Par principe, la réception des travaux met fin aux relations contractuelles entre le maître d’ouvrage et le titulaire du marché. Néanmoins, le marché peut prévoir une garantie de parfait achèvement…
Par principe, la réception des travaux met fin aux relations contractuelles entre le maître d’ouvrage et le titulaire du marché. Néanmoins, le marché peut prévoir une garantie de parfait achèvement (GPA) destinée à couvrir les réserves émises à l’occasion de la réception ainsi que les désordres apparus et signalés dans l’année qui suit la date de la réception effective des travaux. La GPA a ainsi pour effet de prolonger, d’un an jour pour jour, les obligations contractuelles du titulaire du marché, étant entendu que le point de départ de ce même délai est la date d’effet de la réception des travaux.
Dans une décision récente du 13 décembre 2024, le Conseil d’État est venu rappeler le point de départ du délai de GPA, tout en alignant le régime de la réception « sous réserve » sur celui de la réception « avec réserve ». Il a, à cette occasion, précisé que les articles 41 et suivants du CCAG applicable aux marchés de travaux définissent les modalités de réception des travaux ainsi que le point de départ du délai de GPA. La réception avec ou sans réserve fait donc courir le délai de GPA à compter de la date d’effet de cette réception telle que prévue à l’article 41.3 du CCAG Travaux.
Pour mémoire, la GPA est définie à l’article 1792-6 du code civil comme une garantie à laquelle le titulaire est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit à l’appui des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par la notification écrite pour ceux apparus et signalés postérieurement à la réception.
Le délai d’un an à compter de la réception est un délai d’action ouvert au maître d’ouvrage pour pouvoir demander la réparation des désordres apparus ou signalés depuis la réception des travaux. Aussi, une action tendant à la réalisation de travaux destinés à remédier à des désordres apparus au cours de la période de GPA n’est plus recevable après l’expiration dudit délai, sauf en cas de prolongation du délai de garantie par décision expresse du maître d’ouvrage.
En termes de formalisme, le maître d’ouvrage doit mettre en demeure le titulaire de remédier aux désordres dans un délai imparti. A défaut de fixation d’un tel délai, le délai est de trois mois avant l’expiration du délai de GPA. Dans l’hypothèse où le titulaire n’exécute pas les travaux après la mise en demeure, le maître d’ouvrage peut les faire exécuter par une entreprise tierce à ses frais et risques.
A l’expiration, le délai de garantie peut faire l’objet d’une prolongation dans les deux hypothèses :
- le titulaire n’a pas procédé à l’exécution des travaux et prestations prévus au marché ;
- en cas d’inexécution par la titulaire des mesures que peut prescrire le maître d’œuvre conformément à l’article 39 du CCAG Travaux 2021 pour déceler les vices de construction.
La prolongation résulte d’une décision expresse du maître d’ouvrage et fait courir le délai jusqu’à l’exécution complète des travaux.
A noter que le ministère de l’Économie propose un modèle de mise en demeure (EXE14) qui peut être utilisé par les maîtres d’ouvrage dans le cadre de l’activation de la GPA.
En tout état de cause, avec ou sans décision de prolongation, les réserves émises lors de la réception des travaux ne peuvent pas être levées tacitement. Les relations contractuelles entre le maître d’ouvrage et le titulaire se poursuivent jusqu’à ce qu’aient été expressément levées ces réserves, et donc bien au-delà du délai de GPA.
Références juridiques :
- article 1792-6, al. 2 du code civil ;
- article 41 et suivants du CCAG Travaux 2021 ;
- Conseil d’État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 26/01/2007, 264306 ;
- CAA Paris, 4e ch., 30 juin 2008, n° 05PA03308 ;
- CAA Versailles, 5e ch., 28 déc. 2012, n° 07VE00710 ;
- Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 13/12/2024, 489720.