Questions-réponses n°133 - Décembre 2024

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Social

Question 1

Un de mes salariés ayant un projet de reconversion professionnelle a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail que j’ai accepté. Il a quitté l’entreprise depuis quelques mois et je viens d’apprendre qu’il a monté sa propre entreprise de paysage à proximité de la mienne. Que puis-je faire ?

Réponse :

La rupture conventionnelle est un mode de rupture particulier du contrat de travail d’un salarié en CDI. Cette rupture ne peut pas être imposée par l’une ou l’autre des parties,…

La rupture conventionnelle est un mode de rupture particulier du contrat de travail d’un salarié en CDI. Cette rupture ne peut pas être imposée par l’une ou l’autre des parties, et doit résulter d’un commun accord entre elles.

Il a été jugé récemment que si le salarié, partie à une convention de rupture, a dissimulé intentionnellement une information dont il savait le caractère déterminant pour l’employeur dans son consentement à la rupture du contrat, cette rupture pouvait être jugée comme nulle et produire les effets d’une démission. (Cass. soc., 19 juin 2024, n° 23-10.817)

Tel est notamment le cas s’il est établi que l’employeur s’est déterminé au regard du seul souhait de reconversion professionnelle invoqué par le salarié et que le salarié avait volontairement dissimulé des éléments dont il connaissait le caractère déterminant pour l’employeur afin d’obtenir le consentement de ce dernier à la rupture conventionnelle.

Vous pouvez donc introduire un recours devant le conseil des prud’hommes et ce, dans les 12 mois de l’homologation de la rupture conventionnelle afin d’obtenir l’annulation de cette convention de rupture.

Le salarié pourra alors être condamné à rembourser l’indemnité spécifique de rupture et à vous verser une somme au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de démission.

Il pourra également être condamné à rembourser les indemnités de chômage éventuellement perçues.

Question 2

Je souhaite favoriser la mobilité douce pour mes salariés. J’ai entendu parler du forfait mobilité durable. De quoi s’agit-il ? 

Réponse :

Le forfait mobilité durable est une prise en charge facultative par l’employeur de tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur…

Le forfait mobilité durable est une prise en charge facultative par l’employeur de tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en utilisant des modes de transports individuels alternatifs à la voiture.

Les modes de transports visés sont les suivants :

  • Le cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ;
  • Un engin de déplacement personnel motorisé ;
  • Le covoiturage en tant que conducteur ou passager ;
  • Les transports publics de personnes à l’exception des frais d’abonnement de transport public ;
  • Les autres services de mobilité partagée (location ou mise à disposition en libre-service – service d’autopartage etc.).

Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais sont déterminés par accord d’entreprise. À défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du CSE s’il existe.

L’employeur doit recueillir, au moins une fois par an, une attestation sur l’honneur du salarié ou un justificatif de l’utilisation des modes de transport ouvrant droit à la prise en charge dans le cadre du forfait mobilité durable.

Le forfait mobilité durable est exonéré d’impôt sur le revenu, de cotisations et de CSG/CRDS dans les limites suivantes :

  • Soit 500 € par an et par salarié, dont au maximum 200 € pour la prime carburant ;
  • Soit 800 € par an et par bénéficiaire au total, pour les salariés bénéficiant également de la prise en charge de leur titre d’abonnement aux transports publics ou de location de vélos.

Toutefois, à titre dérogatoire, pour les années 2022 à 2024, le plafond d’exonération de 500 € est porté à 700 € (dont au maximum 400 € pour la prime carburant).

Consultez notre base documentaire

Question 3

Est-il possible de fixer une condition d’ancienneté pour bénéficier de ce forfait mobilité durable ?

Réponse :

Les dispositions du Code du travail relatives aux modalités de prise en charge du forfait mobilité durable précisent que l’employeur « en fait bénéficier, selon les mêmes modalités, l’ensemble des salariés…

Les dispositions du Code du travail relatives aux modalités de prise en charge du forfait mobilité durable précisent que l’employeur « en fait bénéficier, selon les mêmes modalités, l’ensemble des salariés de l’entreprise remplissant les conditions prévues à l’article L. 3261-3-1 » (c’est-à-dire ceux utilisant les modes de transports visés à la question précédente pour se déplacer entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail).

Compte tenu de ces dispositions, il semble difficile de fixer une condition d’ancienneté, qui exclurait certains salariés de l’entreprise alors qu’ils remplissent les conditions fixées par la loi.

Si vous fixez malgré tout une condition d’ancienneté, vous risquez un redressement de la part de la MSA sur les sommes versées au titre du forfait mobilité durable.

Consultez notre base documentaire

Question 4

Mon entreprise compte 20 salariés. Je n’ai ni accord d’intéressement ni accord de participation dans mon entreprise. J’ai entendu dire que j’allais devoir mettre en place un dispositif de partage de la valeur dès le 1er janvier 2025. Qu’en est-il ?

Réponse :

La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 (art. 5), a instauré un dispositif obligatoire et expérimental de partage de la valeur dans les petites entreprises. Ce dispositif est instauré…

La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 (art. 5), a instauré un dispositif obligatoire et expérimental de partage de la valeur dans les petites entreprises. Ce dispositif est instauré pour une durée de 5 ans et s’applique sur les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2025.

Ce dispositif prévoit que les entreprises employant entre 11 et moins de 50 salariés doivent mettre en place un dispositif de partage de la valeur si elles réalisent, pendant les 3 exercices précédents, un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% de leur chiffre d’affaires.

L’effectif de 11 salariés s’apprécie selon les modalités de calcul de l’effectif salarié annuel moyen, prévues par les articles L.130-1 et R.130-1 du Code de la sécurité sociale. Les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation sont notamment exclus de l’effectif.

Lorsqu’une entreprise réalise un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d’affaires pendant les 3 exercices précédents, elle doit :

  • Soit mettre en place un régime de participation même s’il est moins favorable que la loi ;
  • Soit mettre en place un régime d’intéressement par accord ou par décision unilatérale ;
  • Soit abonder un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO ou PERECO) dans les conditions de droit commun ;
  • Soit verser une prime de partage de la valeur.

Consultez notre base documentaire sur l’épargne salariale et sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Question 5

Et si j’ai versé une prime de partage de la valeur en 2024. Dois-je le faire également en 2025 ?

Réponse :

Les entreprises pouvant être dispensées de cette nouvelle obligation sont : Les entreprises mettant déjà en œuvre l’une de ces mesures au titre de l’exercice considéré ; Les entreprises individuelles ; Les sociétés…

Les entreprises pouvant être dispensées de cette nouvelle obligation sont :

  • Les entreprises mettant déjà en œuvre l’une de ces mesures au titre de l’exercice considéré ;
  • Les entreprises individuelles ;
  • Les sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) qui versent un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice écoulé et dont le taux d’intérêt sur la somme versée aux porteurs d’actions de capital est égal à zéro

Ainsi, si vous avez versé une prime de partage de la valeur au titre de l’exercice 2024, vous serez également obligé de mettre en place une des mesures prévues pour l’exercice 2025 (participation, intéressement, abondement d’un plan d’épargne ou prime de partage de la valeur).

 

Consultez notre base documentaire sur l’épargne salariale ou sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Question 6

J’ai convoqué un salarié à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement. L’entretien a lieu demain à 11h30. Le salarié vient de m’informer qu’il est malade et qu’il ne pourra pas se présenter à l’entretien. Que dois-je faire ?

Réponse :

En principe, l’employeur a pour seule obligation de convoquer régulièrement le salarié à l’entretien préalable au licenciement. Ainsi, en principe, lorsque le salarié répond que son état de santé ne…

En principe, l’employeur a pour seule obligation de convoquer régulièrement le salarié à l’entretien préalable au licenciement.

Ainsi, en principe, lorsque le salarié répond que son état de santé ne lui permet pas de se rendre à l’entretien préalable ou envoie un arrêt de travail après la convocation, l’employeur n’est pas tenu de reporter l’entretien et la procédure peut se poursuivre.

Vous pouvez cependant également faire droit à sa demande et disposez alors de différentes options :

  • Soit envoyer une nouvelle convocation pendant les heures de sortie autorisées si l’arrêt maladie prévoit de telles heures ou à une date postérieure à la date prévue pour la reprise du travail. Dans ce cas, le formalisme est allégé, vous devez aviser le salarié, en temps utile et par tous moyens, des nouvelles date et heure de rendez-vous sans avoir à respecter à nouveau le délai de cinq jours (Cass. soc., 29 janv. 2014, n° 12-19.872) ;
  • Soit envoyer un courrier au salarié (par lettre recommandée ou par un autre moyen qui atteste de la réception par le salarié) qui constate l’absence du salarié à l’entretien, indique les motifs pour lesquels le licenciement est envisagé et invite le salarié à faire connaître par écrit ses observations en lui fixant pour cela un délai suffisant (une semaine par exemple).

Question 7

Mon salarié en forfait jours ne pourra pas prendre tous ses jours de repos d’ici à la fin de l’année. J’ai entendu dire que je pouvais racheter ses jours. Qu’en est-il ?

Réponse :

Le salarié qui le souhaite a en effet la possibilité de renoncer, en accord avec son employeur, à des jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord…

Le salarié qui le souhaite a en effet la possibilité de renoncer, en accord avec son employeur, à des jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par avenant.

L’employeur ne peut en revanche pas obliger le salarié à travailler plus de 218 jours, la possibilité de renoncer à des jours de repos étant basé sur le volontariat du salarié.

L’avenant formalisant la renonciation aux jours de repos est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

La Convention collective nationale des entreprises du paysage ne prévoit pas de dispositions particulières concernant la renonciation aux jours de repos.

L’accord national du 23 décembre 1981 relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles, applicable aux entreprises du paysage, prévoit quant à lui :

  • Que le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235 jours ;
  • Que les jours effectués au-delà de 218 jours par an pour un salarié bénéficiant de l’intégralité de ses droits à congés payés, donnent lieu à une rémunération supplémentaire et majorée de 25 %.

Ces dispositions peuvent être adaptées par un accord collectif d’entreprise.

Fiscal

Question 1

Nous offrons chaque fin d’année des bons d’achat à nos salariés. Quel est le montant à ne pas dépasser afin que cet avantage ne soit pas imposable chez les bénéficiaires et déductible pour l’entreprise ?

Réponse :

Les bons d’achat remis aux salariés à l’occasion d’évènements particuliers tels que les fêtes de fin d’année ne sont pas imposables s’ils affichent une valeur modique. Cette valeur est considérée…

Les bons d’achat remis aux salariés à l’occasion d’évènements particuliers tels que les fêtes de fin d’année ne sont pas imposables s’ils affichent une valeur modique.

Cette valeur est considérée comme modique lorsqu’elle n’excède pas, par évènement et par année civile, 5% du plafond mensuel de la sécurité social soit 193 € pour 2024.

L’avantage en nature non imposable chez le salarié constitué par ce cadeau est déductible du résultat fiscal de votre société.

De tels cadeaux peuvent être attribués à l’occasion d’autres évènements tels que mariages, anniversaires, naissances…

Au cas particulier le cadeau ou le chèque cadeau d’une valeur de 193 € pour les fêtes de noël par salarié est déductible.

Source : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5605-PGP.html

Question 2

Nous souhaitons offrir un cadeau pour la fin d’année à nos principaux clients. Cette dépense sera-t-elle déductive du résultat de notre entreprise ?

Réponse : Oui

les dépenses de cadeaux clients sont considérées comme des charges déductibles du résultat fiscal sous 3 conditions cumulatives : Les cadeaux doivent être faits à des clients en lien avec…

les dépenses de cadeaux clients sont considérées comme des charges déductibles du résultat fiscal sous 3 conditions cumulatives :

  • Les cadeaux doivent être faits à des clients en lien avec l’intérêt et la bonne marche de l’entreprise ;
  • La valeur des cadeaux ne doit pas être exagérée par rapport à la taille et au chiffre d’affaires de l’entreprise ainsi qu’aux usages de la profession ;
  • La distribution des cadeaux ne doit pas être prohibée par une disposition légale ou réglementaire.

L’entreprise qui effectue des dépenses de cadeaux supérieures à 3 000 € doit les déclarer sur le relevé de frais généraux (formulaire 2067 de la liasse fiscale) dans la déclaration BIC ou IS.

Attention, en principe la TVA n’est pas récupérable sauf si la valeur unitaire par cadeau ne dépasse pas 73 € TTC par an et par bénéficiaire.

Source :  Article 28-00 A annexe 4 du CGI

Services à la personne

Question 1

 Un numéro est-il attribué à la suite d’une déclaration en tant que SAP, via le site NOVA ?

Réponse : Oui

Si vous souhaitez exercer une activité de petits travaux de jardinage qui ouvre  droit à crédit d’impôt pour les bénéficiaires, vous devez réaliser une déclaration en tant qu’entreprise de service…

Si vous souhaitez exercer une activité de petits travaux de jardinage qui ouvre  droit à crédit d’impôt pour les bénéficiaires, vous devez réaliser une déclaration en tant qu’entreprise de service à la personne.

Il s’agit d’une déclaration et non d’une demande d’agrément (qui ne concerne que certaines activités de SAP). Cette déclaration a une portée nationale.

 

Le dossier de déclaration est accessible en ligne sur le site NOVA.

Un numéro de déclaration va vous être attribué. Il prend la forme suivante : SAP/SIREN  de votre entreprise. ce numéro est invariable.

 

Ce numéro doit apparaître notamment sur vos devis, vos factures et sur l’attestation fiscale que vous devez  délivrer à vos clients.

Vous pouvez vous référer aux informations dans notre base documentaire : Services à la personne : les moyens de règlement des petits travaux de jardinage”.

Question 2

Quels sont les moyens de paiements autorisés pour régler les petits travaux de jardinage éligibles au crédit d’impôt SAP ?

Réponse :

Afin d’assurer une traçabilité des paiements, l’administration fiscale ne retient que les moyens de règlements suivants : “carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par…

Afin d’assurer une traçabilité des paiements, l’administration fiscale ne retient que les moyens de règlements suivants : “carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque, soit par chèque emploi service universel”.

 

Cette liste limitative exclut les paiements en espèce en règlement des petits travaux de jardinage.

 

Il est à noter qu’un acompte ne peut être retenu au titre des paiements. En effet, le “paiement est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture, pour l’ensemble de la dépense supportée.” C’est le montant effectivement acquitté qui doit être mentionné sur l’attestation annuelle délivrée par l’entreprise de petits travaux de jardinage à leurs clients.

 

Vous pouvez vous référer aux informations dans notre base documentaire :Les moyens de règlement des petits travaux de jardinage”.

Marchés publics

Question 1

Comment apprécier la candidature d’entreprises en cas de co-traitance ?

Réponse :

Dans l’hypothèse d’une réponse en groupement, les co-traitants doivent justifier de sa capacité professionnelle, technique et financière. L’acheteur doit prendre en considération la situation particulière d’entreprises nouvellement créées. Un opérateur…

Dans l’hypothèse d’une réponse en groupement, les co-traitants doivent justifier de sa capacité professionnelle, technique et financière. L’acheteur doit prendre en considération la situation particulière d’entreprises nouvellement créées.

Un opérateur économique a la possibilité de recourir aux capacités d’autres entités, « quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces entités ». L’opérateur doit apporter la preuve dans cette hypothèse, qu’il disposera des moyens nécessaires (en produisant par exemple l’engagement de ces entités).

Aux termes de l’article R. 2143-3 du code de la commande publique : ” Le candidat produit à l’appui de sa candidature (…) 2° Les renseignements demandés par l’acheteur aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat. ” Aux termes de l’article R. 2143-12 du même code : ” Si le candidat s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié “.

L’opérateur économique doit apporter la preuve que tant lui-même que les entités auquel il recourt ne se trouvent pas dans l’une des situations qui doit ou peut entrainer l’exclusion.

« Il appartient alors au pouvoir adjudicateur de vérifier, d’une part, que les entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend recourir remplissent les critères de sélection applicables et, d’autre part, s’il existe des motifs d’exclusion concernant tant cet opérateur économique lui-même que ses entités. »

Par conséquent, en cas de groupement d’opérateurs économiques, la vérification s’apprécie entreprise par entreprise.

L’acheteur doit prendre en compte dans son analyse, l’hypothèse des entreprises récemment créées.  L’acheteur public peut exiger la détention, par les candidats de documents comptables et ceux de nature à attester la capacité des candidats. Toutefois, cette exigence peut avoir pour objet de restreindre l’accès au marché des entreprises nouvellement créées.

Dans cette hypothèse, il doit permettre à ces entreprises de justifier leurs capacités financières et professionnelles par tout autre moyen.

 

Références juridiques :

  • CAA de Bordeaux, 3e chambre, 8 octobre 2024, n° 22BX02236, Inédit au recueil Lebon)
  • Article R. 2143-3 du code de la commande publique
  • Article R2143-12 du code de la commande publique

Marchés privés

Question 1

Quelle est la validité d’un devis que le client a modifié unilatéralement avant de le retourner ?

Réponse :

Le devis n’engage le prestataire et le client qu’au moment où ils s’accordent sur les mêmes termes. Lorsque l’entreprise transmet un devis, il s’agit d’une proposition, dite « offre de contracter ».…

Le devis n’engage le prestataire et le client qu’au moment où ils s’accordent sur les mêmes termes.

Lorsque l’entreprise transmet un devis, il s’agit d’une proposition, dite « offre de contracter ».

Si le client l’accepte tel qu’il l’a reçu, il y a accord : les parties sont engagées.

En revanche, si le client procède à des modifications, et retourne le devis au professionnel, il s’agit d’une « contre-offre » : à ce stade, il n’y a pas de contrat. Le professionnel n’a aucune obligation d’accepter la contre-offre du client.

Pour que le contrat soit formé, il faut que le prestataire donne son accord à ce nouveau devis, sans lui-même apporter de nouvelles modifications.

 

Sources juridiques :

  • Article 1113 du Code civil

Question 2

Peut-on rompre les contrats en cours si on déménage l’entreprise ?

Réponse :

Un contrat en cours ne peut être rompu que par accord mutuel, si l’événement qui survient (déménagement) a fait l’objet d’une clause dans le contrat, ou si la loi le…

Un contrat en cours ne peut être rompu que par accord mutuel, si l’événement qui survient (déménagement) a fait l’objet d’une clause dans le contrat, ou si la loi le prévoit.

Si l’entreprise décide de transférer son siège dans un autre lieu à partir duquel elle ne peut plus d’exécuter les prestations en cours, elle ne peut pas imposer une rupture à son client avant le terme prévu. Il s’agit en effet d’un choix de gestion de l’entreprise qui ne peut être imposé au client en cours de contrat.

Il faut alors négocier une rupture amiable avec le client ou indemniser ce dernier des préjudices qu’il subit du fait d’une rupture unilatérale du contrat.

 

Sources juridiques :

  • Article 1193 du code civil

Question 2

Une copropriété peut-elle résilier un contrat avant terme parce que l’entreprise ne l’a pas prévenue de la date de renouvellement ?

Réponse :

Le dispositif de la loi Chatel oblige un prestataire lié par un contrat comportant une clause de tacite reconduction à informer le client consommateur ou « non-professionnel » de l’arrivée de la…

Le dispositif de la loi Chatel oblige un prestataire lié par un contrat comportant une clause de tacite reconduction à informer le client consommateur ou « non-professionnel » de l’arrivée de la date de renouvellement.

Si l’information n’est pas délivrée conformément à la loi, le client peut dénoncer le contrat gratuitement et à tout moment à compter de sa reconduction.

Les copropriétés sont éligibles à ce dispositif car elles font partie de la catégorie des « non professionnels » en tant que personnes morales non commerçantes.

Attention, c’est le cas même si elles sont représentées par un syndic professionnel.

Lorsque le client est une copropriété, y compris représentée par un professionnel de l’immobilier, il faut l’informer par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

 

Sources juridiques :

  • Articles L 2151 et L 215-4 du Code de la consommation
  • Cour de cassation : Civ. 1re, 25 novembre 2015, no 14-20.760

Question 2

Quelles sont les conséquences d’une notification tardive de la communication des motifs de rejet à une entreprise non retenue ?

Réponse :

“L’information des candidats évincés à l’issue d’une procédure de marché public constitue une formalité essentielle de l’achèvement de la procédure, tant en vertu du principe de transparence de la commande…

“L’information des candidats évincés à l’issue d’une procédure de marché public constitue une formalité essentielle de l’achèvement de la procédure, tant en vertu du principe de transparence de la commande publique (1), qu’au regard de ses effets sur les voies de recours contre la procédure ou contre le contrat lui-même”.

Dès que l’acheteur décide de rejeter une candidature ou une offre, il doit, tant en procédure formalisée qu’en procédure adaptée (3), et sans délai, notifier à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre en lui indiquant les motifs de rejet. Les motifs doivent être suffisamment détaillés pour permettre au candidat de contester le rejet qui lui est opposé (4).

En effet, l’information sur les motifs du rejet a notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester le rejet qui lui est opposé devant le juge administratif (5).

Récemment, la jurisprudence est venue se prononcer sur les conséquences d’une notification tardive des motifs de rejet (6) :

“Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.”

“Il ne résulte ni des articles L. 2181-1 et R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique (CCP), ni de la finalité de la communication des motifs de rejet de l’offre, que le délai écoulé entre la décision d’attribution du marché et l’information d’un candidat évincé du rejet de son offre serait susceptible, à lui seul, de constituer un manquement de l’acheteur à ses obligations de transparence et de mise en concurrence… Ne commet pas de manquement une collectivité qui a communiqué au concurrent évincé les motifs de rejet de son offre quinze mois après la réunion de la commission d’appel d’offres.”

Selon cette jurisprudence, un acheteur public peut donc notifier la communication des motifs de rejet de l’offre à un candidat, après plusieurs mois, à condition que ces informations parviennent à ce dernier de sorte qu’il puisse les utiliser devant le juge s’il souhaite contester son éviction.

En conclusion, la notification tardive de la communication des motifs de rejet n’est pas, à elle seule, constitutive d’un manquement de l’acheteur à ses obligations de transparence et de mise en concurrence.

 

Références juridiques :

  1. article L.3 du CCP
  2. article R.2181-1 du CCP
  3. articles L.2181-1 et suivants et R.2181-2 et suivants du CCP , TA Cergy Pontoise, ,2 mai 2017, n° 1703059
  4. CE, 10 juillet 2009, Département de l’Aisne, n° 324156.
  5. article L.551-1 du code de justice administrative
  6. Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 27 septembre 2024, n° 490697

Question 3

Quelles sont les modalités d’établissement du décompte général et définitif d’un marché public ?

Réponse :

La jurisprudence administrative en matière de décompte général et définitif rappelle de manière constante que « l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris…

La jurisprudence administrative en matière de décompte général et définitif rappelle de manière constante que « l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales ».

Autrement dit, le décompte général définitif (DGD) est le document qui correspond à la réalisation complète des prestations, par lequel les cocontractants clôturent financièrement et juridiquement un marché public de travaux.

Aussi, le caractère intangible du DGD, qui limite les possibilités de remise en cause de celui-ci, après acceptation, requiert la plus grande vigilance lors de son établissement.

Pour les parties, cela implique d’être particulièrement vigilant quant à la procédure d’élaboration du DGD. A ce titre, le CCAG Travaux (version 2021) a prévu la possibilité, en l’absence d’un décompte général établi par le maître d’ouvrage dans les délais contractuels, d’établir un DGD tacite, sur la base de la demande présentée par le titulaire du marché.

Il est à noter que le CCAG-Travaux 2021 ne vient modifier qu’à la marge la procédure d’établissement du décompte général et définitif qui était prévue par le CCAG-Travaux de 2009.

La procédure d’établissement du décompte général comporte les grandes phases suivantes :

  • Le projet de décompte final qui constitue le point de départ de la procédure est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend au titre de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant réalisée en tenant compte des prestations réellement exécutées. Le titulaire est tenu de transmettre le projet de décompte final simultanément au maître d’œuvre et au maître de l’ouvrage.

Le délai imparti pour cette transmission est de 30 jours à compter de la date de notification de la réception des travaux ou, en l’absence d’une telle notification :

    • de la date de réception tacite en raison de l’inertie à la fois du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage ;
    • de la date d’expiration du délai accordé au maître de l’ouvrage pour notifier la décision de réception, à compter du procès-verbal des opérations préalables à la réception.
  • Le maître d’ouvrage ou le maitre d’œuvre procède à la vérification du document, l’accepte ou y apporte éventuellement des correctifs, et le signe. À partir du projet de décompte final, le maître d’ouvrage ou le maitre d’œuvre établit le projet de décompte général, qui retrace l’intégralité des dettes et des créances du maître d’ouvrage et du titulaire respectivement.

A noter :

Dans l’hypothèse où le maître d’ouvrage ne notifie pas le décompte général au titulaire du marché de travaux dans le délai prévu, ce dernier notifie au maître d’ouvrage un projet de décompte général comprenant le projet de décompte final, le projet d’état du solde, le projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le projet d’état du solde et le projet de récapitulation sont établis « hors révision de prix définitive », c’est-à-dire qu’ils n’engagent pas le titulaire concernant la révision des prix. Ainsi, lorsque la valeur finale des indices ou index de référence ne sont pas connus au moment de l’établissement du projet de décompte général, le projet d’état du solde et le projet de récapitulation prennent en compte la dernière valeur connue. Si le maître d’ouvrage ne notifie pas le décompte général dans le délai de 10 jours à compter de la réception du projet de décompte général, ce dernier devient le décompte général définitif tacite.

  • Le titulaire doit accuser réception du décompte général, l’accepter, le refuser ou émettre des réserves précises.

En tout état de cause, le décompte général signé sans réserve par le titulaire du marché devient le décompte général et définitif du marché.

A noter qu’en cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le titulaire, et après mise en demeure restée sans effet pendant un délai de 15 jours, le maître d’ouvrage établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général.

Schématiquement, le DGD comprend toutes les dettes et créances des parties nées de l’exécution du marché, c’est-à-dire toutes les obligations initialement prévues au contrat ainsi que celles qui ont pu naître à l’occasion de l’exécution du contrat, notamment au titre de la responsabilité contractuelle.

Attention : un document ne comportant pas les éléments prévus par le CCAG Travaux ne peut être considéré comme un décompte général.

 

Références juridiques :

  • CE, 9 novembre 2023, Société Transport tertiaire industrie, n° 469673 ;
  • CAA Paris 16 janvier 2024, Région Ile-de-France, req. n° 22PA00826 ;
  • CCAG Travaux 2021 (articles 12.3 et 12.4) ;
  • Fiche technique de la DAJ : Règlement des comptes dans les CCAG-Travaux et Maîtrise d’œuvre

Assurances

Question 1

J’ai entendu parler de l’évolution des taxes d’assurance sur les catastrophes naturelles, quel va être l’impact sur mon entreprise ?

Réponse :

Effectivement, l’intensification et la fréquence accrues des catastrophes naturelles en France nécessitent de renforcer le niveau de couverture des événements naturels. Le régime des catastrophes naturelles CAT NAT, unique en…

Effectivement, l’intensification et la fréquence accrues des catastrophes naturelles en France nécessitent de renforcer le niveau de couverture des événements naturels.

Le régime des catastrophes naturelles CAT NAT, unique en Europe, date d’une loi du 13 juillet 1982. Il a pour objectif d’améliorer l’indemnisation des victimes en cas de dommages résultant de catastrophe naturelle comme les inondations, les tempêtes, les mouvements de terrain, les séismes, la sécheresse…

Au 1er janvier 2025, les cotisations CAT NAT sur les contrats d’assurances dommages vont augmenter de manière significative pour réponde à la hausse de ces éventements et disposer de fonds supplémentaire pour les indemnisations et de renforcer la prévention. Il faut noter que ce taux n’avait pas évolué depuis 25 ans.

Les taux de cotisation passeront de 12% à 20% sur les contrats de dommages (habitation, bâtiment, entrepôt…) et de 6% à 9% pour les contrats automobiles.

L’application de ce taux se fait uniquement sur une partie de la prime qui concerne le dommage.

Bioagresseurs

Question 1

Une haie de Prunus laurocerasus est décolorée : les feuilles les plus récentes sont pâles, comme grisées. Est-ce une maladie ?

Réponse : Non

C’est un insecte qui est responsable et probablement un thrips. Effectivement l’aspect décoloré des feuilles fait penser à un pathogène foliaire ou même vasculaire d’autant que des tâches sombres pouvant…

C’est un insecte qui est responsable et probablement un thrips. Effectivement l’aspect décoloré des feuilles fait penser à un pathogène foliaire ou même vasculaire d’autant que des tâches sombres pouvant évoquer des pustules sont visibles sur leur face inférieure. Mais ce sont des déjections et la couleur bronzée est liée à la répétition des piqûres de ce minuscule insecte, très difficile à repérer avant ces symptômes. Il se trouve en face inférieure des feuilles et une loupe permet de distinguer larves et adultes en batônnets clairs.

Ses végétaux de prédilection sont plutôt le Viburnum tinus et l’Elaeagnus mais il est en fait très polyphage et se nourrira du potager aux vivaces, des arbustes d’extérieur jusqu’à ceux de l’orangerie, sur feuilles, fleurs et fruits. A cette époque, il s’est principalement réfugié au sol parmi les feuilles mortes ou dans les anfractuosités mais dès le printemps, les femelles très prolifiques donneront naissance aux nouvelles générations qui se multiplieront jusqu’aux gelées. C’est en mai/juin qu’il faudra redoubler d’observations.

Les acariens prédateurs comme Amblyseius cucumeris peuvent être répartis sur les végétaux les plus atteints. Le recours aux nématodes entopathogènes est aussi évoqué, notamment avec Steinernema feltiae. Les pulvérisations d’huile en prenant soin de bien mouiller le sujet par le dessous permettront de limiter les phases de pullulation.

Question 2

Quel est l’intérêt de la bouillie bordelaise pulvérisée en automne sur les fruitiers ? Y aurait-il une alternative ?

Réponse :

La bouillie bordelaise est le nom générique d’une association de chaux éteinte ou oxyde de calcium et de sulfate de cuivre. Ce dernier a un effet sur les champignons, parfois…

La bouillie bordelaise est le nom générique d’une association de chaux éteinte ou oxyde de calcium et de sulfate de cuivre. Ce dernier a un effet sur les champignons, parfois en détruisant les spores, parfois en les empêchant de germer, mais aussi sur les bactéries dont il contient la prolifération et sur les algues qu’il dégrade.

Il est efficace en prévention ou tout début d’infection notamment sur mildiou, chancre bactérien, chancre du cyprès, tavelure, cloque et moniliose. Il n’a pas d’effet sur les insectes ou les acariens mais impacte négativement les organismes du sol lorsqu’il s’y accumule. C’est un produit phytopharmaceutique autorisé en agriculture biologique mais néanmoins classé irritant pour les yeux et parfois nocif par inhalation. Il faut donc un Certiphyto pour l’utiliser.

Il est aujourd’hui avec quelques spécialités de soufre le dernier fongicide polyvalent sur arbres et arbustes. Pulvérisé à la chute des feuilles, il protège les zones d’abscission et assainit les zones chancreuses. Si l’on doit recourir à ce produit avec discernement et sans excès, la bouillie bordelaise reste indispensable dans la trousse de secours des végétaux d’ornement.

Question 3

Les feuilles d’un abricotier sont régulièrement trouées. Est-ce une criblure ?

Réponse : Oui

Il peut arriver que ce type de lacunes soient causées par un insecte mais en y regardant de plus près, certains des trous ont encore leur centre grisâtre en passe…

Il peut arriver que ce type de lacunes soient causées par un insecte mais en y regardant de plus près, certains des trous ont encore leur centre grisâtre en passe de se détacher. Le pourtour est rouge sombre et est caractéristique de Coryneum beijerinckii, un champignon qui atteint les feuilles précocement au printemps.

Les taches sont d’abord des ponctuations rouges, rondes de quelques millimètres puis grossissent, se nécrosent et s’évident donnant ces trous réguliers. Des chancres sur rameaux sont également possibles avec des dépressions rougeâtres de l’écorce.  Les feuilles et fruits atteints peuvent tomber prématurément.

Il est important de les ramasser et de tailler les bois marqués pour limiter l’inoculum de printemps. Un traitement à la bouillie bordelaise est opportun après ces travaux et dès l’ouverture des bourgeons au mois de mars.

Prévention et Sécurité

Question 1

Focus sur le port de la ceinture de sécurité dans les engins

Réponse :

L’utilisation de la ceinture de sécurité est une mesure essentielle pour la protection des conducteurs. Au même titre que dans les véhicules légers et les poids lourds, elle doit être…

L’utilisation de la ceinture de sécurité est une mesure essentielle pour la protection des conducteurs. Au même titre que dans les véhicules légers et les poids lourds, elle doit être imposée à toute personne susceptible de conduire un engin.

L’une des difficultés à ce sujet concerne les réticences du personnel à attacher celle-ci lors d’opérations de courte durée, notamment lorsque celles-ci sont répétitives. En effet, monter dans un engin pour quelques minutes, avant d’en redescendre devient vite une contrainte pour les conducteurs.

Outre l’aspect essentiel du port de la ceinture pour limiter les risques en cas de renversement, la responsabilité du dirigeant peut être impliquée en cas d’accident grave si le port de la ceinture n’était pas effectif.

En conséquence, une sensibilisation forte sur le sujet devrait être réalisée à destination du personnel.

Il est rappelé que le port de la ceinture de sécurité dans les engins est obligatoire si l’engin en est équipé. Dans le cas où l’engin n’en serait pas équipé, des solutions d’adaptation existent, et la MSA peut vous aider sur ce sujet.

A des fins de sensibilisation, la MSA a mis en ligne une vidéo dédiée à ce sujet .

Question 2

Les exosquelettes sont-ils une réponse adaptée pour la prévention des risques liés aux TMS ?

Réponse :

Les exosquelettes prennent doucement leur place dans l’arsenal des mesures de prévention qu’il est possible de mettre en œuvre en matière de lutte contre les troubles musculosquelettiques. Si ce type…

Les exosquelettes prennent doucement leur place dans l’arsenal des mesures de prévention qu’il est possible de mettre en œuvre en matière de lutte contre les troubles musculosquelettiques.

Si ce type d’équipement fait souvent penser à des outils de haute technologie d’un prix prohibitif, des solutions simples et économiquement avantageuses émergent également sur le marché, et certaines d’entre elles peuvent représenter des solutions acceptables pour les entreprises du paysage.

Des dispositifs élastiques pour l’assistance au port de charges aux dispositifs d’aide au maintien des outils manuels, certaines solutions sont déjà utilisées sur les chantiers, et peuvent représenter une grande amélioration dans certaines conditions de travail.

La décision de s’équiper d’un exosquelette n’est toutefois pas à prendre à la légère, et une réflexion en amont doit avoir lieu pour décider des meilleures mesures de prévention à mettre en place, incluant également des mesures d’organisation du chantier.

La MSA est en mesure de vous conseiller sur ces démarches, et de vous accompagner de manière globale dans la prévention du risque lié aux TMS.