Questions-réponses n°134 - Janvier 2025

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Social

Question 0

Précision concernant la question n°5 du Q/R de décembre 2024 :

Réponse :

La question n°5 du Q/R de décembre 2024, libellée comme suit : « Et si j’ai versé une prime de partage de la valeur en 2024. Dois-je le faire également en 2025…

La question n°5 du Q/R de décembre 2024, libellée comme suit : « Et si j’ai versé une prime de partage de la valeur en 2024. Dois-je le faire également en 2025 ? », s’inscrit dans le prolongement de la question n°4 et concerne uniquement les entreprises tenues de mettre en place un dispositif de partage de la valeur en application de l’article 5 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, c’est-à-dire celles employant entre 11 et moins de 50 salariés qui réalisent, pendant les 3 exercices précédents, un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% de leur chiffre d’affaires.

Ces dernières doivent mettre en place, pour l’exercice 2025, l’une des mesures rappelées à la question n°4 (participation, intéressement, abondement d’un plan d’épargne ou versement d’une prime de partage de la valeur).

En revanche, les entreprises de moins de 11 salariés, ainsi que celles qui ne satisfont pas à la condition de réaliser un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% de leur chiffre d’affaires, ne sont pas obligées de verser une nouvelle prime de partage de la valeur en 2025 quand bien même elles en auraient versé une en 2024.

Base documentaire de l’Unep 

Question 1

Quel est le nombre de jours de repos (ou JRTT) dont bénéficient, en 2025, les salariés en forfait jours sur l’année civile ?

Réponse :

Les salariés en forfait annuel en jours qui seront présents toute l’année 2025 disposeront de 8 jours de repos. En effet, l’année 2025 compte 365 jours calendaires dont : 10 jours fériés…

Les salariés en forfait annuel en jours qui seront présents toute l’année 2025 disposeront de 8 jours de repos.

En effet, l’année 2025 compte 365 jours calendaires dont :

  • 10 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé (hors jours spécifiques Alsace-Moselle) ;
  • 104 samedis et dimanches ;
  • 25 jours ouvrés de congés payés.

Après décompte, il restera 226 jours ouvrés auxquels il convient de déduire 218 jours de forfait annuel en jours (incluant la journée de solidarité), aboutissant ainsi à 8 jours de repos.

Pour l’Alsace-Moselle, deux jours fériés supplémentaires (le vendredi saint et la Saint-Etienne) sont à décompter, ainsi, les salariés en forfait annuel en jours bénéficieront dans ce cas de 6 jours de repos.

Question 2

J’ai recruté un salarié le 15 novembre 2024. Dois-je le rémunérer les 25 décembre 2024 et 1er janvier 2025, qui sont chômés dans l’entreprise ?

Réponse :

Le code du travail prévoit que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou…

Le code du travail prévoit que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement. Ainsi, les salariés entrés depuis moins de 3 mois n’ont pas de maintien obligatoire de salaire au titre des jours fériés chômés depuis leur embauche.

Toutefois, la convention collective nationale des entreprises du paysage est quant à elle plus favorable sur ce point. En effet, il est prévu en son article 28 que les jours fériés légaux sont chômés et payés lorsqu’ils tombent un jour habituellement travaillé sans opérer de distinction en fonction de l’ancienneté des salariés.

Le salarié embauché le 15 novembre 2024 bénéficiera donc d’un maintien de rémunération les 25 décembre 2024 et 1er janvier 2025 en application des dispositions conventionnelles.

Pour rappel, les jours fériés légaux sont les suivants :

  • Le 1er janvier – Jour de l’an ;
  • Le lundi de Pâques ;
  • Le 1er mai – Fête du Travail ;
  • Le 8 mai – Victoire de 1945 ;
  • Le jeudi de l’ascension ;
  • Le lundi de pentecôte ;
  • Le 14 juillet – Fête nationale ;
  • Le 15 août – Assomption ;
  • Le 1er novembre – Toussaint ;
  • Le 11 novembre – Armistice de 1918 ;
  • Le 25 décembre – Jour de Noël.

Pour l’Alsace-Moselle, il convient d’ajouter deux jours fériés supplémentaires : le vendredi-Saint et le 26 décembre (Saint-Etienne).

Question 3

J’applique au sein de mon entreprise le dispositif d’annualisation tel que prévu par la convention collective. Le compteur individuel de compensation de mon salarié pour l’année 2024 affiche des heures en négatif (le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées). Que dois-je faire ? Déduire les heures payées en trop de sa paie ? Les reporter sur l’année 2025 ?

Réponse :

La convention collective nationale des entreprises du paysage prévoit en son article 58.2 que lorsqu’il apparaît que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation…

La convention collective nationale des entreprises du paysage prévoit en son article 58.2 que lorsqu’il apparaît que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif doit être reporté sur la période annuelle suivante.

Dans le cas de la rupture du contrat de travail d’un salarié en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, ce dernier devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer pourra alors être déduit de la dernière paye.

En ce qui concerne les salariés entrés en cours de période d’annualisation, en période basse, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante dans la limite de 10 % des heures payées et plafonnées à 60 heures.

Un accord d’entreprise peut être conclu afin d’aménager ces dispositions ou pour prévoir d’autres modalités, plus adaptées aux contraintes de l’entreprise (exemple : régularisation des heures payées en trop au lieu du report).

En tout état de cause, il est conseillé de suivre régulièrement le compteur de vos salariés afin d’éviter que ces derniers aient un solde trop important d’heures en négatif. Au besoin, l’employeur a la possibilité de modifier le planning d’annualisation en cours de période, sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux semaines.

Question 4

Il y a eu de fortes chutes de neige cette nuit, tombées subitement. Mes salariés ne peuvent pas travailler sur chantier aujourd’hui. Puis-je les renvoyer chez eux ? Dois-je quand même leur verser les indemnités de petits déplacements ?

Réponse :

La convention collective nationale des entreprises du paysage prévoit que certaines heures de travail peuvent être récupérables par suite d’une interruption collective du travail résultant notamment d’intempéries, telles que pluie, neige,…

La convention collective nationale des entreprises du paysage prévoit que certaines heures de travail peuvent être récupérables par suite d’une interruption collective du travail résultant notamment d’intempéries, telles que pluie, neige, gel (y compris barrière de dégel), canicule, vents violents et les inondations.

Ainsi, en cas de fortes chutes de neige, rendant l’accomplissement du travail dangereux ou impossible eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, il est donc possible de renvoyer les salariés chez eux.

Le salarié bénéficiera d’un maintien de sa rémunération lors de l’interruption du travail.

Les heures seront récupérées dans un délai de 12 mois. Lors de la récupération de ces heures, le salarié ne bénéficiera d’aucune rémunération supplémentaire (l’heure ayant déjà été payée lors de l’interruption collective).

Toutefois, en cas d’intempéries de caractère exceptionnel ayant fait l’objet d’une « alerte météo », si le salarié n’est pas informé au préalable par l’employeur et qu’il fait néanmoins le déplacement jusqu’à l’entreprise, le dépôt ou le chantier, il bénéficie d’une indemnité forfaitaire de petit déplacement de zone 2.

Nous vous rappelons par ailleurs que, lors de la survenance de l’événement, l’employeur doit :

  • informer le Comité Social et Economique (CSE), lorsqu’il existe, tant sur la décision de fermeture de l’entreprise que sur les modalités de la récupération. ;
  • informer l’Inspecteur du travail de l’interruption du travail pour cause d’intempéries et des modalités de récupération.

Pour de plus amples informations sur le dispositif de récupération des heures, une fiche « Les intempéries » est disponible sur la base documentaire de l’Unep.

Question 5

J’ai convoqué un de mes salariés, par lettre recommandée avec accusé réception, à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui doit se tenir le 21 janvier 2025. Nous sommes le 13 janvier 2025. Le suivi en ligne du courrier indique que le courrier est toujours en cours d’acheminement et la Poste ne retrouve pas la trace du courrier. Comment dois-je réagir ?

Réponse :

Dans le cadre de la procédure de licenciement l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable au moins 5 jours ouvrables avant la date de l’entretien. En l’espèce, pour…

Dans le cadre de la procédure de licenciement l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable au moins 5 jours ouvrables avant la date de l’entretien. En l’espèce, pour respecter ce délai, le salarié doit être avisé de sa convocation au plus tard le 14 janvier 2025.

Lorsque la convocation est adressée par lettre recommandée avec accusé réception, le délai de 5 jours ouvrables débute à compter du lendemain de la date de première présentation du courrier.

Ainsi, si le courrier n’est toujours pas présenté au salarié le 14 janvier 2025, il est possible, à cette date, de remettre au salarié une copie de sa convocation en main propre contre décharge.

Si le salarié refuse cette remise en main propre, vous avez la possibilité :

  • Soit de lui adresser un nouveau recommandé en prenant soit de décaler l’entretien afin de respecter le délai de 5 jours. Par exemple, si un nouveau courrier est adressé le 14 janvier 2025, l’entretien pourra se tenir à compter du 24 janvier 2025 ;
  • Soit de lui adresser une copie du courrier de convocation par voie de signification d’huissier. Il conviendra dans ce cas de vous rapprocher d’un huissier de justice, lequel se présentera en personne au domicile du salarié afin de lui remettre la copie de la convocation. Il conviendra d’agir vite afin que la signification intervienne au plus tard le 14 janvier 2025.

Pour rappel, le non-respect de ce délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et l’entretien constitue une irrégularité de forme, laquelle est sanctionnée par l’octroi d’une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Question 6

Je verse à mes chefs d’équipe une indemnité de 10€ par mois exonérée de cotisation pour l’usage professionnel de leur téléphone personnel. Y a-t-il un risque de redressement ?

Réponse :

Pour rappel, en principe, l’employeur doit fournir les moyens nécessaires à l’exécution du contrat de travail de son salarié et il ne peut pas exiger que son salarié en supporte…

Pour rappel, en principe, l’employeur doit fournir les moyens nécessaires à l’exécution du contrat de travail de son salarié et il ne peut pas exiger que son salarié en supporte le coût.

Cependant, le salarié peut donner son accord pour utiliser son téléphone personnel. Dans ce cas, l’employeur doit prévoir une indemnisation au titre des frais professionnels.

A ce titre, le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS, rubrique « Frais professionnels », §§ 1860 s.) prévoit que les remboursements effectués par l’employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié pour pouvoir être exclus de l’assiette de la CSG et de la CRDS et de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Lorsque l’employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié et que les frais engagés sont justifiés par une raison professionnelle, il est admis que ceux-ci peuvent être remboursés sur la base d’une allocation forfaitaire ne pouvant excéder 53,50 euros par mois.

Ainsi, en l’espèce, l’allocation de 10 euros versée n’excède pas la limite d’exonération de 53,50 euros. Dès lors que le salarié est bien amené à utiliser son téléphone personnel à des fins professionnelles, il n’y aura pas de redressement sur cette somme.

Il conviendra néanmoins d’apporter la preuve que le salarié a bien été amené à utiliser son téléphone personnel à des fins professionnelles (par le biais notamment d’un relevé des appels téléphoniques, par exemple).

Question 7

Un de mes apprentis est souvent absent aux cours dispensés par le CFA. Puis-je le sanctionner pour ces absences au CFA ?

Réponse :

Dans le cadre du contrat d’apprentissage, l’apprenti est tenu à la fois à travailler pour l’employeur, en suivant la formation dispensée par ce dernier, mais également de suivre sa formation…

Dans le cadre du contrat d’apprentissage, l’apprenti est tenu à la fois à travailler pour l’employeur, en suivant la formation dispensée par ce dernier, mais également de suivre sa formation en CFA.

Par ailleurs, le temps consacré par l’apprenti à la formation dispensée en CFA fait partie intégrante de son horaire de travail et constitue donc un temps de travail effectif.

Ainsi, l’employeur conserve son pouvoir de direction et de sanction envers l’apprenti même pour les faits accomplis par ce dernier pendant le temps de formation.

Il est donc possible de sanctionner l’apprenti s’il n’est pas assidu aux cours dispensés au CFA.

Il conviendra toutefois de s’assurer, au préalable, que le salarié ne disposait pas d’un motif valable d’absence (arrêt de travail par exemple). Pour ce faire, nous vous conseillons de lui adresser une mise en demeure de justifier de son absence par lettre recommandée avec accusé réception.

Une procédure disciplinaire pourra alors être engagée si le salarié ne fournit aucun justificatif ou s’il ne répond pas à la mise en demeure que vous lui aurez adressée.

Par ailleurs, si cette absence n’est pas justifiée, une retenue de salaire correspondant à la durée de l’absence pourra être opérée, à l’instar de toute absence injustifiée pendant le temps de formation pratique en entreprise.

Pour de plus amples conseils, nous vous invitons à vous rapprocher du SVP Social de l’Unep.

Marchés publics

Question 1

Quelles sont les conséquences juridiques si un marché public est attribué sans respect des règles de procédure ?

Réponse :

Dans certains cas, les acheteurs publics ont recours à des procédures irrégulières, ce qui constitue un risque pour le marché. Ainsi quelles sont les conséquences si un marché public est…

Dans certains cas, les acheteurs publics ont recours à des procédures irrégulières, ce qui constitue un risque pour le marché. Ainsi quelles sont les conséquences si un marché public est attribué sans respect des règles de procédure ?

Il arrive que les personnes publiques attribuent des marchés sans respecter les règles de procédure. Ces méconnaissances entraînent des conséquences juridiques et financières.

En effet, un candidat irrégulièrement évincé peut solliciter de la part de l’acheteur des dommages et intérêts. Le concurrent écarté d’une procédure de passation irrégulière peut obtenir selon les cas l’indemnisation de son manque à gagner et de ses frais de représentation lorsqu’il avait une chance sérieuse de se voir attribuer le marché.

Il apparait dans une jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Marseille que : «   lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre ». ( CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 11/09/2023, 19MA05388, Inédit au recueil Lebon)

Il doit exister un lien direct de causalité entre la faute résultante et l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction. Le candidat évincé doit notamment apporter la preuve qu’il avait une chance de remporter le marché. «  Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général. » ( Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 28/02/2020, 426162)

En outre, le juge peut prononcer la résiliation du contrat litigieux. En effet, le juge a pu admettre la résiliation du marché au motif que l’acheteur ne pouvait justifier le marché selon une procédure sans publicité ni mise en concurrence (CAA de LYON, 4ème chambre, 06/07/2023, 21LY01478, Inédit au recueil Lebon)

Les deux conséquences principales sont dès lors l’indemnisation du candidat irrégulièrement évincé et, dans les cas les plus graves, la résiliation du marché.

 

Références juridiques :

Question 2

Notre entreprise est mandataire d’un groupement solidaire, quelles peuvent être les conséquences financières ?

Réponse :

Le code de la commande publique et les différents CCAG prévoient expressément que la solidarité des membres du groupement est d’ordre financière. Un groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs…

Le code de la commande publique et les différents CCAG prévoient expressément que la solidarité des membres du groupement est d’ordre financière. Un groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché. Le mandataire qui est également engagé financièrement pour la totalité du marché, peut être tenu, après la réception des travaux, de réparer les malfaçons susceptibles de rendre l’immeuble impropre à sa destination dans le cadre de la mise en œuvre des garanties dont la garantie décennale. Il peut également être amené à assumer le coût de l’éventuel achèvement du marché par des tiers en cas d’incapacité du groupement à y parvenir.

A noter que le mandataire commun agit en vertu d’un mandat qui délimite précisément les missions qui lui sont confiées, à partir de la préparation du marché et pendant toute la durée de son exécution. A ce titre, son rôle consiste à représenter l’ensemble des membres du groupement vis-à-vis de l’acheteur et à coordonner les prestations des membres du groupement, jusqu’à l’expiration des garanties contractuelles ou légales.

En définitive, en cas de défaillance d’un membre du groupement, le mandataire solidaire doit systématiquement se substituer à ce dernier après avoir été mis en demeure par l’acheteur.  Les CCAG aménagent une procédure spécifique, à l’instar du CCAG Travaux 2021 (article 52.7 et suivants) dont le déroulé est reproduit ci-après :

  1. Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations en tant que représentant et coordonnateur des autres membres du groupement, l’acheteur doit procéder à une mise en demeure. Si cette mise en demeure reste sans effet, l’acheteur invite les membres du groupement à désigner un autre mandataire parmi les autres membres du groupement, dans le délai d’un mois. Une fois désigné, le nouveau mandataire est substitué par avenant à l’ancien dans tous ses droits et obligations.
  2. Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son rôle de mandataire, mais aussi dans l’exécution des travaux qui lui sont attribués dans l’acte d’engagement, une substitution peut être envisagée. Si les autres membres du groupement l’acceptent expressément, un des autres membres du groupement peut être substitué au mandataire dans l’exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l’acte d’engagement. Un nouveau mandataire est alors désigné.
  3. Un avenant désigne alors la part des prestations exclues du marché, celles restant à fournir par chacun des membres du groupement ainsi réduit, et le nouveau mandataire de ce groupement.
  4. Dans l’hypothèse où les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre l’exécution des travaux, le représentant de l’acheteur public résilie la totalité du marché.

Références :

  • article R. 2142-20 et suivants du code de la commande publique, CCAG FCS, art. 3.5.2 ;
  • CCAG PI, art. 3.5.3CCAG MI, art. 3.5.3 ;
  • CCAG TIC, art. 3.5.3 ;
  • CCAG MOE, art. 3.5.3
  • CCAG Travaux, art. 3.5.3 ;
  • CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 29/01/2024, 22MA00409, Inédit au recueil Lebon.

Question 3

Dans quelle mesure un acheteur public peut-il modifier le dossier de consultation des entreprises (DCE) d’un marché public après sa publication ?

Réponse :

Un acheteur peut souhaiter, en cours de procédure, compléter ou rectifier certains éléments de consultation de son marché public. Ces modifications sont possibles sous certaines conditions.   Il est en…

Un acheteur peut souhaiter, en cours de procédure, compléter ou rectifier certains éléments de consultation de son marché public. Ces modifications sont possibles sous certaines conditions.

 

Il est en effet possible de modifier le dossier de consultation des entreprises seulement avant la date limite de remise des offres. Une fois la date arrivée à échéance, l’acheteur ne peut plus modifier le dossier de consultation.

 

Si la modification porte sur des éléments substantiels, l’acheteur doit proroger le délai imparti aux entreprises pour la présentation des candidatures.

La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations demandées ou des modifications apportées (1). Le délai de report de la date limite de remise des offres doit alors être suffisant : un délai de neuf jours dans le cas d’une modification non-substantielle (2).

L’acheteur doit obligatoirement publier un avis d’appel public à concurrence rectificatif si cette modification est substantielle (3). Il permet d’informer les opérateurs économiques en cas d’erreurs affectant la publication initiale ou les conditions de mise en concurrence. L’avis est publié dans les mêmes conditions que l’avis initial.

La modification doit être communiquée à tous les candidats ayant déjà retiré le dossier et à ceux qui le feront par la suite, et en cas de besoin, avec une prolongation du délai de remise des offres pour permettre aux candidats de présenter une offre qui tienne compte de la modification (4).

Une modification est considérée comme substantielle lorsqu’il s’agit d’un élément du prix par exemple (5). A contrario, des ajouts, après communication des documents de la consultation, par l’autorité administrative d’un point au règlement de consultation relatif à l’ évaluation des offres et critères d’attribution des concessions ne sont pas nécessairement considérés comme constituant une modification substantielle (6).

Par ailleurs, en procédure formalisée, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu’ils en aient fait la demande en temps utile. Lorsque le délai de réception des offres est réduit pour cause d’urgence en application des dispositions du titre VI, ce délai est de quatre jours (7).

 

Références :

  1. Article R2151-4 du CCP
  2. CE, 27 novembre 2019, n° 432996, Société Pompes Funèbres de l’Avesnois)
  3. CAA de Marseille, 6e chambre, 25 avril 2022, n° 19MA05388, Inédit au recueil Lebon
  4. CE, 9 février 2004, n° 259369, Communauté urbaine de Nantes
  5. CE, 16 novembre 2005, n° 278646, Ville de PARIS
  6. CAA MARSEILLE, 16 octobre 2023, n° 21MA00546
  7. Article R2132-6 du CCP

Fiscal

Question 1

Nous devons effectuer des travaux éligibles au taux réduit pour une maison d’habitation de plus de 2 ans qui appartient à une SCI (Société Civile Immobilière). Les clients nous demandent d’appliquer le taux réduit de TVA à 10%. Est-ce possible ?

Réponse : Oui

Le taux réduit de TVA prévu par l’article 279-O bis du CGI s’applique aux immeubles à usage d’habitation de plus de 2 ans.   Le BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 précise que « le…

Le taux réduit de TVA prévu par l’article 279-O bis du CGI s’applique aux immeubles à usage d’habitation de plus de 2 ans.

 

Le BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 précise que « le taux réduit de 10% s’applique, toutes autres conditions étant remplies, quelle que soit la qualité du preneur des travaux et qu’il soit une personne physique ou une personne morale, pour autant que les prestations correspondent à des travaux éligibles ».

 

Il est rappelé que votre client peut être le propriétaire occupant, le bailleur, le locataire, une agence immobilière, une compagnie d’assurance, une SCI ou ses associés.

Pour rappel, n’oubliez pas de faire signer l’attestation par le dirigeant de la SCI.

Question 2

Nous envisageons d’acheter un véhicule de type camionnette afin de transporter notre matériel sur les chantiers. Ce véhicule de catégorie N1 dispose de 2 rangés de places assises. Peut-on récupérer la TVA payée pour ce véhicule ?

Réponse : Oui

En principe, les véhicules ou engins conçus en vue d’un usage mixte (transport de personnes et transport de marchandises) qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne…

En principe, les véhicules ou engins conçus en vue d’un usage mixte (transport de personnes et transport de marchandises) qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf sont exclus du droit à déduction (art. 206, Ann. II du CGI).

Toutefois, cette exclusion du droit à déduction ne s’apprécie pas en fonction de l’utilisation réelle qui est faite du véhicule, mais au regard des caractéristiques de conception de celui-ci.

Nous rappelons que pour déterminer le coefficient d’admission (1 ou 0) d’un véhicule à usage mixte, l’administration se fonde sur l’usage pour lequel le véhicule a été conçu.

La catégorie du véhicule est précisée en rubrique « J » du certificat d’immatriculation (carte grise) et nous rappelons ci-dessous la classification européenne qui est une clé déterminante dans l’analyse de l’usage du véhicule.

–     La catégorie M qui comprend les véhicules conçus pour le transport de passagers, répartis en catégorie M1, M2 et M3 selon le nombre de places assises

–     La catégorie N qui comprend les véhicules conçus pour le transport de marchandises, répartis en catégories N1, N2 et N3 en fonction de leur masse

–     La catégorie O qui comprend les remorques

–     Les catégories T, D, R et S qui regroupent les véhicules agricoles et forestiers

–     La catégorie L qui comprend les véhicules à 2 ou 3 roues et les quadricycles

 

Les conséquences de cette classification sur le coefficient d’admission sont les suivantes :

 

 

Catégorie Principe Exceptions
M 0 1  

– Véhicules M2 ou M3 (au moins 9 places assises, en plus du conducteur) affectés au transport du personnel de l’entreprise sur leur lieu de travail (A/R) ou, pour les entreprises de transport public, de leurs passagers ;

– Autres véhicules de catégorie M effectivement affectés au transport public de voyageurs (ex. ambulances, corbillards) ;

– Véhicules M ayant fait l’objet d’une adaptation réversible, rendue possible dès la conception du véhicule ayant spécifiquement pour objet de privilégier le transport de marchandise (genre national VASP / carrosserie DERIV VP).

 

 

N

 

 

1  

 

0

En présence d’équipement caractérisant le caractère non accessoire du transport de personnes (BOI-TVA-DED-30-30-20) :

– Au moins 3 rangées de places assises accessibles avec une manipulation aisée (nombre ramené à 2 pour les véhicules dont la carrosserie est « camion Pick up »)

Ou

– Intégration d’un compartiment habitable

 

O

 

1
L 0 1  

– Véhicules catégorisés en tant qu’utilitaires

– Cycles dit vélos cargos

Véhicules Agricoles et forestiers (T, C, R, S) 1

Nota : 1 = TVA récupérable 0=TVA non récupérable

Marchés privés

Question 1

Doit-on émettre une facture en cas de versement d’acompte ?

Réponse :

On distingue le cas des clients professionnels de celui des particuliers. Lorsque la prestation de service est rendue au profit d’un client professionnel : S’il s’agit d’une prestation de service…

On distingue le cas des clients professionnels de celui des particuliers.

  1. Lorsque la prestation de service est rendue au profit d’un client professionnel :
    • S’il s’agit d’une prestation de service ponctuelle, le versement d’un acompte doit donner lieu à l’établissement d’une facture.
    • S’il s’agit d’une prestation de service à exécution successive, se déroulant tout au long d’une période qui n’est achevée qu’à la fin de l’écoulement de cette période, par exemple dans le cadre d’un contrat d’entretien, l’obligation d’émettre une facture d’acompte n’est pas certaine dans la mesure où le point n’est définitivement tranché ni par l’Administration ni par les tribunaux.
  1. Lorsque la prestation de service est rendue au profit d’un client particulier (consommateur) :

 

Les dispositions sur la facturation prévues par le Code de commerce et le Code général des impôts ne sont pas applicables aux contrats passés avec les consommateurs.

L’arrêté du 3 octobre 1983 qui régit l’émission de « notes » (équivalent de facture) en cas de prestations de services au profit des consommateurs prévoit seulement que toute prestation de service doit faire l’objet, dès qu’elle a été rendue et en tout état de cause avant paiement du prix, de la délivrance d’une note lorsque le prix de la prestation est supérieur ou égal à 25 € (TVA comprise).

Il n’est pas prévu expressément d’émettre une facture en cas de versement d’acompte dans ce cas.

 

Sources juridiques :

  • Arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services
  • Article L 441-9 du Code de commerce
  • Tribunal correctionnel de Nanterre 14-3-1995 :  RJDA 8-9/95 n° 1016
  • Cour d’appel de Paris 3-11-2006 n° 06-2471

Question 2

Dans quel délai la retenue de garantie de 5% doit-elle être reversée à l’entreprise ?

Réponse :

Le client peut retenir une somme égale à 5 % du prix en cas de réserve à la réception, si le contrat a prévu une telle possibilité. Cette retenue, destinée…

Le client peut retenir une somme égale à 5 % du prix en cas de réserve à la réception, si le contrat a prévu une telle possibilité.

Cette retenue, destinée à garantir l’exécution des travaux visant à résoudre les désordres réservés, doit être restituée dès réalisation de ces travaux de reprise.

En tout état de cause, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le client n’a pas notifié, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.

Les sommes sont donc restituées dans un délai maximum d’un an suivant la réception des travaux, sauf si :

  • Les travaux visant à résoudre les malfaçons ayant fait l’objet de réserves n’ont pas été exécutés

Et

  • Le client a notifié par lettre recommandée son opposition à la restitution des sommes retenues

Le client qui notifie une opposition abusive s’expose à devoir payer des dommages et intérêts à l’entrepreneur.

 

Sources juridiques :

  • Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil

Question 3

Comment faire si le client demande à recourir au médiateur mais que l’entreprise n’y a pas adhéré ?

Réponse :

Tout professionnel susceptible de réaliser des prestations pour un client consommateur doit permettre à ce dernier de recourir à un système de médiation. Un consommateur s’entend de : « toute…

Tout professionnel susceptible de réaliser des prestations pour un client consommateur doit permettre à ce dernier de recourir à un système de médiation.

Un consommateur s’entend de : « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. » Cela vise ici les particuliers.

Le professionnel doit donc obligatoirement passer une convention avec un des médiateurs de la consommation agréés par les pouvoirs publics afin de se conformer à son obligation légale consistant à mettre à disposition un médiateur de la consommation.

Il doit également mentionner dans ses devis ou conditions générales et sur son site internet, les noms et coordonnées du médiateur sélectionné.

Tout manquement expose le professionnel à une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

L’Unep propose un partenariat avec l’association des médiateurs européens (AME).

 

Sources juridiques :

  • Article L 612-1 du Code de la consommation
  • Article L 616-1 du Code de la consommation
  • Article L 641-1 du Code de la consommation

Services à la personne

Question 1

Une entreprise de SAP pourra-t-elle, à compter du 1er janvier 2025, réaliser des prestations hors SAP ?

Réponse : Oui

Sous réserve de respecter certaines conditions. A compter du 1er janvier 2025, la condition d’exercice d’une activité exclusive de SAP  est assouplie et permet donc à certaines entreprises de SAP…

Sous réserve de respecter certaines conditions.

A compter du 1er janvier 2025, la condition d’exercice d’une activité exclusive de SAP  est assouplie et permet donc à certaines entreprises de SAP de proposer  des activités accessoires ne relevant pas des SAP ou bien d’exercer son activité auprès de clients professionnels.

Ne sont concernées que les entreprises de SAP de moins de 11 salariés.

 

Les conditions à respecter sont les suivantes :

  • faire une demande de dispense d’activité exclusive via Nova;
  • réaliser un chiffre d’affaires d’activités accessoires inférieur ou égal à 30 % du chiffre d’affaires total de l’année civile précédente ;
  • mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne ;
  • renseigner les chiffres d’affaires principal et accessoire et l’effectif salarié. Ces informations seront communiquées dans le tableau statistique annuel et les états d’activité trimestriels à remplir via Nova.

 

Le non-respect de ses conditions pourra entraîner la perte de la déclaration nécessaires à l’exercice d’une activité de SAP ouvrant droit à crédit d’impôt.

Attention : ces activités hors SAP ne sont pas éligibles au crédit d’impôts pour vos clients.

Vous pouvez vous référer aux informations dans notre base documentaire :  Les obligations réglementaires des entreprises de service à la personne proposant des petits travaux de jardinage

Question 2

A compter du 1er janvier 2025, sera t’il possible de faire un prêt de main d’œuvre d’une entreprise de SAP vers une entreprise du paysage ?

Réponse :

A compter de cette date, la condition d’activité exclusive imposée aux entreprises de SAP est assouplie sous certaines conditions. Ainsi, une entreprise de moins de 11 salariés pourra réaliser des…

A compter de cette date, la condition d’activité exclusive imposée aux entreprises de SAP est assouplie sous certaines conditions.

Ainsi, une entreprise de moins de 11 salariés pourra réaliser des activités hors SAP qui ne doivent pas excéder 30% du chiffre d’affaires total HT de l‘année précédente et sous réserve d’en faire la demande via Nova, de tenir une comptabilité séparée, de renseigner ces données sur les états mensuels et bilan à remplir via Nova.

L’interdiction de procéder à un prêt de main d’œuvre d’une entreprise de SAP vers une entreprise du paysage est basée sur la condition d’activité exclusive dont le non- respect peut entraîner le retrait de la déclaration et donc la perte du bénéfice du crédit d’impôt pour vos clients.

Le prêt de main d’œuvre doit être réalisé sans but lucratif sous peine d’être requalifié en prêt de main d’œuvre illicite. L’entreprise prêteuse ne doit donc pas réaliser de bénéfice sur cette opération.

En l’absence de précision sur l’articulation entre la dispense de la condition d’activité exclusive et le caractère non lucratif du prêt de main d’œuvre, il est recommandé de ne pas effectuer un prêt de main d’œuvre entre une entreprise de SAP vers une entreprise du paysage. L’inverse reste possible.

 

Vous pouvez vous référer aux informations dans notre base documentaire : Les obligations réglementaires des entreprises de service à la personne proposant des petits travaux de jardinageet Optimisation de l’activité par la gestion des moyens humains”.

Assurances

Question 1

Pendant la période de fermeture de l’entreprise, nous avons été victimes d’un vol. Le vol sur le bâtiment principal qui était muni d’une fermeture trois points a été pris en charge. En revanche, le vol dans l’annexe qui était fermée avec un cadenas ne sera pas indemnisé. Est-ce normal ?

Réponse : Oui

Pour que la garantie vol fonctionne, il faut qu’il y ait effraction. Mais les assureurs peuvent ajouter des conditions supplémentaires à cette notion d’effraction. Ici le cadenas n’est pas considéré…

Pour que la garantie vol fonctionne, il faut qu’il y ait effraction. Mais les assureurs peuvent ajouter des conditions supplémentaires à cette notion d’effraction.

Ici le cadenas n’est pas considéré comme un système de fermeture fiable selon l’assureur et il va exclure la garantie vol si le bâtiment est fermé avec un simple cadenas.

C’est généralement écrit dans les conditions particulières du contrat de dommages aux biens ou dans les conditions générales.

Dans certaines zones géographiques, les assureurs exigent des systèmes encore plus performants comme des alarmes volumétriques, périmétriques, des systèmes de vidéosurveillance le tout relié à une société de surveillance.

Il est donc recommandé de bien lire les conditions de prise en charge du risque vol dans vos contrats d’assurance et d’en parler avec votre assureur.

Prévention et Sécurité

Question 1

Pourquoi créer des fiches de postes sécurité pour mes salariés ?

Réponse :

La fiche de poste sécurité peut représenter un outil clé dans une démarche de prévention des risques professionnels. Son aspect synthétique permet une lecture rapide des dangers et consignes spécifiques…

La fiche de poste sécurité peut représenter un outil clé dans une démarche de prévention des risques professionnels. Son aspect synthétique permet une lecture rapide des dangers et consignes spécifiques à chaque poste, et permet de faciliter la communication avec les salariés.

Sans se substituer à la communication entre l’employeur et les salariés, elle représente un support qui formalise les consignes les plus importantes, et rappelle les risques principaux. Elle doit surtout être envisagée comme un complément à la formation à l’embauche, et une version très synthétique du document unique d’évaluation des risques professionnels.

La fiche permet de responsabiliser les salariés, tout en limitant le risque de faute inexcusable pour l’employeur en cas d’accident.

Le contenu de la fiche de poste sécurité est adaptable à toutes les structures, et peut varier en fonction des besoins. Néanmoins, on peut y retrouver entre autres :

  • Le descriptif des tâches habituellement liées au poste de travail en question
  • Les risques inhérents à la tâche
  • Des consignes spécifiques, qui peuvent indiquer :
    • Les opérations à réaliser avant, pendant, et après la tâche en question
    • Les interdictions spécifiques
    • Les équipements de protection individuelle à porter

Pour déployer efficacement ces fiches, elles peuvent être réalisées au fur et à mesure, et faire l’objet d’une communication de type minute sécurité auprès de vos salariés, avant d’être affichées.

Question 2

En quoi l’échauffement est-il utile dans mon activité au quotidien ?

Réponse :

Les métiers du paysage font partie des activités professionnelles qui sollicitent intensément les articulations, et exposent les salariés à un risque de TMS accru. En hiver notamment, ces risques sont…

Les métiers du paysage font partie des activités professionnelles qui sollicitent intensément les articulations, et exposent les salariés à un risque de TMS accru.

En hiver notamment, ces risques sont encore aggravés par les températures, et la limitation des mouvements liée au port de vêtements de travail épais.

L’échauffement peut être considéré comme une réelle démarche de prévention, en permettant à chaque salarié de se préparer à un effort physique. Bien construit, il permet entre autres :

  • De préparer les articulations à l’effort à suivre.
  • De permettre à chacun de sentir d’éventuelles difficultés de mouvement, qui nécessiteraient une vigilance accrue, voire, lorsque c’est possible, une adaptation plus spécifique à la tâche à réaliser.
  • De constituer une routine au cours de laquelle peuvent être abordés des sujets sécurité, ou des consignes particulières avant d’attaquer les travaux.

Plusieurs études, notamment une réalisée dans le secteur agricole, ont montré des bénéfices mesurables, en améliorant notamment le sentiment de se sentir « prêt » au travail et l’effort perçu lors de la réalisation de travaux physiques.

Sans être une solution miracle, l’échauffement fait néanmoins partie des stratégies simples à mettre en place pour améliorer les conditions de travail des salariés et réduire le risque d’accident.

Bioagresseurs

Question 1

Faut-il répertorier ou déclarer auprès d’un service officiel des attaques de thrips, notamment sur Viburnum tinus ?

Réponse :

Le thrips est un insecte assez banal, très commun dans les productions horticoles couvertes car il y trouve des conditions favorables. Les températures, l’hygrométrie, la tendreté des végétaux qu’il pique…

Le thrips est un insecte assez banal, très commun dans les productions horticoles couvertes car il y trouve des conditions favorables. Les températures, l’hygrométrie, la tendreté des végétaux qu’il pique au niveau des tiges, feuilles, boutons floraux ou fleurs développées lui offrent un cadre idéal. Outre les virus qu’il peut transmettre, les dégâts qu’il inflige aux végétaux sont d’ordre principalement esthétique mais déprécie fortement la culture.

En extérieur, les attaques sont plus insidieuses car elles se prolongent dans le temps en commençant très discrètement en mai ou juin et en produisant progressivement une décoloration du feuillage qui vire du jaune bronzé à l’argenté. Le plus souvent, c’est en fin d’automne qu’on remarque sa pullulation. Ce minuscule piqueur suceur a été très présent cette année en extérieur car il a trouvé le plus souvent des végétaux bien pourvus en eau et s’est tenu à l’abri des précipitations sous les feuilles. La fréquence de sa survenue et son caractère commun font que les populations ne sont pas spécifiquement suivies et donc répertoriées.

A l’heure actuelle, les bioagresseurs qui font l’objet d’une épidémio-surveillance sont soit émergents et cela permet repérer le front de colonisation et de le contenir, soit d’impact sanitaire notable, parfois les 2 simultanément. C’est le cas de Xylella, du Chancre coloré du Platane, de la Cochenille Tortue par exemple. Le fait que les populations de Processionnaires du pin et du chêne soient remontées sur un site dédié est lié au risque qu’elles font courir à la santé humaine.

Enfin, les signalements réalisés par les adhérents sur l’application Platformgarden via l’onglet Jardi’alert, plus généraux permettent de cartographier les bioagresseurs de tout genre, rencontrés dans les espaces verts. C’est une façon de partager avec la communauté du paysage les observations faites, éventuellement d’alerter sur une possible nouvelle épidémie.

Question 2

Un Dracaena draco ou Dragonnier présente à la base des feuilles des coulures sombres inquiétantes. Faut-il sacrifier le sujet dès à présent ?

Réponse :

Ces coulures sombres sont liées à la sève rouge aussi appelée sang de dragon de cette espèce. Ces écoulements indiquent des blessures. Si elles ne sont pas liées à des…

Ces coulures sombres sont liées à la sève rouge aussi appelée sang de dragon de cette espèce. Ces écoulements indiquent des blessures. Si elles ne sont pas liées à des opérations de taille, il faut chercher des insectes effractifs, c’est-à-dire qui ont entrainé des plaies et blessé le système vasculaire.

En région PACA ou Occitanie, le Charançon de l’Agave peut être soupçonné car, parmi ses hôtes (Agave, Dasylirion, Yucca, Fucraea, Polyanthes), il apprécie aussi le Dragonnier. La femelle creuse légèrement la feuille ou dépose à sa surface des oeufs par petits groupes. La larve grossit en creusant une galerie dans les tissus d’assise du houppier. Les feuilles concernées s’affaissent alors. Dans le sud, la succession des générations, jusqu’à 5 par an, conduit à la mort du sujet souvent par l’attaque conjointe de champignons de pourrissement.

Ici, la plante est probablement en Ile de France ce qui écarte un peu ce diagnostic car Scyphophorus acupunctatus n’y est pas à proprement parler identifié. Il est donc un peu précipité de détruire le sujet avant de confirmer le diagnostic d’autant que la plante semble encore bien vigoureuse. Il est ici important d’observer les parties charnues des feuilles proches des coulures pour déterminer si elles sont creusées, rechercher éventuellement les cocons des larves d’environ 2cm de long, entourés de fibres bien organisées.

Le traitement renouvelé dès les beaux jours une fois par mois à base de nématodes entomoparasites, notamment Steinernema carpocapsae, peut empêcher la poursuite des attaques, si elles sont avérées.

Question 3

Faut-il s’alarmer de la présence de gui sur un arbre ?

Réponse :

Le gui contrairement au lierre est un vrai parasite des arbres, dit obligatoire. Cela signifie qu’il ne peut pas se développer sans hôte vivant et qu’il le fait à son…

Le gui contrairement au lierre est un vrai parasite des arbres, dit obligatoire. Cela signifie qu’il ne peut pas se développer sans hôte vivant et qu’il le fait à son détriment. C’est un végétal particulier à plus d’un titre : il s’agit d’une dicotylédone dioïque aux feuilles sans pétiole, en forme de palettes, à nervures parallèles. Toujours vertes, elles vivent 18 mois avant de tomber chacune indépendamment de ses voisines ce qui donne un aspect toujours vert à l’arbrisseau y compris en hiver.

Il semble se développer en dichotomie mais en fait, cette forme vient de l’avortement systématique du bourgeon terminal induisant le développement de 2 bourgeons adventifs symétriques. Cela conduit à la forme en boule de l’ensemble. Ses vecteurs sont 2 oiseaux. Le premier étant la grive draine qui ingère les graines et les disperse dans ses fientes. Le second est la fauvette à tête noire, dont le bec est trop petit pour ingérer le fruit, préfère le dépecer sur l’arbre et se débarrasser de la graine collante sur l’écorce. En germant, vers juillet, elle émet un premier suçoir, l’hypocotyle. Ce dernier fait office d’un clou vivant, pénètre dans l’écorce et finit par atteindre les vaisseaux de xylème. Le gui détourne ainsi la sève brute de son hôte. Il spolie la branche support et peut conduire à son dessèchement complet.

On a pu déterminer qu’un arbre sain peut empêcher chimiquement l’installation du cône d’installation. C’est pourquoi, la présence de gui signale un affaiblissement de l’hôte. Il existe trois sous-espèces en France, sur feuillus (en particulier les bois blancs, aulnes, peupliers, pommiers), sur pins et plus rarement sur épicéas et enfin sur Abies alba. Voilà qui permettra d’en savoir plus sur les bouquets sous lesquels s’embrasser actuellement. D’ailleurs, sa réputation de porter bonheur sous nos latitudes vient de cette impression de vitalité avec sa forme ronde et ses couleurs pimpantes quand le reste de la végétation est morne.