La jurisprudence administrative en matière de décompte général et définitif rappelle de manière constante que « l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris…
La jurisprudence administrative en matière de décompte général et définitif rappelle de manière constante que « l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales ».
Autrement dit, le décompte général définitif (DGD) est le document qui correspond à la réalisation complète des prestations, par lequel les cocontractants clôturent financièrement et juridiquement un marché public de travaux.
Aussi, le caractère intangible du DGD, qui limite les possibilités de remise en cause de celui-ci, après acceptation, requiert la plus grande vigilance lors de son établissement.
Pour les parties, cela implique d’être particulièrement vigilant quant à la procédure d’élaboration du DGD. A ce titre, le CCAG Travaux (version 2021) a prévu la possibilité, en l’absence d’un décompte général établi par le maître d’ouvrage dans les délais contractuels, d’établir un DGD tacite, sur la base de la demande présentée par le titulaire du marché.
Il est à noter que le CCAG-Travaux 2021 ne vient modifier qu’à la marge la procédure d’établissement du décompte général et définitif qui était prévue par le CCAG-Travaux de 2009.
La procédure d’établissement du décompte général comporte les grandes phases suivantes :
- Le projet de décompte final qui constitue le point de départ de la procédure est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend au titre de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant réalisée en tenant compte des prestations réellement exécutées. Le titulaire est tenu de transmettre le projet de décompte final simultanément au maître d’œuvre et au maître de l’ouvrage.
Le délai imparti pour cette transmission est de 30 jours à compter de la date de notification de la réception des travaux ou, en l’absence d’une telle notification :
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- de la date de réception tacite en raison de l’inertie à la fois du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage ;
- de la date d’expiration du délai accordé au maître de l’ouvrage pour notifier la décision de réception, à compter du procès-verbal des opérations préalables à la réception.
- Le maître d’ouvrage ou le maitre d’œuvre procède à la vérification du document, l’accepte ou y apporte éventuellement des correctifs, et le signe. À partir du projet de décompte final, le maître d’ouvrage ou le maitre d’œuvre établit le projet de décompte général, qui retrace l’intégralité des dettes et des créances du maître d’ouvrage et du titulaire respectivement.
A noter :
Dans l’hypothèse où le maître d’ouvrage ne notifie pas le décompte général au titulaire du marché de travaux dans le délai prévu, ce dernier notifie au maître d’ouvrage un projet de décompte général comprenant le projet de décompte final, le projet d’état du solde, le projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le projet d’état du solde et le projet de récapitulation sont établis « hors révision de prix définitive », c’est-à-dire qu’ils n’engagent pas le titulaire concernant la révision des prix. Ainsi, lorsque la valeur finale des indices ou index de référence ne sont pas connus au moment de l’établissement du projet de décompte général, le projet d’état du solde et le projet de récapitulation prennent en compte la dernière valeur connue. Si le maître d’ouvrage ne notifie pas le décompte général dans le délai de 10 jours à compter de la réception du projet de décompte général, ce dernier devient le décompte général définitif tacite.
- Le titulaire doit accuser réception du décompte général, l’accepter, le refuser ou émettre des réserves précises.
En tout état de cause, le décompte général signé sans réserve par le titulaire du marché devient le décompte général et définitif du marché.
A noter qu’en cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le titulaire, et après mise en demeure restée sans effet pendant un délai de 15 jours, le maître d’ouvrage établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général.
Schématiquement, le DGD comprend toutes les dettes et créances des parties nées de l’exécution du marché, c’est-à-dire toutes les obligations initialement prévues au contrat ainsi que celles qui ont pu naître à l’occasion de l’exécution du contrat, notamment au titre de la responsabilité contractuelle.
Attention : un document ne comportant pas les éléments prévus par le CCAG Travaux ne peut être considéré comme un décompte général.
Références juridiques :
- CE, 9 novembre 2023, Société Transport tertiaire industrie, n° 469673 ;
- CAA Paris 16 janvier 2024, Région Ile-de-France, req. n° 22PA00826 ;
- CCAG Travaux 2021 (articles 12.3 et 12.4) ;
- Fiche technique de la DAJ : Règlement des comptes dans les CCAG-Travaux et Maîtrise d’œuvre