La suppression de prestations initialement prévue par un marché public est une modification du contrat. Les modifications du contrat peuvent être regroupées en deux catégories : les modifications unilatérales et…
La suppression de prestations initialement prévue par un marché public est une modification du contrat. Les modifications du contrat peuvent être regroupées en deux catégories : les modifications unilatérales et les avenants.
Les modifications unilatérales sont décidées par l’administration et exécutoires sans que le consentement du titulaire du marché ne soit nécessaire. Au contraire les avenants sont des modifications du contrat décidée par les deux parties d’un commun accord. Les avenants vont donc être au centre de cette étude.
En droit de la commande publique, les avenants sont possibles, en application de l’article L2194-1 qui les désigne sous l’expression de modifications « apportées par voie conventionnelle ».
Cependant, le droit des marchés publics restreint fortement les possibilités de conclure des avenants. En effet, l’avenant n’est possible que s’il répond à plusieurs conditions.
Tout d’abord, selon l’article L2194-1 du Code de la commande publique, les modifications introduites par un avenant « ne peuvent changer la nature globale du marché »
Une modification changeant « la nature globale du contrat » est caractérisée par son « ampleur ».
Ensuite, pour qu’un avenant soit possible, il faut qu’il rentre dans l’un des cas fixés par l’article L2194-1 du Code de la commande publique. Ces cas sont les suivants :
- Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ;
- Des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ;
- Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ;
- Un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché ;
- Les modifications ne sont pas substantielles ;
- Les modifications sont de faible montant.
En cas de violation de ces règles, la validité de cet avenant peut être critiqué par les tiers au contrat qui y auraient intérêt, devant le juge administratif. Dans le cadre de ce recours, le juge peut ordonner aux parties de régulariser l’illégalité. Il peut aussi mettre fin au contrat en le résiliant (décision valant seulement pour l’avenir) ou l’annuler (décision valant pour l’avenir et pour le passé).
Références juridiques :
(1) Conseil d’État, Septième et Deuxième chambres réunies, 15 novembre 2017, commune Aix-en-Provence contre société d’équipement du pays d’Aix, 409728, fiché B, considérant 20
(2) Conseil d’Etat, Septième et Deuxième chambres réunies, 12 avr. 2021, Sté Île de Sein Énergies, 436663, fiché B, considérant 2
(3) Conseil d’État, Assemblée, 4 Avril 2014, département du Tarn et Garonne, n° 358994, Fiché A, considérant 4