indemnisé sans condition d’ancienneté dès le premier jour d’absence qui suit l’accident.

La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit est intégralement à la charge de l’employeur. L’indemnisation par la prévoyance et la sécurité sociale interviendra donc à compter du lendemain de l’accident.

En revanche, en cas d’arrêt maladie ordinaire, l’indemnisation intervient à compter du 4e jour d’absence (sauf pour les cadres bénéficiant d’une ancienneté d’au moins 6 mois, lesquels sont indemnisés dès le premier jour d’absence).

S’agissant du montant de l’indemnisation, il diffère selon l’ancienneté et la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié.

Ainsi :

  • en cas d’accident du travail, dès le premier jour d’absence qui suit l’accident, et quelle que soit l’ancienneté de votre ouvrier paysagiste, celui-ci bénéficiera d’une indemnisation à hauteur de 100 % du salaire net pendant les 90 premiers jours, puis 80 % au-delà de cette période et tant que les indemnités journalières du régime de base sont servies au salarié ;
  • en cas de maladie, s’il a moins d’un an d’ancienneté, votre ouvrier paysagiste bénéficiera uniquement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), ce à compter du 4e jour d’absence. En revanche, s’il dispose d’au moins un an d’ancienneté, il bénéficiera des IJSS du 4e au 7e jour puis du régime de prévoyance à compter du 8e jour (100 % du salaire net pendant les 90 premiers jours, puis 80 % au-delà de cette période et tant que les indemnités journalières du régime de base).

Pour de plus amples renseignements concernant le montant de l’indemnisation, notamment pour les autres catégories de salariés, vous pouvez consulter les fiches ATMP et Maladie.

Question 6

Un de mes salariés m’a présenté sa démission il y a une semaine. Il vient d’avoir un accident du travail. Qu’en est-il de son préavis ?

Réponse :

La période de préavis est un délai préfix qui ne peut pas être interrompu, ni suspendu, sauf convention contraire des parties ou dans de rares exceptions. La jurisprudence admet notamment,…

La période de préavis est un délai préfix qui ne peut pas être interrompu, ni suspendu, sauf convention contraire des parties ou dans de rares exceptions.

La jurisprudence admet notamment, par exception au délai préfix du préavis, que celui-ci se trouve suspendu en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant la période de préavis.

En effet, en application de l’article L. 1226-7 du Code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.

Ainsi, si votre salarié est victime d’un accident du travail pendant son préavis, celui-ci se trouve suspendu. Le préavis est alors prolongé de la durée correspondant à l’arrêt et la cessation du contrat se trouve reportée.

Question 7

J’ai entendu dire que les titres-restaurant peuvent être utilisés pour acheter tout produit alimentaire, comme c’était le cas en 2024. Est-ce exact ? Pouvez-vous également me rappeler les limites d’exonération ?

Réponse : Oui

En principe, les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que : pour acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé chez un restaurateur ou ayant une activité assimilée (traiteur…

En principe, les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que :

  • pour acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé chez un restaurateur ou ayant une activité assimilée (traiteur par exemple) ;
  • pour l’acquisition de préparations alimentaires directement consommables (à réchauffer ou à décongeler éventuellement) ;
  • pour l’achat de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables.

Lors de l’adoption de la loi « pouvoir d’achat » du 16 août 2022, le législateur avait toutefois décidé, à titre dérogatoire, de permettre d’utiliser les titres restaurant pour acheter des produits alimentaires non consommables (et pas seulement les produits directement consommables).

Cette mesure avait été prolongée ensuite par les différentes lois de finances successives et avait pris fin le 31 décembre 2024.

La loi n° 2025-56 du 21 janvier 2025 a rétabli cette mesure dérogatoire à compter du 23 janvier 2025 et jusqu’au 31 janvier 2026. Jusqu’à cette date, il est donc possible d’utiliser les titres-restaurant pour l’acquisition de tout produit alimentaire, qu’il soit consommable directement ou non.

La liste des produits concernés est consultable sur le site Service-Public.fr 

S’agissant des limites d’exonération, le plafond d’exonération maximum de la participation patronale au financement des titres-restaurant a été porté à hauteur de 7,26 € par titre au 1er janvier 2025 (contre 7,18 € en 2024).

Pour bénéficier d’une exonération des cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu, la participation de l’employeur doit se situer entre 50 et 60 % de la valeur du titre remis au salarié. Ainsi, lorsque l’employeur participe à hauteur de 7,26 € par titre, la valeur du titre doit se situer entre 12,10 € (lorsque l’employeur participe à hauteur de 60 %) et 14,52 € (lorsque l’employeur participe à hauteur de 50 %).

Fiscal

Question 1

Nous sommes une entreprise du paysage. Est-il vrai que l’attestation fiscale (imprimé 1301-SD) devant être renseignée par nos clients particuliers afin de pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA a été supprimée pour 2025 ?

Réponse : Oui

Depuis la loi de Finances publiée le 16 février, article 41. L’attestation fiscale qui devait être remise aux clients par les prestataires réalisant des travaux éligibles à la TVA au…

Depuis la loi de Finances publiée le 16 février, article 41.

L’attestation fiscale qui devait être remise aux clients par les prestataires réalisant des travaux éligibles à la TVA au taux réduit ou au taux intermédiaire portant sur les travaux réalisés dans les locaux d’habitation achevés depuis au moins 2 ans a été supprimée par la dernière loi de finances.

Dorénavant, votre client devra certifier sur le devis ou la facture que les conditions d’application du taux intermédiaire ou du taux réduit sont remplis, avec notamment :

  • Le nom et adresse du client ;
  • L’adresse de l’immeuble où sont réalisés les travaux ;
  • La nature des travaux réalisés ;
  • La mention que l’immeuble est à usage d’habitation et achevé depuis au moins deux ans.

A défaut de mentions sur ces documents ou si les informations sont manquantes, incomplètes ou inexactes, le taux normal s’applique à l’ensemble des travaux réalisés.

Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur le devis ou la facture s’avèrent inexactes de son fait.

Bien évidemment, les devis et factures certifiés doivent être conservés à l’appui de votre comptabilité.

Question 2

Je suis entrepreneur du paysage et bénéficie du régime de la franchise base de TVA. Est-il vrai que le seuil passerait de 77 700 € en 2024 à 25 000 € en 2025 ?

Réponse : Oui

La loi de finances pour 2025 prévoit un seuil unique de 25 000 € qui sera applicable à l’ensemble des activités à compter du 1er mars faisant ainsi basculer un…

La loi de finances pour 2025 prévoit un seuil unique de 25 000 € qui sera applicable à l’ensemble des activités à compter du 1er mars faisant ainsi basculer un très grand nombre d’entreprises dans le champ d’application de la TVA.

Face aux interrogations soulevées par cette mesure, des consultations ont été lancées. Dans l’attente des conclusions, les entreprises ne sont pas tenues d’effectuer de nouvelles démarches déclaratives en matière de TVA.

Nous reviendrons vers vous à l’issue de ces consultations lorsque nous auront obtenu des précisions quant aux modalités de mise en place de cette réforme.

Bioagresseurs

Question 1

Quelle est la stratégie à tenir avec les touffes d’herbes de la Pampa en place chez les clients ?

Réponse :

L’herbe de la Pampa ou Cortaderia selloana, pourtant banale dans les jardins et aménagements est désormais classée plante exotique envahissante (PEE). Sa multiplication mais aussi sa détention est interdite sur…

L’herbe de la Pampa ou Cortaderia selloana, pourtant banale dans les jardins et aménagements est désormais classée plante exotique envahissante (PEE). Sa multiplication mais aussi sa détention est interdite sur le territoire métropolitain depuis 2 mars 2023 par un arrêté mettant à jour la liste existante (Arrêté du 2 mars 2023 portant mise à jour de la liste des espèces animales et végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain). L’explication vient de ce qu’elle se multiplie dans certains milieux peu entretenus et peut finir par se substituer à la flore spontanée plus variée.

Il parait ainsi évident qu’il n’est plus possible d’en installer dans les créations mais cela impose aussi que le professionnel doit recommander sa destruction dans sa mission de conseil. Cela ne devrait pas poser trop de problème techniquement de les arracher car, une fois la touffe réduite, la souche est peu traçante ou résiliente.

Se pose néanmoins la question de l’évacuation des coupes car ce n’est plus un déchet vert banal. Elle devient même déchet dangereux qu’il faudrait transporter assorti d’un bordereau assurant sa traçabilité (BSD ou bordereau de suivi des déchets), enregistrer à l’entreprise (classeur de suivi de BSD et Registre des déchets) et transférer vers un organisme capable de le détruire sans risque pour l’environnement.

Question 2

Quels sont les avantages du piège à interception dans le cadre de la gestion de la processionnaire du pin actuellement ?

Réponse :

Un collier d’interception est un dispositif composé d’une gouttière ou collerette plaquée sur le tronc, d’un canal de descente (tube annelé ou tunnel) et d’une sache de récupération contenant du…

Un collier d’interception est un dispositif composé d’une gouttière ou collerette plaquée sur le tronc, d’un canal de descente (tube annelé ou tunnel) et d’une sache de récupération contenant du terreau. Il est dit éthologique, ce qui signifie qu’il détourne un comportement de l’insecte pour l’attirer puis le capturer.

Or, comme leur nom l’indique, les Processionnaires circulent nombreuses en file indienne que ce soit pour aller s’alimenter ou pour, en fin de cycle larvaire, aller se nymphoser dans le sol meuble. Ainsi, les chenilles qui bouclent leurs différents stades dans le même houppier, descendent finalement, nid par nid, le long du tronc et c’est là que le piège les intercepte. La sache n’est pas insecticide, elle recueille juste les chenilles et leur fournit un substrat adapté. C’est lors de cette dernière procession que les risques d’urtication sont les plus marqués avec la population et les animaux domestiques, lorsque les chenilles circulent à terre.

Le piège à collier est donc une solution simple, sélective, nécessitant peu de matériel et respectueuse de la faune non-cible. Cependant, elle ne protège pas les pins de la consommation de leurs aiguilles puisque les chenilles continueront de s’alimenter tant qu’elles n’auront pas achevé leur cycle. Si l’on veut limiter la prédation, il faut alors écheniller et donc couper les nids lorsqu’on les identifie (à partir de fin septembre).

Pour cela, il faut soit grimper dans l’arbre, acheminer une nacelle ou investir dans des équipements télescopiques. Mais souvent les nids restent hors d’atteinte. On peut également anticiper et organiser le traitement par pulvérisation du houppier, au Bacillus thuringiensis ou aux nématodes entomopathogènes, à réaliser dès septembre. Il permettra de réduire très nettement la population avant qu’elle ne cause de dégâts mais l’impact environnemental est plus conséquent et l’équipement de pulvérisation est couteux, parfois contraignant en accès.

Attention, ce dernier ne fonctionne plus assez lorsque les chenilles sont plus âgées à partir de novembre. Le piège à interception permet donc d’agir rapidement et en dernier ressort, juste avant les premières descentes, à moindre coût, en limitant efficacement le risque pour la population et ses animaux de compagnie.

Question 3

Que fait-on ensuite des saches associées au piège une fois les processions achevées ?

Réponse :

Ces saches doivent être enlevées car sinon, les papillons écloront dedans et certains pourront en sortir, probablement fécondés. Ainsi, pour agir efficacement sur les populations de processionnaires du pin, il…

Ces saches doivent être enlevées car sinon, les papillons écloront dedans et certains pourront en sortir, probablement fécondés. Ainsi, pour agir efficacement sur les populations de processionnaires du pin, il est important d’extraire les sacs, de mai à juin selon les régions. Comme ils sont en matière plastique, contiennent du terreau et ont hébergé des chenilles urticantes, les poils sont présents par électricité statique sur l’ensemble de l’accessoire.

Une option pourrait être la congélation qui présente l’avantage de conserver les matériaux, de permettre après plusieurs jours à -18°C de détruire uniquement les chenilles et à terme de réutiliser le tout. La technique a néanmoins l’inconvénient de nécessiter de nombreuses manipulations toujours contraignantes avec le risque de piqûres (transport, stockage, remise en place), nécessite un matériel de congélation dédié rarement présent dans les entreprises et pose rapidement un problème de place lorsque de nombreux pièges sont à gérer.

L’autre option est l’incinération. Attention, qu’il s’agisse de nids après échenillage, ou de saches, on n’entre pas dans le cadre du brulage des déchets verts de toute façon interdit à l’air libre. Evacuer le tout parmi les ordures ménagères est une option lorsque les volumes sont épars à condition que les saches soient réemballées pour ne pas exposer outre mesure les agents de la collecte. Incinérer à l’entreprise est toujours compliqué vis-à-vis du voisinage et reste fastidieux lorsque les terreaux sont humides.

L’idéal est donc de prévoir avec une entreprise spécialisée ce type de déchets biologiquement dangereux mais c’est d’un coût notable.

Marchés privés

Question 1

Peut-on demander un deuxième acompte en cours de chantier ?

Réponse :

Le versement des acomptes fait partie des modalités de paiement qui doivent être prévues dans le contrat. L’acompte est une fraction du prix total qui est versé au début ou…

Le versement des acomptes fait partie des modalités de paiement qui doivent être prévues dans le contrat.

L’acompte est une fraction du prix total qui est versé au début ou en cours de contrat.

Rien n’interdit de stipuler plusieurs acomptes pour un marché.

La clause qui prévoit le ou les acomptes doit en déterminer le montant, en valeur ou en pourcentage du prix total, et la date et conditions de versement. Il peut être prévu un versement avant le début du chantier, et un ou plusieurs autres en cours d’exécution.

Il n’est pas possible d’exiger en cours de chantier le versement d’acomptes non prévus au contrat, sauf accord écrit du client.

 

Sources juridiques :

  • Articles 1103 et 1193 du code civil

Question 2

Peut-on prévoir un contrat-cadre annuel avec les sous-traitants ?

Réponse :

Il est possible de prévoir un contrat-cadre annuel avec des sous-traitants, notamment pour structurer et sécuriser les relations sur le long terme. Un contrat-cadre est un contrat qui établit les…

Il est possible de prévoir un contrat-cadre annuel avec des sous-traitants, notamment pour structurer et sécuriser les relations sur le long terme.

Un contrat-cadre est un contrat qui établit les termes généraux d’une collaboration entre deux parties, pour une période donnée. Il permet de définir les conditions (prix, délais, obligations, etc.) qui s’appliqueront aux prestations futures sans avoir à renégocier un nouveau contrat à chaque intervention.

Points d’attention :

  • Objectif et champ d’application : Définissez clairement les types de prestations ou services concernés ainsi que la durée (un an, renouvelable ou non).
  • Modalités d’exécution : Précisez si des devis seront émis sous le contrat-cadre pour chaque mission, avec les détails opérationnels (quantités, calendrier, etc.).
  • Conditions financières : Fixez les tarifs (forfait, taux horaire, etc.) et les modalités de paiement (échéances, pénalités de retard).
  • Obligations des parties : Incluez les engagements du sous-traitant (qualité, délais, normes) et de l’entreprise.
  • Flexibilité : Prévoyez des clauses pour ajuster les prestations ou les besoins en cours d’année, ainsi qu’une clause de révision des prix si nécessaire.
  • Résiliation : Déterminez les conditions de fin anticipée du contrat (préavis, motifs légitimes).

 

Sources juridiques :

  • Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance

Question 3

Le paysagiste bénéficie-t-il d’un droit de rétractation s’il a conclu un contrat avec un fournisseur ?

Réponse :

Le droit de rétractation légal ne bénéficie généralement qu’aux clients particuliers ayant la qualité de consommateurs, en cas de vente à distance ou vente « hors établissement ». Toutefois, le code de…

Le droit de rétractation légal ne bénéficie généralement qu’aux clients particuliers ayant la qualité de consommateurs, en cas de vente à distance ou vente « hors établissement ».

Toutefois, le code de la consommation prévoit par exception que certains professionnels peuvent bénéficier du droit de rétractation :

L’article L 221-3 du code de la consommation prévoit que le droit de rétractation existant au profit des consommateurs est étendu aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Trois critères se cumulent pour qu’un client professionnel bénéficie d’un délai de rétractation (de 14 jours suivant la commande) :

  1. Une vente hors établissement: Il s’agit d’un contrat signé entre un professionnel et un client dans les cas suivants :
  • Dans un endroit où le professionnel ne travaille pas habituellement (par exemple, chez le client ou ailleurs), quand les deux sont physiquement présents en même temps.
  • Ou bien dans l’endroit où le professionnel travaille normalement, ou via un moyen de communication à distance (comme par téléphone ou internet), juste après que le client a été approché personnellement dans un autre lieu (pas le lieu habituel du professionnel), où ils étaient tous les deux présents en même temps.
  1. Un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq dans l’entreprise cliente
  2. Un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité : ce critère donne lieu à interprétation.

On peut considérer, au vu de la jurisprudence, que des commandes de matériaux ou de végétaux pour un chantier rentrent dans le champ de l’activité principale du paysagiste, tandis que l’achat d’une alarme, d’un logiciel de comptabilité ou l’abonnement à un système de vidéosurveillance n’entrerait pas dans le champ d’activité principale de l’entreprise.

 

Sources juridiques :

  • Article L 221-3 du code de la consommation
  • Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, n° 96-13.924

Marchés publics

Question 1

Quel est le point de départ de la garantie de parfait achèvement ?

Réponse :

Par principe, la réception des travaux met fin aux relations contractuelles entre le maître d’ouvrage et le titulaire du marché. Néanmoins, le marché peut prévoir une garantie de parfait achèvement…

Par principe, la réception des travaux met fin aux relations contractuelles entre le maître d’ouvrage et le titulaire du marché. Néanmoins, le marché peut prévoir une garantie de parfait achèvement (GPA) destinée à couvrir les réserves émises à l’occasion de la réception ainsi que les désordres apparus et signalés dans l’année qui suit la date de la réception effective des travaux. La GPA a ainsi pour effet de prolonger, d’un an jour pour jour, les obligations contractuelles du titulaire du marché, étant entendu que le point de départ de ce même délai est la date d’effet de la réception des travaux.

Dans une décision récente du 13 décembre 2024, le Conseil d’État est venu rappeler le point de départ du délai de GPA, tout en alignant le régime de la réception « sous réserve » sur celui de la réception « avec réserve ». Il a, à cette occasion, précisé que les articles 41 et suivants du CCAG applicable aux marchés de travaux définissent les modalités de réception des travaux ainsi que le point de départ du délai de GPA. La réception avec ou sans réserve fait donc courir le délai de GPA à compter de la date d’effet de cette réception telle que prévue à l’article 41.3 du CCAG Travaux.

Pour mémoire, la GPA est définie à l’article 1792-6 du code civil comme une garantie à laquelle le titulaire est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit à l’appui des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par la notification écrite pour ceux apparus et signalés postérieurement à la réception.

Le délai d’un an à compter de la réception est un délai d’action ouvert au maître d’ouvrage pour pouvoir demander la réparation des désordres apparus ou signalés depuis la réception des travaux. Aussi, une action tendant à la réalisation de travaux destinés à remédier à des désordres apparus au cours de la période de GPA n’est plus recevable après l’expiration dudit délai, sauf en cas de prolongation du délai de garantie par décision expresse du maître d’ouvrage.

En termes de formalisme, le maître d’ouvrage doit mettre en demeure le titulaire de remédier aux désordres dans un délai imparti. A défaut de fixation d’un tel délai, le délai est de trois mois avant l’expiration du délai de GPA. Dans l’hypothèse où le titulaire n’exécute pas les travaux après la mise en demeure, le maître d’ouvrage peut les faire exécuter par une entreprise tierce à ses frais et risques.

A l’expiration, le délai de garantie peut faire l’objet d’une prolongation dans les deux hypothèses :

  • le titulaire n’a pas procédé à l’exécution des travaux et prestations prévus au marché ;
  • en cas d’inexécution par la titulaire des mesures que peut prescrire le maître d’œuvre conformément à l’article 39 du CCAG Travaux 2021 pour déceler les vices de construction.

La prolongation résulte d’une décision expresse du maître d’ouvrage et fait courir le délai jusqu’à l’exécution complète des travaux.

A noter que le ministère de l’Économie propose un modèle de mise en demeure (EXE14) qui peut être utilisé par les maîtres d’ouvrage dans le cadre de l’activation de la GPA.

En tout état de cause, avec ou sans décision de prolongation, les réserves émises lors de la réception des travaux ne peuvent pas être levées tacitement. Les relations contractuelles entre le maître d’ouvrage et le titulaire se poursuivent jusqu’à ce qu’aient été expressément levées ces réserves, et donc bien au-delà du délai de GPA.

 

Références juridiques :

  • article 1792-6, al. 2 du code civil ;
  • article 41 et suivants du CCAG Travaux 2021 ;
  • Conseil d’État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 26/01/2007, 264306 ;
  • CAA Paris, 4e ch., 30 juin 2008, n° 05PA03308 ;
  • CAA Versailles, 5e ch., 28 déc. 2012, n° 07VE00710 ;
  • Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 13/12/2024, 489720.

Question 2

Que contient le nouveau décret portant simplification de la commande publique paru le 31 décembre 2024 ?

Réponse :

Constat : Le décret du 31 décembre 2024 tire les conséquences des attentes exprimées par les différents acteurs économiques. Il contient notamment des règles relatives à la procédure de passation…

Constat :

Le décret du 31 décembre 2024 tire les conséquences des attentes exprimées par les différents acteurs économiques. Il contient notamment des règles relatives à la procédure de passation et des modifications relatives à l’exécution financière du marché.  Quelles sont les principaux apports de ce décret ?

 

Réponse :

Dans le cadre des marchés de défense et de sécurité, l’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens de l’article L2172-3 du code de la commande publique (2ème alinéa) pour un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 300 000 euros HT. (Article R2322-16 du code général des collectivités territoriales)

Ces dispositions sont également applicables aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services innovants ou à 100 000 euros hors taxes pour des travaux innovants et qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l’article R. 2123-1. Il est indiqué dans le décret que « Lorsqu’il fait usage de cette faculté, l’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. » (article 3)

L’article L2142-3 du code de la commande publique est modifié. Dans l’hypothèse de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, l’acheteur peut autoriser le candidat qui en fait la demande à se constituer en groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, avec un ou plusieurs des candidats invités à négocier ou à participer au dialogue ou un ou plusieurs des opérateurs économiques aux capacités desquels il a eu recours. Il convient dans cette hypothèse de respecter les conditions posées à savoir :

Le groupement doit disposer de garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées par l’acheteur pour participer à la procédure. La constitution d’un groupement ne doit pas porter atteinte au principe de traitement des candidats ni à une concurrence effective entre ceux-ci. Enfin, « L’acheteur ne peut exiger que les groupements d’opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l’attribution du marché que lorsque cela est nécessaire à sa bonne exécution. » ;

En outre, il est précisé dans le décret que lorsqu’il est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il peut prévoir qu’il peut donner lieu, pour une partie des prestations, à la conclusion de marchés subséquents après remise en concurrence des titulaires conformément aux dispositions des articles R. 2162-7 à R. 2162-12. Il faut dans cette hypothèse que les documents de la consultation indiquent expressément la possibilité de recourir à cette faculté, définissent les circonstances objectives déterminant les choix de recourir à un marché subséquent et précisent les termes de l’accord-cadre pouvant faire l’objet d’une remise en concurrence.

Quand le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l’article R2151-13 du code de la commande publique, le montant maximum de la retenue de garantie est abaissé de 5 à 3%.

Le décret intègre les mesures règlementaires de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte en indiquant que les entités adjudicatrices peuvent désormais rejeter une offre contenant des produits provenant de certains pays tiers à l’Union européenne, sous certaines conditions.

Question 3

Comment fixer le montant d’une demande d’indemnisation pour un candidat évincé et privé d’une chance d’obtenir un marché public ?

Réponse :

Lorsqu’une entreprise évincée d’un contrat public demande réparation, le juge doit d’abord vérifier si elle avait une chance de l’emporter. Si aucune chance n’existait, aucune indemnité n’est due. Dans le…

Lorsqu’une entreprise évincée d’un contrat public demande réparation, le juge doit d’abord vérifier si elle avait une chance de l’emporter. Si aucune chance n’existait, aucune indemnité n’est due.

Dans le cas contraire, elle peut obtenir le remboursement des frais engagés pour soumettre son offre. Si l’entreprise avait des chances sérieuses de gagner, elle peut aussi être indemnisée de son manque à gagner. Cette indemnisation inclut les frais de présentation de l’offre, sauf stipulation contraire.

Le juge doit alors établir un lien direct entre l’irrégularité de la procédure et le préjudice subi, tout en appréciant son caractère certain. Il prend notamment en compte l’aléa économique et la durée du contrat. Si le contrat a été résilié par l’administration, l’évaluation du préjudice doit tenir compte des motifs et effets de cette résiliation.

L’objectif est de déterminer quels auraient été les droits à indemnisation de l’entreprise évincée si elle avait obtenu le contrat et qu’il avait été résilié dans les mêmes conditions. Prise en compte des coûts fixes Le manque à gagner est calculé en soustrayant du chiffre d’affaires non réalisé l’ensemble des charges variables et la part des coûts fixes qui aurait été affectée à l’exécution du marché. La Cour administrative d’appel de Marseille a exclu les coûts fixes, sauf preuve de frais supplémentaires induits par le marché, ce qui constitue une erreur de droit. Par conséquent, la métropole Aix-Marseille Provence a obtenu l’annulation de l’arrêt du 16 octobre 2023.

 

Référence :

  • CE, 7e – 2e chambres réunies, 31 octobre 2024, n° 490242

Prévention et Sécurité

Question 1

Comment anticiper les risques liés au travail en extérieur lors de conditions météorologiques extrêmes ?

Réponse :

Le travail en extérieur expose les salariés à des conditions météorologiques potentiellement dangereuses : températures extrêmes, vents violents, orages, neige, etc. Une anticipation rigoureuse est essentielle pour préserver la sécurité…

Le travail en extérieur expose les salariés à des conditions météorologiques potentiellement dangereuses : températures extrêmes, vents violents, orages, neige, etc. Une anticipation rigoureuse est essentielle pour préserver la sécurité des équipes.

 

  1. Définir en amont les conditions nécessitant une adaptation du travail

Il est essentiel de ne pas se baser uniquement sur la température pour définir un seuil d’alerte, car la réaction du corps dépend aussi de l’humidité, de la vitesse du vent, de l’ensoleillement et de l’activité physique réalisée et l’aptitude médicale du personnel. Tandis qu’un vent fort amplifie la sensation de froid, un taux d’humidité élevé empêche la régulation thermique par la transpiration.

C’est l’évaluation des risques qui doit guider les conditions nécessitant une adaptation du travail.

 

  1. Définir des procédures adaptées à ces situations

Une fois les conditions définies, il est nécessaire de prévoir les procédures à suivre lorsque lesdites conditions se présentent, en adaptant notamment :

  • Des ajustements des horaires (ex. : début de chantier avancé en période de forte chaleur) ;
  • Une réorganisation des tâches (ex. : privilégier le travail en milieu ombragé, éviter les travaux qui nécessitent un accès en hauteur, etc.) ;
  • L’arrêt temporaire des interventions ;
  • Une sensibilisation des équipes aux signaux d’alerte du corps humain (coup de chaleur, hypothermie, etc.).

 

  1. Prévoir le matériel spécifique à utiliser

L’équipement des travailleurs doit être adapté :

  • En période de chaleur : vêtements légers mais couvrants, casques ventilés, gourdes personnelles… ;
  • Par temps froid : vêtements multicouches, gants adaptés, chaussures isolantes… ;
  • En cas de pluie ou de vent : vêtements imperméables mais respirants, dispositifs de fixation des équipements… ;
  • Dispositifs d’urgence : couverture de survie, abris temporaires, trousse de secours renforcée… (Sur ce dernier point, la médecine du travail peut vous aider à définir le matériel complémentaire nécessaire).

 

  1. Anticiper la survenance des conditions météorologiques dangereuses et informer les équipes

Il existe des moyens pour être alerté de conditions météorologiques à risques :

  • Des alertes météorologiques automatisées (Météo France, applications dédiées) ;
  • Une consultation régulière des prévisions à J+1 et J+3 pour adapter l’organisation ;
  • Une transmission rapide des consignes aux équipes par messagerie, affichage ou réunion quotidienne.

 

  1. Intégrer les mesures de secours aux personnes en cas d’accident

Les conditions météorologiques extrêmes peuvent aggraver les conséquences d’un accident. Il est donc impératif de prévoir :

  • Des moyens d’évacuation adaptés et praticables en toutes conditions ;
  • Un protocole de secours spécifique (ex. : intervention rapide en cas d’hypothermie, abri d’urgence en cas d’orage) ;
  • La formation des équipes aux premiers secours, notamment sur les risques liés aux températures extrêmes.

 

Pour plus d’informations vous pouvez consulter la page de l’Unep dédiée aux risques climatiques

Question 2

Pourquoi mettre en place une démarche de prévention financée ?

Réponse :

La prévention des risques professionnels est une obligation légale pour les entreprises, mais elle est aussi un levier pour améliorer les conditions de travail et réduire les accidents. Pour accompagner…

La prévention des risques professionnels est une obligation légale pour les entreprises, mais elle est aussi un levier pour améliorer les conditions de travail et réduire les accidents. Pour accompagner les employeurs dans cette démarche, plusieurs aides financières existent.

 

Qui peut vous accompagner ?

Les acteurs de la MSA sont en mesure d’indiquer les dispositifs et démarches les plus adaptés en fonction des situations (contrats de prévention, AFSA).

 

Comment obtenir une subvention ?

La demande de financement doit être intégrée dans une démarche globale de prévention, qui repose sur :

  1. L’identification des risques : Il est nécessaire de justifier la demande en prouvant l’existence d’un risque et son impact potentiel sur la santé des travailleurs.
  2. Le choix des actions de prévention : L’entreprise doit présenter les mesures envisagées pour réduire le risque (achat d’équipements, formations, aménagements).

L’un des meilleurs outils pour engager et justifier la démarche, reste le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Il représente un outil clé pour démontrer que les actions engagées peuvent répondre à un risque spécifique, et que l’entreprise en a réalisé une analyse cohérente.

 

Points à retenir

  • L’obtention d’une subvention est conditionnée à une démarche structurée.
  • Le DUERP est un élément clé pour justifier la nécessité des actions.
  • Les caisses de MSA peuvent accompagner les entreprises du paysage dans ces démarches.

En anticipant et en structurant votre demande, vous maximisez vos chances de financement pour améliorer durablement les conditions de travail dans votre entreprise.

L’Unep a dédié une page à l’accompagnement de la démarche de prévention.

Services à la personne

Question 1

Comment puis-je obtenir une copie de ma déclaration en qualité d’entreprise de SAP ?

Réponse :

  En tant qu’entreprise de services à la personne “petits travaux de jardinage”,  vous devez avoir procéder à une déclaration auprès des services de l’Etat. Celle-ci est indispensable pour permettre…

 

En tant qu’entreprise de services à la personne “petits travaux de jardinage”,  vous devez avoir procéder à une déclaration auprès des services de l’Etat. Celle-ci est indispensable pour permettre à vos clients de bénéficier du crédit d’impôt. Elle s’effectue via le site NOVA.

Une fois votre déclaration enregistrée par le préfet du département, un récépissé vous est délivré. Pour rappel, cette déclaration est sans limitation de durée et a une portée nationale.

En cas de perte de ce document, une copie de votre récépissé de déclaration peut être demandée via le site : https://nova.entreprises.gouv.fr/nova/accueil/nc ou en vous adressant à votre DREETS.

Important : votre numéro de déclaration doit figurer sur vos devis et sur vos factures.

 

Vous pouvez vous référer aux informations sur la dispense d’activité exclusive dans notre base documentaire : Les obligations réglementaires des entreprises de services à la personne proposant des petits travaux de jardinage”.

Question 2

Quelles sont les mentions à indiquer sur l’attestation fiscale à remettre à vos clients dans le cadre du crédit d’impôt ?

Réponse :

Toutes les entreprises de petits travaux de jardinage doivent délivrer avant le 31 mars N+1 une attestation fiscale à leurs clients particuliers aux fins de bénéficier du crédit d’impôt services…

Toutes les entreprises de petits travaux de jardinage doivent délivrer avant le 31 mars N+1 une attestation fiscale à leurs clients particuliers aux fins de bénéficier du crédit d’impôt services à la personne ou de l’avance immédiate.

 

L’attestation doit comporter les mentions suivantes :

  • Le nom, l’adresse et le numéro d’identification de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel ;
  • Le numéro et la date d’enregistrement de la déclaration ;
  • Le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté ;
  • Un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l’intervenant, ainsi que la date et la durée de l’intervention.

Il est admis que seul le total d’heures effectuées sur l’année chez le client particulier ne soit mentionné.

  • Dans les cas où des prestations sont acquittées en CESU préfinancé, l’attestation doit indiquer au client qu’il lui est fait obligation d’identifier clairement auprès des services des impôts, lors de sa déclaration fiscale annuelle, le montant des CESU qu’il a personnellement financé, ce montant seul donnant lieu à avantage fiscal.
  • L’attestation fiscale doit mentionner “le montant effectivement acquitté par le client après déduction du crédit d’impôt perçu dans le cadre du dispositif d’avance immédiate”.

 

Vous pouvez vous référer aux informations dans notre base documentaire Les obligations réglementaires des entreprises de services à la personne proposant des petits travaux de jardinage”, ainsi qu’à la fiche” Avantages fiscaux et petits travaux de jardinage”. Un modèle d’attestation fiscale est également à votre disposition dans votre espace adhérent.

Assurances

Question 1

Je voudrais développer une activité de location à titre onéreux de mon propre matériel à des tiers. Mon assureur m’indique que je ne suis pas assuré pour cette activité. Est-ce vrai ?

Réponse :

Effectivement, les assurances des engins de chantier sont limitées à un usage propre compte. Pour développer une activité de loueur, il faut que l’objet social de l’entreprise précise l’activité de…

Effectivement, les assurances des engins de chantier sont limitées à un usage propre compte. Pour développer une activité de loueur, il faut que l’objet social de l’entreprise précise l’activité de location d’engin.

Cela nécessite des extensions d’assurances particulières notamment si vous souhaitez louer du matériel avec l’assurance Bris de Machine comme le font les grands loueurs nationaux.

 

Il est préférable de faire une prestation avec chauffeur que de louer du matériel. Cela vous expose à des responsabilités et des risques importants.