Questions-réponses n°131 - Octobre 2024

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Social

Question 1

Un de mes salariés m’informe qu’il envisage de s’absenter pour suivre une formation, dans le cadre d’un projet de transition professionnelle, afin de changer de métier. De quoi s’agit-il ? Puis-je refuser sa demande ?

Réponse :

Le projet de transition professionnelle (PTP) est une modalité spécifique de mobilisation du compte personnel de formation (CPF) permettant aux salariés souhaitant changer de métier ou de profession de financer…

Le projet de transition professionnelle (PTP) est une modalité spécifique de mobilisation du compte personnel de formation (CPF) permettant aux salariés souhaitant changer de métier ou de profession de financer des formations certifiantes en lien avec leur projet.

En principe, l’employeur ne peut refuser une demande de congé dans le cadre d’un projet de transition professionnelle que si le salarié ne respecte pas les conditions d’ancienneté ou de demande d’absence. Il peut toutefois retarder l’absence dans la limite de neuf mois, sous certaines conditions.

 

Condition d’ancienneté :

Pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d’une ancienneté d’au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, dont 12 mois dans l’entreprise, quelle qu’ait été la nature des contrats de travail successifs.

Les salariés en CDD quant à eux, doivent justifier de cette même durée d’ancienneté (24 mois) au cours des 5 dernières années dont 4 mois, consécutifs ou non, en CDD au cours des 12 derniers mois.

La condition d’ancienneté n’est pas exigée pour certaines personnes, notamment pour les personnes ayant obtenu le statut de travailleur handicapé.

 

Condition de demande d’absence :

Le salarié doit présenter une demande de congé dans le cadre d’un projet de transition professionnelle à son employeur par écrit, au plus tard :

  • 120 jours avant le début de l’action de formation lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue de travail d’au moins 6 mois ;
  • 60 jours avant le début de l’action de formation lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue de travail d’une durée inférieure à 6 mois ou lorsque l’action de formation est réalisée à temps partiel.

 

Report de l’absence :

L’employeur peut différer le congé :

  • Soit pour raisons de service, lorsqu’il estime que l’absence de l’intéressé pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise ;
  • Soit pour dépassement d’un pourcentage d’absences simultanées qui va dépendre de l’effectif de l’entreprise.

Cette décision doit être motivée.

 

Vous pouvez retrouver de plus amples informations en consultant la fiche « Le projet de transition professionnelle » sur le site de l’Unep.

Question 2

Mon salarié attend son 3ème enfant. Comment va se dérouler son congé paternité ? Y a-t-il une période de protection comme la maternité ?

Réponse :

Le congé paternité est d’une durée de 25 jours calendaires pour la naissance d’un enfant (ou 32 jours calendaires pour une naissance multiple). En revanche, il est à noter qu’il…

Le congé paternité est d’une durée de 25 jours calendaires pour la naissance d’un enfant (ou 32 jours calendaires pour une naissance multiple). En revanche, il est à noter qu’il ne varie pas en fonction du nombre d’enfant déjà à charge.

Il peut être pris en une seule fois. Dans ce cas, il doit débuter immédiatement après le congé de naissance.

S’il est pris en plusieurs fois, le congé paternité doit être posé de la manière suivante :

  • Une première période de 4 jours assortie d’une interdiction d’emploi qui fait immédiatement suite au congé de naissance de 3 jours (cette première période de congé est obligatoire) ;
  • Une seconde période de 21 jours en cas de naissance simple (ou de 28 jours en cas de naissances multiples) :
  • Elle doit être prise dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant ;
  • Elle peut être prise à la suite de la première période obligatoire de 4 jours ou plus tard ;
  • Elle peut être fractionnée en deux périodes d’une durée minimale de 5 jours chacune.

 

Concernant la protection contre la rupture du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié dans les 10 semaines suivant la naissance de son enfant, sauf s’il justifie d’une faute grave ou d’une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.

A défaut, le licenciement prononcé est nul, ce qui peut être lourd de conséquences.

Question 3

J’ai conclu un CDD de 3 mois avec un salarié. Celui-ci vient d’avoir un accident du travail la veille de la fin de son CDD avec un arrêt de travail de 3 semaines. Quid de la fin de son CDD ?

Réponse :

En principe, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de…

En principe, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée.

En revanche, lorsque le contrat comporte une clause de renouvellement, l’employeur ne peut, au cours des périodes de suspension, refuser le renouvellement que s’il justifie d’un motif réel et sérieux, étranger à l’accident ou à la maladie.

A défaut, il doit verser au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi, qui ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu’au terme de la période de renouvellement prévue au contrat.

Il est cependant à noter que ces règles ne s’appliquent pas si :

  • L’employeur a notifié au salarié avant l’accident ou la maladie que son CDD ne serait pas renouvelé ;
  • La clause prévoyait seulement la possibilité d’un renouvellement sans en préciser les conditions et notamment la durée (dans ce cas, elle ne peut être considérée comme étant une clause de renouvellement.)

Question 4

Mon salarié refuse de signer son solde de tout compte. Que puis-je faire ? Puis je ne pas lui verser son solde de tout compte dans l’attente de la signature du reçu ?

Réponse :

Le reçu pour solde de tout compte est un document qui doit être obligatoirement établi par l’employeur à l’occasion de la rupture du contrat de travail de ses salariés. En…

Le reçu pour solde de tout compte est un document qui doit être obligatoirement établi par l’employeur à l’occasion de la rupture du contrat de travail de ses salariés.

En revanche, le salarié lui, n’est pas dans l’obligation de le signer. L’employeur ne peut notamment pas contraindre le salarié à le signer en suspendant le versement des sommes qui lui sont dues par exemple.

En l’absence de signature du salarié, ce document ne produit en principe aucun effet. Il ne revêt pas le caractère libératoire attaché par la loi et le salarié peut alors contester les sommes énoncées dans le reçu dans les délais suivants :

  • 1 an si le litige concerne la rupture du contrat de travail (exemple : indemnité de licenciement) ;
  • 2 ans si le litige concerne l’exécution du contrat de travail (exemple : non-paiement de frais professionnels) ;
  • 3 ans si le litige concerne le paiement des salaires (exemple : heures supplémentaires non payées).

Question 5

Mon conducteur de travaux m’a notifié sa démission et je n’entends pas lever sa clause de non-concurrence. Pouvez-vous me rappeler le régime social de la contrepartie financière ?

Réponse :

La contrepartie financière d’une clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail est un élément de rémunération qui est destiné à compléter forfaitairement le nouveau salaire de l’intéressé. Cette…

La contrepartie financière d’une clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail est un élément de rémunération qui est destiné à compléter forfaitairement le nouveau salaire de l’intéressé.

Cette indemnité étant versée à raison et à l’occasion du travail précédemment accompli, est considérée par la jurisprudence comme ayant la nature d’un salaire, elle doit donc être soumise à cotisation quelle que soit la cause de la rupture (licenciement, démission, rupture conventionnelle homologuée, etc.).

L’indemnité compensatrice de non-concurrence est donc assujettie aux cotisations de Sécurité sociale, de chômage et de retraite complémentaire ainsi qu’à toutes les charges patronales assises sur les salaires.

Elle est également soumise à la CSG et à la CRDS.

En outre, elle ouvre droit à congés payés. L’indemnité de non-concurrence versée au salarié doit donc être majorée de l’indemnité compensatrice de congés payés.

Enfin, s’agissant d’un élément de salaire, la contrepartie financière donne lieu à l’établissement d’un bulletin de paie et doit figurer parmi les salaires à déclarer dans la Déclaration Sociale Nominative (DSN).

Question 6

Et si le salarié ne respecte pas sa clause en s’engageant au sein d’une société concurrente ? Que devient la contrepartie financière ?

Réponse :

Lorsqu’un ancien salarié, exerce une activité sans respecter les limites fixées par la clause de non-concurrence dont il fait l’objet, à savoir : La limite de temps et dans l’espace ; La…

Lorsqu’un ancien salarié, exerce une activité sans respecter les limites fixées par la clause de non-concurrence dont il fait l’objet, à savoir :

  • La limite de temps et dans l’espace ;
  • La limite liée à l’exercice de l’activité concurrente.

Il peut faire l’objet de diverses sanctions et notamment perdre le droit au paiement de l’indemnité compensatrice. En effet, s’il manque, même momentanément à son obligation de non-concurrence, il perd son droit à indemnité pour l’avenir et de manière définitive.

En cas de litige, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la violation de la clause par le salarié. À défaut, la contrepartie pécuniaire reste due.

En outre, le salarié qui viole la clause de non-concurrence s’expose à être condamné à rembourser, à son ancien employeur, l’indemnité compensatrice indûment perçue depuis la date de son manquement.

Il peut également être condamné à réparer le préjudice subi par l’ancien employeur ou même se voir interdire par le juge de poursuivre son activité.

Enfin, il peut être contraint de payer une somme forfaitaire si une clause pénale a été prévue en ce sens dans son contrat de travail.

Assurances

Question 1

J’ai été victime d’une arnaque au RIB, est-ce que je suis assuré ?

Réponse :

Il n’existe pas de contrat d’assurance pour assurer une fraude au RIB. Une fraude au RIB peut survenir lorsque votre messagerie est piratée. Les pirates peuvent alors intercepter une facture…

Il n’existe pas de contrat d’assurance pour assurer une fraude au RIB.

Une fraude au RIB peut survenir lorsque votre messagerie est piratée. Les pirates peuvent alors intercepter une facture envoyée à un client et comportant votre RIB. Les pirates peuvent changer votre RIB, en le remplaçant pas le leur, et renvoyer un mail à votre entête. Le client, ne se doutant de rien, fait alors un virement vers une banque, située à l’étranger, ce qui implique qu’il est alors impossible de récupérer les fonds.

Dans le cas d’une fraude au RIB, seules certaines situations, et selon le contexte uniquement, peuvent être assurées au titre du volet fraude dans le contrat cyber risque, si les éléments de prévention minimum ont été respectés.

Il est donc nécessaire de sécuriser votre système informatique et de discuter avec votre assurer de la souscription d’un contrat cyber et de ses différentes extensions.

Pour aller plus loin : Que faire en cas de fraude au virement ou au « faux RIB » ? cybermalveillance.gouv.fr

Services à la personne

Question 1

En cas de recours au dispositif d’avance immédiate du crédit d’impôt, comment se déroule le paiement de la prestation ?

Réponse :

Lorsque votre client s’est inscrit, via le portail URSSAF, au dispositif de l’avance immédiate du crédit d’impôt, le règlement de la prestation réalisée passe par ce portail. En tant que…

Lorsque votre client s’est inscrit, via le portail URSSAF, au dispositif de l’avance immédiate du crédit d’impôt, le règlement de la prestation réalisée passe par ce portail.

En tant que prestataire, vous transmettez, via l’API tiers de prestation gérée par l’URSSAF, la facturation de la prestation réalisée. Pour rappel, votre logiciel de facturation doit être compatible avec l’API tiers de prestations. Vous trouverez dans votre espace adhérent une liste non exhaustive de logiciels compatibles.

L’URSSAF va ensuite informer par mail ou SMS votre client de la mise à disposition d’une demande de paiement. Ce dernier dispose d’un délai de 48 heures pour valider le paiement. Au-delà de ce délai, la demande est automatiquement validée.

L’URSSAF va ensuite  prélever à J +2  le reste à charge sur le compte bancaire de votre client, c’est -à -dire, le montant de la prestation moins le crédit d’impôt dont bénéficie votre client.  Elle procédera ensuite au règlement de la totalité de la facture auprès de vous via un virement bancaire en principe dans un délai de deux jours.

 

Vous pouvez vous référer aux informations dans notre base documentaire : Avantages fiscaux et petits travaux de jardinage : crédit d’impôt pour les particuliers”.

Question 2

Un descendant, qui règle les dépenses d’entretien du jardin du domicile de ses parents âgés, peut-il bénéficier du crédit d’impôt  ?

Réponse :

Les personnes, fiscalement domiciliées en France, bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu pour les dépenses de petits travaux de jardinage réalisées à leur domicile. Une exception est prévue lorsqu’un…

Les personnes, fiscalement domiciliées en France, bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu pour les dépenses de petits travaux de jardinage réalisées à leur domicile.

Une exception est prévue lorsqu’un descendant règle directement les prestations réalisées au domicile de son parent.

Le crédit d’impôt bénéficie au descendant sous réserve de préciser sur sa propre déclaration de revenus : le nom et l’adresse de l’ascendant, le montant total des sommes acquittées, les aides publiques éventuellement reçues par l’ascendant éligible à l’APA. A noter que l’attestation doit être établie au nom de l’ascendant.

 

Vous pouvez vous référer aux informations dans notre base documentaire : Avantages fiscaux et petits travaux de jardinage, ainsi que Les obligations réglementaires des entreprises de services à la personne proposant des petits travaux de jardinage”.

Bioagresseurs

Question 1

Sur un olivier, les jeunes pousses sont légèrement consommées, réunies par de fins fils de soie. Quel est l’auteur de ces dégâts ?

Réponse :

Une pyrale comme sur le buis est en cause : c’est la pyrale du Jasmin ou Palpita unionalis. C’est aussi un lépidoptère. La larve est une chenille verte unie et le…

Une pyrale comme sur le buis est en cause : c’est la pyrale du Jasmin ou Palpita unionalis. C’est aussi un lépidoptère. La larve est une chenille verte unie et le papillon ressemble à celui du buis avec des ailes blanches irisées et diaphanes mais avec une seule marge plus sombre côté tête alors que toute l’aile est bordée de brun pour la pyrale du buis. Il y a là aussi entre 2 et 3 générations durant l’été. Les dégâts sont généralement limités, essentiellement esthétiques.

La lutte n’est donc pas essentielle et ressemble à celle contre son homologue du buis, en pulvérisation Bacillus thuringiensis ou les nématodes entomoparasites comme Steinernema feltiae. Attention, une pyrale du bois est aussi possible sur Olivier. Son papillon est plus gris brun, avec des bandes sombres cernées de beige clairement en zig-zag et mesure moins de 3cm. Sa larve blonde se développe dans le tronc et se repère par ses déjections caractéristiques.

Question 2

Sur des lauriers sauce taillés en pot, les feuilles sont ponctuées de minuscules taches brunes, se crispent légèrement et finissent par jaunir complètement. Est-ce un insecte ?

Réponse : Oui

Une cochenille à bouclier est à l’œuvre. C’est la cochenille du lierre ou Aspidiotus nerii. Elle est peu visible, de couleur brun à mastic, très appliquée sur son support qu’il…

Une cochenille à bouclier est à l’œuvre. C’est la cochenille du lierre ou Aspidiotus nerii. Elle est peu visible, de couleur brun à mastic, très appliquée sur son support qu’il s’agisse de la feuille, le long des nervures ou de son pétiole. Si l’on gratte la protection, on observe un insecte jaune qui n’est pas solidaire de sa coquille. Elle peut s’attaquer aux lauriers sauce ou roses, lierres, oliviers, certains phoenix, phormiums et yuccas.  Elle peut déformer la feuille mais surtout produit de petites taches jaunes qui finissent par se rejoindre, lui donne une teinte jaune globale et conduit à son dessèchement. Les auxiliaires de type coccinelles à l’état larvaire ou adulte peuvent la prédater efficacement comme Cryptolaemus et Chilocorus nigritus. Des pulvérisations d’huile végétale sont également possibles si on les répète assidument 2 à 3 fois toutes les 3 semaines.

Question 3

Après des travaux, les ornières des passages de roue bien que rebouchées par des apports de terre, se sont couvertes de Grand plantain. La terre était elle emplie de leurs graines ou de leurs racines ?

Réponse :

Oui et non. Elle portait des graines de Plantain majeur mais aussi tout un stock semencier beaucoup plus varié. Ce qui a sélectionné cette plante c’est le tassement différentiel du…

Oui et non. Elle portait des graines de Plantain majeur mais aussi tout un stock semencier beaucoup plus varié. Ce qui a sélectionné cette plante c’est le tassement différentiel du sol.

Le plantain est une rudérale qui tolère un tassement important. C’est pourquoi on la retrouve sur trottoir ou en bord de chemin.

Ici, le plus adapté est de décompacter ce cheminement, à la main (bêche ou grelinette) ou à l’aide d’engins pour enlever la semelle produite par les aller-retours d’engins lourds par temps humide. Il s’arrache alors très bien tout entier. Il est en outre très apprécié des moutons qui recycleront avec plaisir le fruit de vos travaux. Si le terrain est poussant, les trous se combleront seuls sinon, prévoyez un regarnissage.

Question 4

Une collectivité fait appel à moi pour un aménagement de promenade sur une ancienne parcelle en maraichage emplie de Rumex. Comment puis-je procéder ?

Réponse :

Le Rumex est une plante fréquente dans les terres cultivées, en bord de planche. Elle a un enracinement très profond ce qui fait qu’on ne peut pas l’extraire entièrement. Elle…

Le Rumex est une plante fréquente dans les terres cultivées, en bord de planche. Elle a un enracinement très profond ce qui fait qu’on ne peut pas l’extraire entièrement. Elle se multiplie tant par graines qui peuvent être fertiles très tôt même coupées vertes, que par voie végétative en repartant de tronçons de racines.

La seule voie est de l’affaiblir en agissant sur les parties aériennes. Cela implique des tontes très régulières soit mécaniques soit par agropastoralisme car Rumex est très apprécié par les chèvres. Cela impose de reporter le projet car il faut plusieurs mois de constance pour que les pieds finissent par régresser.

Marchés publics

Question 1

Quel est l’impact d’un référé précontractuel sur la procédure de passation d’un marché public ?

Réponse :

Le référé précontractuel constitue la voie ouverte à toute personne ayant un intérêt à conclure un marché public, le plus fréquemment un candidat évincé, et susceptible d’être lésé par un…

Le référé précontractuel constitue la voie ouverte à toute personne ayant un intérêt à conclure un marché public, le plus fréquemment un candidat évincé, et susceptible d’être lésé par un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

En effet, pour garantir le respect des principes fondamentaux de la liberté d’accès à la commande publique, de l’égalité de traitement des candidats et de la transparence des procédures, les candidats évincés disposent de la possibilité de saisir le juge administratif, dénommé juge de l’urgence, en amont de la conclusion du contrat, à un stade où les manquements aux règles de passation des contrats de la commande publique peuvent être empêchés voire corrigés.

A noter que par conclusion du contrat, il faut entendre la date de la signature de l’acte d’engagement et non celle de la notification du marché. Le Conseil d’Etat juge d’ailleurs systématiquement irrecevables les recours en référé précontractuel formés après la signature du contrat.

La signature du contrat contesté en référé est automatiquement suspendue. Cette suspension court à compter de la saisine du tribunal administratif jusqu’à la notification de la décision au pouvoir adjudicateur.

Très récemment, par une décision du 18 juillet 2024, le Conseil d’État est d’ailleurs venu rappeler les conséquences, en cas de référé précontractuel, de la signature du marché en méconnaissance des dispositions fixées par le Code de justice administrative.

Aussi, lorsqu’est introduit un recours en référé précontractuel dirigé contre la procédure de passation d’un contrat, le pouvoir adjudicateur doit suspendre la signature de ce contrat à compter :

  • soit de la communication du recours par le greffe du tribunal administratif ;
  • soit de sa notification à l’auteur du recours.

De surcroît, dans l’hypothèse où le contrat est signé pendant la suspension, le juge du référé contractuel est tenu :

  • soit de priver d’effets le contrat en en prononçant l’annulation ou la résiliation ;
  • soit de prononcer une sanction de substitution consistant en une pénalité financière ou une réduction de la durée du contrat.

A noter que le juge du référé précontractuel statue en principe dans un délai maximum de 20 jours à compter de sa saisine.

De manière pragmatique, le juge doit rechercher si le requérant se prévaut de manquements qui sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser en avantageant l’attributaire.

A ce titre, plusieurs manquements peuvent être soulevés par le requérant et portés à l’appréciation du juge dont notamment la publicité, la rédaction des documents de la consultation, la sélection des candidatures et la sélection des offres.

En la matière, le juge du référé précontractuel dispose de pouvoirs très étendus. Non seulement, il peut ordonner au pouvoir adjudicateur de se conformer à ses obligations mais il peut également suspendre la passation du contrat et l’exécution de toute décision s’y rapportant, sauf s’il estime, compte tenu de l’ensemble des intérêts en présence et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler toutes les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat qui méconnaissent ces obligations.

En revanche, après la conclusion du marché, l’engagement d’un recours en référé précontractuel devient irrecevable. Seule la voie du référé contractuel offre la possibilité au juge de sanctionner rapidement les atteintes les plus graves aux règles de publicité et de mise en concurrence.

 

Références :

  • articles L. 551-1 et suivants, R. 551-3 et suivants du code de justice administrative ;
  • Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 05/04/2024, 489280, Inédit au recueil Lebon ;
  • Conseil d’État, 7e chambre, 18 juillet 2024, n°492938, Inédit au recueil Lebon

Question 2

Quel est l’impact d’un référé contractuel sur la procédure de passation d’un marché public ?

Réponse :

En principe, lorsque le juge des référés précontractuels est saisi, le contrat qui fait l’objet de ce recours juridictionnel ne peut être signé. Ce contrat ne pourra être signé qu’à…

En principe, lorsque le juge des référés précontractuels est saisi, le contrat qui fait l’objet de ce recours juridictionnel ne peut être signé. Ce contrat ne pourra être signé qu’à partir de la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle rendue par le juge des référés précontractuels, si celle-ci n’interdit pas la signature du contrat 1.

La violation de ce principe est sanctionnée par l’article L551-20 du Code de justice administrative qui dispose que : « Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière. »

Le juge ne peut refuser de faire application de cet article2. Ce principe est applicable même lorsque les conclusions tendant à ce que le juge sanctionne « le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation » 3 du contrat qui fait l’objet du référé ont été rejetées4.

La jurisprudence administrative a précisé comment le juge doit choisir entre les différentes sanctions prévues par l’article L551-20 du Code de justice administrative (C.J.A.). Ainsi, le juge doit « pour déterminer la sanction à prononcer […] apprécier l’ensemble des circonstances de l’espèce, »5Pour réaliser cette appréciation « de l’ensemble des circonstances de l’espèce », le juge doit prendre en compte plusieurs éléments. La jurisprudence a fixé une liste non limitative des éléments dont il doit être tenu compte. Ainsi, le juge doit notamment prendre en considération « la gravité du manquement commis, son caractère plus ou moins délibéré, la plus ou moins grande capacité du pouvoir adjudicateur à connaître et à mettre en œuvre ses obligations ainsi que la nature et les caractéristiques du contrat. »6

Selon monsieur Gilles PELLISSIER, lorsque la violation du délai prévu par les articles L551-4 et L551-9 du Code de justice administrative ne traduit pas une intention de faire échec au référé précontractuel, il est possible de condamner l’acheteur public à une pénalité financière d’un montant de 10 000 €. Lorsqu’au contraire, le doute sur l’intention de l’acheteur est permis, le montant de la pénalité financière est doublé7. Le doute sur l’intention de l’acheteur est permis lorsque l’acheteur public a reçu un courrier de la partie ayant saisi le juge des référés du tribunal administratif lui rappelant ses obligations8.  C’est aussi le cas lorsque l’acheteur public était informé de l’introduction d’un référé précontractuel et que celui-ci ne pouvait ignorer l’interdictions de signer le contrat lié à ce recours9.

 

Références :

  1. Article L551-4 du Code de justice administrative (C.J.A.) pour les pouvoirs adjudicateurs et article L551-9 du Code de justice administrative (C.J.A.) pour les entités adjudicatrices
  2. Conseil d’État, 30/11/2011, Société DPM protection et Centre hospitalier Andrée ROSEMON, 350788 ; 350792
  3. Article L551-4 du Code de justice administrative (C.J.A.) pour les pouvoirs adjudicateurs et article L551-9 du Code de justice administrative (C.J.A.) pour les entités adjudicatrices
  4. Conseil d’État, 30/11/2011, Société DPM protection et Centre hospitalier Andrée ROSEMON, 350788 ; 350792
  5. Conseil d’État, 25/01/2019, Société Bureau européen d’assistance hospitalière, 423159, §12
  6. Conseil d’État, 25/01/2019, Société Bureau européen d’assistance hospitalière, 423159, §12

Question 3

Quelle est la responsabilité du mandataire en cas de dommages subis par le maître d’ouvrage ?

Réponse :

Un maître d’ouvrage peut recourir à un tiers lorsqu’il souhaite confier à celui-ci certaines attributions dans le cadre d’un projet de construction. Dans cette perspective, il confie un “mandat de…

Un maître d’ouvrage peut recourir à un tiers lorsqu’il souhaite confier à celui-ci certaines attributions dans le cadre d’un projet de construction. Dans cette perspective, il confie un “mandat de maîtrise d’ouvrage”. Ce type de contrat est encadré par les textes et emporte des conséquences, notamment en termes de responsabilité en cas de difficultés rencontrées.

La loi prévoit qu’un maître d’ouvrage peut confier par contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage à un mandataire, l’exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions.

Les attributions concernées sont : la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et exécuté ; la préparation, la passation, la signature, après approbation du choix de l’attributaire, du marché public de maîtrise d’œuvre ainsi que le suivi de son exécution; l’approbation des études d’avant-projet et des études de projet du maître d’œuvre ; la préparation, la passation, la signature, après approbation du choix des attributaires, des marchés publics de travaux, ainsi que le suivi de leur exécution ; le versement de la rémunération du maître d’œuvre et le paiement des marchés publics de travaux ; et la réception de l’ouvrage.

La jurisprudence s’est récemment prononcée sur la responsabilité portée par le mandataire lorsque des dommages sont subis par le maître d’ouvrage. Elle estime que les constructeurs ne peuvent rechercher la responsabilité du mandataire du maître d’ouvrage en raison de fautes résultant de la mauvaise exécution.

En effet, selon le Conseil d’État, il appartient aux constructeurs qui souhaitent obtenir réparation d’un préjudice consécutif à des fautes du mandataire du maître d’ouvrage dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées, de rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage, seule engagée à leur égard, et non celle de son mandataire, y compris dans le cas où ce dernier a signé les marchés conclus avec les constructeurs, dès lors qu’il intervient au nom et pour le compte du maître d’ouvrage, et n’est pas lui-même partie à ces marchés.

Toutefois, le maître d’ouvrage dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à ce titre peut appeler en garantie son mandataire sur le fondement du contrat de mandat les liants.

La responsabilité du mandataire du maître d’ouvrage à l’égard des constructeurs, ne peut pas être mise en cause sur le terrain contractuel et ne peut l’être, sur le terrain quasi-délictuel, que dans l’hypothèse où les fautes alléguées auraient été commises en-dehors du champ du contrat de mandat liant le maître d’ouvrage et son mandataire.

En revanche, les constructeurs ne sauraient rechercher la responsabilité du mandataire du maître d’ouvrage en raison de fautes résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ce contrat.

 

Références :

  • Article L2422-1 et suivants du Code de la commande publique
  • Conseil d’État, 7e chambre, 21 mai 2024, n° 490688

Marchés privés

Question 1

Doit-on s’assurer que le client a bien effectué les déclarations d’urbanisme nécessaires ?

Réponse :

Vis-à-vis de l’Administration, c’est le propriétaire du terrain sur lequel est prévu le chantier qui est responsable des déclarations ou demandes d’autorisation en matière d’urbanisme. Toutefois, le prestataire est tenu…

Vis-à-vis de l’Administration, c’est le propriétaire du terrain sur lequel est prévu le chantier qui est responsable des déclarations ou demandes d’autorisation en matière d’urbanisme.

Toutefois, le prestataire est tenu d’un devoir de conseil vis-à-vis de son client : il doit alerter ce dernier de la nécessité de procéder aux déclarations ou demandes d’autorisations auprès des Pouvoirs publics, puis de vérifier que celles-ci ont été bien été réalisées.

Le professionnel doit être en mesure de démontrer qu’il a rempli son devoir de conseil : il est donc utile de mettre par écrit les démarches d’information et de vérification effectuées auprès du client, pour se ménager un moyen de preuves.

Si l’entrepreneur n’est pas en mesure de prouver qu’il a dûment alerté le client, il peut voir sa responsabilité civile engagée lorsque les travaux effectués l’ont été en contradiction avec les règles d’urbanisme.

La Cour de cassation a par exemple condamnée une entreprise à ce titre, et a apporté la précision suivante : [L’entrepreneur] devait appeler l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité d’autorisations administratives avant le début des travaux, nonobstant la présence d’un maître d’œuvre. (…) La cour d’appel a pu déduire que la société X avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard [de son client].

 

Sources juridiques :

  • Cour de cassation – Troisième chambre civile, 17 novembre 2021 / n° 20-15.524

Question 2

Existe-t-il un seuil maximum d’acompte pouvant être demandé ?

Réponse :

L’acompte constitue un paiement anticipé d’une fraction du prix total de la prestation. Il n’est pas obligatoire, mais peut valablement être demandé, à condition d’être expressément mentionné dans le devis.…

L’acompte constitue un paiement anticipé d’une fraction du prix total de la prestation. Il n’est pas obligatoire, mais peut valablement être demandé, à condition d’être expressément mentionné dans le devis.

Le montant des acomptes n’est pas réglementé. Il relève de la liberté contractuelle, et est par conséquent librement négocié entre les parties.

Un paiement anticipé de la totalité du prix pourrait en principe être envisagé si les parties s’accordent et que cela est prévu au devis. Toutefois, outre le risque de refus du client, cette pratique est déconseillée parce qu’incertaine juridiquement, dans la mesure où certaines décisions judiciaires ont pu considérer qu’une telle clause aurait un caractère abusif.

La pratique courante est donc de stipuler un montant d’acompte dans une fourchette de 10 à 50 % du prix total.

 

Sources juridiques :

  • Cour d’appel de Metz, 3ème Chambre, Arrêt du 22 février 2024, nº 22/01357

Question 3

Un client peut-il transmettre les plans qu’on lui a fournis à un concurrent ?

Réponse :

Les plans proposés en vue d’une création sont protégés au titre de la législation sur le droit d’auteur. Il s’agit d’une « œuvre » au sens du Code de la…

Les plans proposés en vue d’une création sont protégés au titre de la législation sur le droit d’auteur.

Il s’agit d’une « œuvre » au sens du Code de la propriété intellectuelle. L’entrepreneur auteur des plans est donc titulaire des droits d’exploitation.

Le fait de communiquer ces plans au client pour qu’il en prenne connaissance n’autorise pas ce dernier à les réutiliser librement. Il ne peut pas non plus prétendre qu’il pourrait les utiliser selon sa volonté au prétexte que le plan aurait été réalisé sur sa demande.

Si le client renonce à réaliser le projet avec l’entreprise qui a créé les plans, il n’a d’autre choix que de négocier une cession des droits d’auteurs, ce qui suppose d’établir un contrat écrit et de prévoir une rémunération au profit de l’entrepreneur créateur.

Le client qui s’approprierait les plans sans autorisation de l’auteur, et ferait réaliser les travaux par une autre entreprise s’exposerait à des poursuites en contrefaçon.

 

Sources juridiques :

  • Articles L 112-2, L 122-4 et L 131-3 du code de la propriété intellectuelle

Fiscal

Question 1

Nous sommes une entreprise du paysage et devons facturer des travaux éligibles au taux réduit de TVA. Nous avons téléchargé l’attestation fiscale sur le site des impôts mais ne savons pas à quelle date nous devons faire signer ce document à notre client ?

Réponse :

L’attestation peut être remise lors de la facturation finale mais elle doit être datée au plus tard du jour du versement du 1er acompte par votre client. Pour rappel, les…

L’attestation peut être remise lors de la facturation finale mais elle doit être datée au plus tard du jour du versement du 1er acompte par votre client.

Pour rappel, les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien réalisés par une entreprise sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de 2 ans bénéficient sous certaines conditions, d’un taux de TVA fixé à 10%. L’application de ce taux est subordonnée à la remise au prestataire, par le preneur des travaux, d’une attestation justifiant que toutes les conditions requises sont respectées. Le prestataire doit conserver cette attestation (cerfa 1301-SD) à l’appui de sa comptabilité.

Selon l’administration fiscale, le taux réduit de TVA s’applique dès le premier acompte, sous réserve que l’attestation soit fournie lors de la facturation finale (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 n°70)

« Pour bénéficier du taux réduit de 10 % ou de 5,5 % de la TVA, la personne à laquelle les travaux sont facturés (ou son représentant) doit remettre au prestataire avant le commencement des travaux l’attestation qu’elle a elle-même remplie, datée et signée. »

« Afin de garder une certaine souplesse dans les relations contractuelles entre le professionnel et le particulier qui fait réaliser des travaux et de ne pas accentuer la charge administrative pesant sur les entreprises, il est admis que le taux réduit de TVA s’applique dès le premier acompte, sous réserve que les travaux et les locaux soient éligibles au taux réduit de la TVA et que l’attestation soit fournie lors de la facturation finale ou de l’achèvement des travaux. »

Il est rappelé que la production à postériori d’attestation n’est pas admise. En ce sens, un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 21 mai 2019 qui a sanctionné une entreprise ayant fourni des attestations non datées ou contenant une date postérieure à la facturation.

Question 2

Je suis dirigeant de ma société et souhaite céder mes titres afin de prendre ma retraite. J’ai entendu dire que le dispositif permettant de bénéficier sous certaines conditions d’un abattement fixe de 500 000 € sur la plus-value de cession de mes titres dans le cadre d’un départ à la retraite prenait fin au 31 décembre 2024. Est-ce vrai ?

Réponse : Oui

Le dispositif prévu à l’article 150-O-D Ter du CGI fonctionne pour les cessions intervenant jusqu’au 31 décembre 2024 sauf prorogation qui pourrait être décidée dans la prochaine loi de finances…

Le dispositif prévu à l’article 150-O-D Ter du CGI fonctionne pour les cessions intervenant jusqu’au 31 décembre 2024 sauf prorogation qui pourrait être décidée dans la prochaine loi de finances pour 2025.