Le décompte général définitif est le document qui vient mettre un terme aux relations financières et juridiques du marché. Il vient sceller les conclusions financières du marché. Ce document constitue…
Le décompte général définitif est le document qui vient mettre un terme aux relations financières et juridiques du marché. Il vient sceller les conclusions financières du marché.
Ce document constitue dès lors une étape importante pour le marché. Il est en principe présenté par le maitre d’ouvrage au titulaire du marché, et est accepté implicitement ou explicitement.
Concrètement, la procédure de décompte général définitif se divise, en principe, en trois étapes (procédure marché de travaux, article 12.4.1 et suivants du CCAG travaux 2021) :
- L’entrepreneur adresse un projet de décompte final au maitre d’œuvre et au maitre d’ouvrage. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie ce projet de décompte final, une fois accepté ou rectifié, il devient le décompte final.
- Le maître d’œuvre établit à partir de document un décompte général et le transmet au maitre d’ouvrage.
- Le maitre d’ouvrage valide, ou rectifie et signe le projet de décompte général qui devient le décompte général puis le notifie au titulaire du marché. Le titulaire doit le retourner signer avec ou sans réserve.
Dès lors que le décompte général définitif vient solder les relations contractuelles des parties, il emporte des conséquences juridiques en l’absence de notification.
En effet, lorsque le maitre d’ouvrage ne signe pas le décompte final transmis par le titulaire du marché ou assortit le décompte de réserves, ceci n’emporte pas décompte définitif valablement établi. Dans ces conditions, le titulaire ne peut « opposer le caractère intangible du décompte général au maitre de l’ouvrage qui, le cas échéant, est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle des entreprises chargées de la maitrise d’œuvre en raison d’un manquement à leur devoir de conseil lors de la réception des travaux » (jurisprudence de 2024 mentionnée ci-dessous)
Il apparait dans cette jurisprudence que : « En premier lieu, il appartient au maître de l’ouvrage, lorsqu’il lui apparaît que la responsabilité de l’un des participants à l’opération de construction est susceptible d’être engagée à raison de fautes commises dans l’exécution du contrat conclu avec celui-ci, soit de surseoir à l’établissement du décompte jusqu’à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d’assortir le décompte de réserves. À défaut, si le maître d’ouvrage notifie le décompte général du marché, le caractère définitif de ce décompte fait obstacle à ce qu’il puisse obtenir l’indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l’établissement du décompte »
De surcroit pour reprendre les termes de l’article 12.4.4 du CCAG travaux de 2021 : « Si le maître d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 12.4.2, le titulaire notifie au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé :
- du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 12.3.1 ;
- du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;
- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.
Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le maître d’ouvrage notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 12.4.3.
Si, dans ce délai de dix jours, le maître d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. »
Rappel : en fonction de la date de signature du marché, ce dernier peut être soumis aux dispositions du CCAG travaux de 2009 ou celui de 2021.
Références juridiques :
- Article 12.4.1 et suivants de l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux
- CAA Toulouse, 3ème chambre, 19 mars 2024, n°22TL21356, Inédit au recueil Lebon