La distinction entre un appel à manifestation d’intérêt et un marché public repose à la fois sur l’origine du besoin et sur les objectifs poursuivis. Selon la loi, un marché…
La distinction entre un appel à manifestation d’intérêt et un marché public repose à la fois sur l’origine du besoin et sur les objectifs poursuivis. Selon la loi, un marché public est un “contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent”(1).
Un marché public est donc un contrat de la commande publique qui est soumis aux obligations de procédure, de publicité et de mise en concurrence propre au code de la commande publique. Dès lors qu’une personne publique a un besoin et souhaite y répondre en ayant recours à des opérateurs économiques, elle doit s’y conformer.
L’appel à manifestation d’intérêt (AMI) est une procédure ad hoc, non prévue par le code de la commande publique, permettant à une personne publique d’identifier des personnes tierces ayant un intérêt à la réalisation d’un projet. Ainsi, la personne publique peut solliciter l’initiative privée à la réalisation d’un projet dans lequel elle trouve un intérêt, sans pour autant exprimer un besoin défini.
A la différence du marché public, l’AMI ne permet pas, par exemple, de confier une prestation de service ou passer une commande de fourniture. L’AMI est souvent utilisé en matière d’octroi de subventions. Par exemple, il peut permettre de subventionner un projet culturel ayant un intérêt public local, après un appel aux différents organismes pouvant être intéressés.
Il permet également la recherche d’initiatives privées pour valoriser un bien immobilier de la collectivité (installation de commerçants ou de professionnels par exemple). Appliqué à la domanialité publique, l’AMI permet de répondre à certaines obligations fixées par la loi. En effet, dans le cadre des occupations du domaine public, la loi prévoit que lorsque le titulaire “occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester” (2).
Pour l’occupation du domaine privé, il n’y a pas d’obligation de mise en concurrence (3). Cependant la collectivité est libre d’organiser un AMI dans ce but.
L’AMI peut également être utilisée en phase de “sourcing” dans le cadre des contrats de la commande publique, notamment pour les marchés innovants, lorsque l’acheteur n’a pas encore identifié de solutions techniques concrètes lui permettant de répondre à son besoin.
Cependant l’AMI ne doit pas être confondue avec la procédure, régie par le code de la commande publique, qui permet de lancer une consultation sous la forme d’un avis de pré-information (4) et qui prévoit une invitation à confirmer l’intérêt des opérateurs à participer à une procédure.
Références juridiques :
- (1) article L1111-1 et du Code de la commande publique ;
- (2) L2122-1-1 à 4 du Code général de la propriété des personnes ;
- (3) CE 2 déc. 2022, M. D c/ Commune de Biarritz et Société Socomix, n° 460100,
- (4) L2131-1 du Code de la commande publique.