Questions-réponses n°114 - Mars 2023

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Sommaire

Social

SAP

Marchés publics

Marchés privés

Assurances

Fiscal

Bioagresseurs

Prévention et sécurité

Social

Question 1

J’ai engagé un licenciement pour faute grave. La veille de l’entretien je reçois un avis d’inaptitude pour ce même salarie. Puis-je poursuivre ma procédure disciplinaire ?

Réponse : Non

Selon la Cour de Cassation, seul l’avis d’inaptitude détermine le motif de la rupture du contrat de travail. Les règles en matière d’inaptitude étant d’ordre public, il ne peut pas…

Selon la Cour de Cassation, seul l’avis d’inaptitude détermine le motif de la rupture du contrat de travail. Les règles en matière d’inaptitude étant d’ordre public, il ne peut pas y être dérogé. Par conséquent même si la faute grave à l’origine de votre procédure est totalement justifiée, vous n’avez d’autre choix que d’interrompre votre procédure disciplinaire pour embrayer sur la procédure d’inaptitude.

Question 2

J’embauche un nouveau chargé d’affaires et j’envisage une clause de non concurrence dans son contrat. Pourrais-je ensuite m’en défaire si finalement je ne souhaite pas la maintenir ?

Réponse : Oui

C’est possible mais il est essentiel que la clause indique précisément dans quel délai et sous quelles formes vous pourrez renoncer à son application sans verser de contrepartie financière. Et…

C’est possible mais il est essentiel que la clause indique précisément dans quel délai et sous quelles formes vous pourrez renoncer à son application sans verser de contrepartie financière. Et en libérer ainsi totalement votre salarié.

Mais attention, la rédaction sur ce point est très sensible juridiquement, des règles strictes sont à respecter et conditionnent la régularité de cette « levée » de la clause.

Vous devez donc bien vous renseigner avant de rédiger votre clause pour ne pas vous retrouver ensuite dans l’impossibilité de la lever si, finalement, vous ne souhaitez plus l’appliquer.

En l’absence de mention, la renonciation unilatérale par l’employeur n’est pas autorisée sauf à obtenir l’accord exprès et par écrit du salarié.

Question 3

Est-il vrai que de nouvelles obligations s’imposent en matière de document unique de prévention des risques ?

Réponse : Oui

La loi du 2 août 2021 visant au renforcement de la prévention en matière de sécurité au travail qui est entrée en vigueur depuis le 31 mars 2022 porte des…

La loi du 2 août 2021 visant au renforcement de la prévention en matière de sécurité au travail qui est entrée en vigueur depuis le 31 mars 2022 porte des évolutions.

La nouvelle loi précise que le document unique « répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective des expositions ». Et elle ajoute que pour les entreprises de moins de 50 salariés, les résultats de cette analyse doivent déboucher sur « la définition d’actions de prévention des risques et de protection de la santé des salariés ». La liste de ces actions devant être « consignées dans le document unique ».

Autrement dit, la conformité du document unique impose désormais à l’entreprise de moins de 50 salariés de définir des actions concrètes de prévention. L’employeur ne peut plus se contenter d’identifier des risques, il doit s’engager à mettre en œuvre des actions visant à réduire voire supprimer les risques lorsque cela est possible. Ces actions doivent être écrites dans le document.

L’appréciation du respect de l’obligation passe donc désormais par une vérification des actions que l’employeur aura écrites et auxquelles il se sera engagé.

 

Et s’agissant des entreprises de plus de 50 salariés, elles doivent annexer au document unique un programme annuel de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail. Il s’agit là d’un programme d’actions à mener. Mais cette obligation existait déjà.

Question 4

Je vais prendre ma retraite fin avril 2023 mais je souhaite accompagner mon repreneur encore pendant un an. Est-ce possible ?

Réponse : Oui

Quel que soit votre statut actuel de dirigeant (TNS ou assimilé salarié) vous pouvez bénéficier du dispositif de cumul entre votre pension de retraite et le salaire au titre du…

Quel que soit votre statut actuel de dirigeant (TNS ou assimilé salarié) vous pouvez bénéficier du dispositif de cumul entre votre pension de retraite et le salaire au titre du contrat de travail conclu pour accompagner la transition avec le repreneur.

Pour bénéficier de ce cumul intégral de votre pension de retraite et du salaire vous devez cependant remplir les conditions suivantes :

  • Vous devez avoir atteint l’âge légal vous permettant de percevoir votre retraite à taux plein ;
  • Vous devez avoir cessé totalement votre activité précédente ;
  • Vous devez impérativement avoir demandé la liquidation de tous régimes de retraite de base et complémentaire.

 

La conclusion d’un contrat de travail est possible sans délai de carence.

Question 5

J’ai convenu avec mon salarié que son contrat de travail serait transféré de la société d’entretien à celle de création. Quelle formalité dois-je accomplir ?

Réponse :

Avec vos deux sociétés de paysage, vous vous situez dans un contexte dit « intragroupe ». Vous devez établir une convention dite de « mutation » qui va formaliser l’accord de chacune des trois…

Avec vos deux sociétés de paysage, vous vous situez dans un contexte dit « intragroupe ».

Vous devez établir une convention dite de « mutation » qui va formaliser l’accord de chacune des trois parties pour le transfert du contrat : l’accord du salarié bien entendu mais également l’accord des deux sociétés.

Selon la Cour de Cassation, pour qu’une convention tripartite organisant une mutation intragroupe soit régulièrement formée, les accords du salarié et des deux employeurs successifs doivent obligatoirement être réunis dans un même acte juridique.

Question 6

N’étant pas souvent présent au bureau en cette période, mon assistante peut-elle utiliser ma signature scannée pour signer les contrats de travail saisonniers ?

Réponse :

Pour rappel, tout contrat de travail à durée déterminée doit obligatoirement être signé par l’employeur ou son représentant dument habilité. Et l’employeur doit transmettre le contrat écrit au salarié au…

Pour rappel, tout contrat de travail à durée déterminée doit obligatoirement être signé par l’employeur ou son représentant dument habilité. Et l’employeur doit transmettre le contrat écrit au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche, soit en pratique à compter de la date de prise de fonction effective.

Il est donc toujours préférable d’apposer une signature manuscrite. Cependant, dans une décision récente du 14 décembre 2022, la Cour de Cassation admet le recours à la signature scannée dès lors que la signature apposée sous la forme d’image numérisée est bien celle du dirigeant de l’entreprise et qu’elle permet parfaitement d’identifier son auteur. Donc vous pouvez le faire en dernier ressort si vraiment vous ne pouvez pas être présent sur place.

Fiscal

Question 1

Nous sommes une entreprise du paysage et avons fait intervenir un sous-traitant pour l’électrification d’un portail posé par nos soins. Dans le cadre de ces travaux de sous-traitance, doit-on autoliquider la TVA sur sa facture ou s’agit-il de travaux qui nous sont facturés avec TVA ?

Réponse :

En principe Oui, il y a autoliquidation de TVA Ces travaux d’électrification du portail ont la nature de travaux immobilier entrant dans le champ d’application du régime de l’autoliquidation de…

En principe Oui, il y a autoliquidation de TVA

Ces travaux d’électrification du portail ont la nature de travaux immobilier entrant dans le champ d’application du régime de l’autoliquidation de TVA.

Attention, la seule mention « autoliquidation » sur la facture de sous-traitance est nécessaire mais ne suffit pas à justifier de cette autoliquidation, vous devez également formaliser l’accord de sous-traitance entre les parties.

En effet, la documentation fiscale précise : « qu’en absence de contrat de sous-traitance formel, en tient lieu tout devis, bon de commande signé ou autre document permettant d’établir l’accord de volonté entre l’entreprise principale et son sous-traitant pour la réalisation des travaux sous-traités et leur prix. BOI-TVA-DECLA-10-10-20 n° 531 et suivants

Ainsi, l’administration fiscale a récemment remis en cause le régime de l’autoliquidation de TVA et réclamée la TVA collectée au prestataire faute de précisions apportées sur les devis et les factures. Les juges de la Cour Administrative d’Appel de Lyon ont confirmé cette position le 5 janvier dernier.

Question 2

Je possède outre ma résidence principale, un appartement qui est mis en location. J’ai entendu parler d’une nouvelle déclaration devant être établie avant le 30 juin 2023 par les propriétaires de bien à usage d’habitation. Est-ce vrai ?

Réponse : Oui

Afin de permettre à l’administration d’identifier certains biens immobiliers et d’établir les taxations correspondantes (taxe d’habitation ou taxe sur les logements vacants), l’article 1418 du Code Général des Impôts prévoit…

Afin de permettre à l’administration d’identifier certains biens immobiliers et d’établir les taxations correspondantes (taxe d’habitation ou taxe sur les logements vacants), l’article 1418 du Code Général des Impôts prévoit depuis le 1er janvier 2023 une nouvelle obligation déclarative :

« Les propriétaires de locaux affectés à l’habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er  juillet de chaque année, les informations relatives, s’ils s’en réservent la jouissance, à la nature de l’occupation de ces locaux ou, s’ils sont occupés par des tiers, à l’identité du ou des occupants desdits locaux, selon des modalités fixées par décret.

Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration. »

Cette déclaration doit être réalisée via le compte fiscal du propriétaire et il existe déjà un menu « Gérer mes biens immobiliers » où on vous demande des informations très détaillées alors que les décrets d’application de la loi n’ont pas encore été publiés.

 

La méconnaissance de cette obligation déclarative est sanctionnée par une amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n’ont pas été communiquées à l’administration, ainsi qu’en cas d’omission ou d’inexactitude.

Il convient donc de ne pas se précipiter pour rentrer les informations demandées car la date butoir est le 30 juin prochain et attendre les décrets d’application qui devraient intervenir lors de la prochaine période déclarative.

Services à la personne

Question 1

Un client souhaite nous verser un acompte sur un devis pour des travaux qui seront réalisés seulement en février 2023. Pourra-t-il bénéficier du crédit d’impôt sur cet acompte l’année prochaine ?

Réponse : Non

En effet, l’assiette de calcul du crédit d’impôt service à la personne est calculée sur les dépenses effectivement supportées par le particulier. En tout état de cause, le versement d’un…

En effet, l’assiette de calcul du crédit d’impôt service à la personne est calculée sur les dépenses effectivement supportées par le particulier. En tout état de cause, le versement d’un acompte ne peut être considéré comme un paiement pour l’application de l’avantage fiscal. Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture, pour l’ensemble de la dépense supportée. Il est impossible alors de délivrer une attestation fiscale à un client qui n’a pas réglé sa facture en totalité.

 

Vous pouvez vous référer aux informations dans notre base documentaire : “Les obligations réglementaires des entreprises de services à la personne proposant des petits travaux de jardinage” et “Avantages fiscaux et petits travaux de jardinage : crédit d’impôt pour les particuliers

Question 2

La prestation consistant à déplacer un tas de bois est-elle éligible au service à la personne ?

Réponse : Non

Les petits travaux de jardinage font partie des activités de service à la personne. Une circulaire du 11 avril 2019 donne une liste des travaux entrant dans la catégorie des…

Les petits travaux de jardinage font partie des activités de service à la personne. Une circulaire du 11 avril 2019 donne une liste des travaux entrant dans la catégorie des petits travaux de jardinage. Ils sont définis comme les travaux d’entretien courant des jardins et potagers de particuliers. Le déplacement d’un tas de bois ne fait pas partie de cette catégorie de travaux.

 

Pour plus de précisions, vous pouvez vous référer dans notre base documentaire à la fiche :Petits travaux de jardinage : Activités relevant du Service à la personne”.

Vous y trouverez la définition des petits travaux de jardinage donnée par l’administration ainsi que les textes de référence.

Marchés publics

Question 1

Dans quelles hypothèses l’acheteur peut décider de ne pas examiner mon offre ?

Réponse :

Pour pouvoir être classée et prise en compte par l’acheteur, l’offre du candidat ne doit pas être ni irrégulière, ni inacceptable ni inappropriée. Si l’offre d’un candidat présente l’une de…

Pour pouvoir être classée et prise en compte par l’acheteur, l’offre du candidat ne doit pas être ni irrégulière, ni inacceptable ni inappropriée. Si l’offre d’un candidat présente l’une de ces caractéristiques l’acheteur est tenu en principe d’écarter l’offre (article L. 2152-1 du code de la commande publique).

 

1/ Le rejet des offres inacceptables et inappropriées

Quel que soit le type de procédure applicable au marché, l’acheteur doit éliminer les offres inappropriées.

Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché et dont il faudra la modifier substantiellement pour pouvoir répondre aux exigences de l’acheteur (article L.2152-4 du code de la commande publique). Ce sera le cas notamment d’une offre qui modifie les documents de la consultation pour proposer une solution différente que celle demandée par l’acheteur.

L’offre inacceptable est celle qui dont le prix excède le budget fixé par l’acheteur avant le début de la procédure et qu’il n’aura pas la capacité de financier le projet (article L.2152-3 du code de la commande publique). À l’exception des procédures où une négociation est possible (procédure adaptée négociée, procédure avec négociation), l’acheteur doit éliminer les offres inacceptables. En effet au cours des négociations, le prix peut être négocié de sorte à rendre l’offre acceptable.

 

2/ La faculté de régulariser les offres irrégulières

Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation.  C’est par exemple l’offre qui est incomplète ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale (article L. 2152-2 du code de la commande publique).

En principe l’acheteur est tenu de l’écarter, mais il a la faculté de demander la régularisation des offres pour tous les candidats dont les offres peuvent être régularisables, en respectant un délai raisonnable. En d’autres termes l’acheteur a aussi la possibilité de ne pas demander la régularisation et rejeter l’offre.

Si l’acheteur fait la demande de régularisation, cette dernière ne doit pas conduire à modifier substantiellement l’offre initiale des candidats admis à régulariser. A titre d’exemple ne peut pas être régularisée l’offre qui :

  • comporte des modifications trop importantes par rapport aux besoins de l’acheteur et dont la régularisation entraînerait une modification significative de l’offre initiale ;
  • ne comporte pas un document important, tels que le mémoire technique ou les pièces tarifaires (BPU).

Le caractère régularisable d’une offre est toujours examiné au cas par cas.

 

Récemment le juge administratif a ainsi retenu, qu’était irrégulière l’offre du candidat qui a décidé de proposer de réutiliser des matériaux au lieu de proposer des matériaux neufs comme il était prévu dans le règlement de la consultation et dans le CCTP du marché. Le juge rappelle également qu’« un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation ».

 

En l’espèce le juge a ainsi annulé la procédure et enjoint l’acheteur à la reprendre au stade de l’examen des offres.

Conseil d’Etat, 7 février 2023, n°461935

Question 2

L’existence d’autres garanties dans le marché qui se prolongent au-delà du délai de garantie de parfait achèvement, permettent-elles le maintien des sûretés ?

Réponse :

L’article 44.1 du CCAG travaux (version 2021), prévoit que le délai de garantie de parfait achèvement (GPA) est en principe d’un an, sauf prolongation. A l’expiration du délai, l’acheteur doit…

L’article 44.1 du CCAG travaux (version 2021), prévoit que le délai de garantie de parfait achèvement (GPA) est en principe d’un an, sauf prolongation. A l’expiration du délai, l’acheteur doit restituer les sûretés, sauf à accomplir certaines formalités.

L’acheteur doit ainsi prendre une décision de prolongation du délai de garantie. Cette décision devra émaner d’un représentant du pouvoir adjudicateur (acheteur), et préciser qu’elle court jusqu’à l’exécution complète des travaux et prestations. Sans le respect de ce formalisme l’acheteur ne peut pas maintenir la retenue de garantie, et ce quand bien même la réception aurait été prononcée avec des réserves, et dont le titulaire n’aurait toujours pas fini d’exécuter. (CAA de Toulouse, 8 novembre 2022, req. N° 20TL02738).

Les documents de la consultation peuvent néanmoins prévoir des garanties particulières qui s’étendent au-delà du délai de la GPA. Le titulaire du marché reste tenu des obligations contractuelles relatives à ces garanties particulières à l’expiration du délai de GPA, néanmoins leur existence n’a pas pour effet de retarder la libération des sûretés à l’issue du délai d’expiration de la GPA (article 44.1 CCAG travaux -version 2021).

Marchés privés

Question 1

Que faire si on n’a pas été averti de la mise en liquidation judiciaire d’un client redevable d’une facture ?

Réponse :

Si un client est placé en liquidation judiciaire et qu’il vous doit un paiement, vous êtes « créancier ». Il est obligatoire de déclarer votre créance au liquidateur judiciaire dans un délai…

Si un client est placé en liquidation judiciaire et qu’il vous doit un paiement, vous êtes « créancier ». Il est obligatoire de déclarer votre créance au liquidateur judiciaire dans un délai de deux mois suivant la publication du jugement du tribunal de commerce prononçant la liquidation. A défaut, la créance ne peut plus être remboursée.

Les créanciers sont informés par la publicité légale du jugement d’ouverture, et en particulier par l’insertion au BODACC (bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) d’un extrait du jugement les invitant à déclarer leurs créances, et par la publication faite dans un support d’annonces légales du lieu du siège de l’entreprise ou de ses établissements secondaires.

Les créanciers connus doivent être avertis par le mandataire judiciaire dans un délai de 15 jours à compter du jugement d’ouverture, d’avoir à lui déclarer leurs créances, mais aucune forme spécifique n’est imposée. A cet effet, le mandataire judiciaire dispose de la liste des créanciers, établie par le débiteur.

Si vous n’avez pas pu déclarer votre créance dans le délai de deux mois, vous pouvez demander un « relevé de forclusion » :  Cette action doit en principe être exercée dans un délai de 6 mois à compter de la publication du jugement de liquidation.

Pour être relevé de forclusion, vous pouvez démontrer que la défaillance n’est de votre fait et notamment qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste des créances.

L’action en relevé de forclusion doit être adressée au juge-commissaire chargé de la liquidation judiciaire.

De plus, si un créancier peut prouver avoir été dans l’impossibilité de connaître l’existence de sa créance à l’égard du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai pour procéder à la déclaration court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait pas ignorer l’existence de sa créance.

 

Sources juridiques :

  • Articles R. 622-21, R. 631-27 et R. 641-25 du code de commerce
  •  Article L. 622-26 du code de commerce

Question 2

Quels sont les critères permettant de déterminer si des travaux relèvent de la garantie décennale ?

Réponse :

Si vous êtes constructeur d’un ouvrage, vous êtes responsable des malfaçons pendant dix ans, au titre de l’article 1792 du code civil qui précise : Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de…

Si vous êtes constructeur d’un ouvrage, vous êtes responsable des malfaçons pendant dix ans, au titre de l’article 1792 du code civil qui précise : Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

L’article 1792 du code civil ne définit pas la notion d’ouvrage. Ce sont les tribunaux, sous le contrôle de la Cour de cassation qui en déterminent les critères.

L’ouvrage visé à l’article 1792 du code civil se définit avant tout comme un ouvrage immobilier, impliquant une attache au sol ou au sous-sol par des travaux d’implantation ou de fondation, et ce même si certaines décisions ont admis que l’absence d’incorporation au sol ne faisait pas obstacle à la qualification d’ouvrage. Les juges exigent, en tout état de cause, le recours à de véritables techniques de construction.

Le volume des travaux peut entrer en ligne de compte dans la qualification d’ouvrage. Les juges ont, par exemple, estimé qu’il y avait construction d’un ouvrage pour le confortement du mur extérieur d’une maison accompagné d’une reprise en sous-œuvre.

L’importance des travaux n’est cependant pas déterminante puisqu’il a été jugé que la pose d’un revêtement sur une petite surface (1 m2) constituait un ouvrage dès lors que le matériau était destiné à assurer l’étanchéité de la terrasse du bâtiment et que la solidité du bâti pouvait en dépendre.

  • A titre d’exemple, constitue un ouvrage :
  • Une construction constituée de parties mobiles et de parties fixes la rattachant de manière définitive au sol ;
  • une terrasse permettant l’extension de l’étage d’une maison, accessible par une ouverture conçue à cet effet, fixée dans le mur de la façade et reposant du côté opposé sur des fondations, peu importe que celles-ci soient de conception artisanale voire non conformes, et qui fait corps avec la maison vendue.

 

  • En revanche, n’est pas un ouvrage :
  • Un abri rétractable dépourvu de fondations, par hypothèse amovible, comprenant une construction avec une partie mobile et une partie fixe simplement posée au sol par quelques boulons ;
  • la terrasse non ancrée au sol dont la réalisation n’a pas nécessité la mise en œuvre de techniques du bâtiment mais un simple travail de pose des lambourdes et des lames selon les préconisations d’une notice technique de pose ;
  • Les travaux de terrassement qui n’incorporent pas de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction ou qui ne sont pas liés à la réalisation d’un autre ouvrage.

 

Sources juridiques :

  • Article 1792 du Code civil
  • Cour de cassation : Cass. 3e civ., 26 janv. 2005, n° 03-14.427
  • Cour d’appel de Douai, 1re ch. sect. 2, 15 févr. 2012, n° 10/06051
  • Cour de cassation : Cass. 3e civ., 7 nov. 2012, n° 11-25.370, n° 1324
  • Cour d’appel de Grenoble, 2e ch. civ., 29 mars 2004, n° 02/00136
  • Cour d’appel de Limoges, 25 mai 2022, n° 21/00456
  • Cour de cassation : Cass. 3e civ., 10 nov. 2021, n° 20-20.294

Question 3

Peut-on élaguer ou abattre des arbres à tout moment de l’année ?

Réponse :

Il n’existe pas d’interdiction générale d’élaguer pendant une période donnée au plan national, toutefois, il existe des restrictions spécifiques liées à la taille des haies ou à la protection des…

Il n’existe pas d’interdiction générale d’élaguer pendant une période donnée au plan national, toutefois, il existe des restrictions spécifiques liées à la taille des haies ou à la protection des espèces.

  • Les restrictions périodiques :

L’entretien des haies agricoles soumises aux règles de la PAC : une haie déclarée au titre de la PAC (politique agricole commune) peut faire l’objet de toute forme d’entretien, excepté du 1er  avril au 31 juillet inclus, période pendant laquelle toute intervention est interdite.

Réglementation locale : Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, des Vosges, du Territoire de Belfort, des arrêtés préfectoraux interdisent la taille et la destruction des arbres et des haies durant les périodes suivantes :

Département Arrêté Période d’interdiction
Bas-Rhin Arrêté préfectoral du 15 mars 2002 Du 15 mars au 31 juillet
Haut-Rhin Arrêté préfectoral du 7 mai 2012 Du 15 mars au 31 juillet
Vosges Arrêté préfectoral du 14 décembre 2021 Du 1er avril au 31 juillet
Territoire de Belfort Arrêté préfectoral du 1er mars 2022 Du 15 mars au 31 août

 

Les typologies de travaux et de structures végétales peuvent varier en fonction des arrêtés.

L’entretien des haies en présence d’une espèce protégée par le code de l’environnement : si des espèces protégées au titre des articles L. 411-1 et L. 411-3 du code de l’environnement sont localisées dans un arbres ou une haie, une protection biotope par arrêté préfectoral peut être mise en place. Dans tous les cas, la destruction d’une espèce protégée ou de son habitat est interdite par l’article L.411-1 du code de l’environnement.

Il est conseillé d’éviter toute technique d’entretien des arbres et des haies susceptibles de porter atteinte à des spécimens de l’espèce concernée et à son habitat. Si l’impact sur les spécimens et leurs habitats ne peut être évité ou réduit avec les moyens adaptés, une dérogation à la destruction d’espèces protégées devra être demandée par le donneur d’ordre.

Il est donc nécessaire de vérifier la présence de nids ou d’individus le jour même des travaux.

  • Les restrictions permanentes

L’entretien des arbres et des haies repérées au PLU : les arbres et les haies peuvent être classées en tant qu’espaces boisés par les plans locaux d’urbanisme. Leur suppression ou modification devra dans ce cas faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux.

L’entretien des arbres et des haies en site Natura 2000 : cette opération nécessite un dossier d’incidences Natura 2000 uniquement si une déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme est nécessaire par ailleurs.

L’entretien des arbres et des haies en site classé : les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation pour toute modification de l’aspect ou de l’état du site classé.

L’entretien des haies en site patrimonial remarquable : toute coupe ou abattage d’arbre nécessite de prendre conseil auprès de l’architecte des bâtiments de France qui indiquera la nécessité ou non d’une demande d’autorisation préalable.

 

Arrêté préfectoral au titre du code rural : les arbres et les haies peuvent être protégés par un arrêté préfectoral. Cette protection implique que toute destruction est soumise à une autorisation préalable du préfet.

 

Sources juridiques :

Assurances

Question 1

Mon entreprise réalise des opérations de destruction de nid de frelon, suis-je assuré pour cette activité ?

Réponse : Non

Cette activité n’est généralement pas prise en compte dans un contrat de responsabilité civile d’une entreprise de paysage. Il est nécessaire de demander une extension à l’assureur et de préciser…

Cette activité n’est généralement pas prise en compte dans un contrat de responsabilité civile d’une entreprise de paysage.
Il est nécessaire de demander une extension à l’assureur et de préciser la technique utilisée.
Une attention particulière doit être également portée sur la sécurité des salariés et des personnes qui seraient à proximité du chantier.

Bioagresseurs

Question 1

Le gazon de mon client en Vendée est desséché et présente une grande densité de trous bien perpendiculaires au sol du diamètre d’un crayon de papier. De quoi s’agit-il ?

Réponse :

Les trous sont le refuge vertical en journée d’une chenille de Noctuelle du gazon ou Tholera cespitis. Son papillon nocturne est marron brun avec des dessins diffus plus sombres. Il…

Les trous sont le refuge vertical en journée d’une chenille de Noctuelle du gazon ou Tholera cespitis. Son papillon nocturne est marron brun avec des dessins diffus plus sombres. Il émerge de juillet à septembre. La chenille est brune avec des lignes longitudinales plus claires. Elle sort manger la nuit et broute les feuillages, thalles et plateaux racinaires des graminées autour de son trou.

C’est un lépidoptère plutôt rare mais qui peut localement pulluler lorsqu’il a trouvé un gazon ou une prairie plutôt sèche à coloniser. Un traitement par pulvérisation de nématodes entomopathogènes type Steinernema carpocapsae est indiqué, à renouveler un mois plus tard. Il s’envisage un peu plus tard en saison quand les gelées ne seront plus à craindre et le sol se sera réchauffé.

Dans tous les cas, arrosez bien le gazon avant et après l’apport pour permettre au ver parasite de bien se répartir.

Question 2

Une haie de thuyas a périclité et a vu ses rameaux progressivement sécher puis, de proches en proches, l’arbuste mourir. De quoi s’agit-il ?

Réponse :

Le Bupreste, Lampra festiva ou Ovalisia festiva est un consommateur très agressif de Thuyas en particulier plicata. Il est également amateur de genévriers et de cyprès. D’abord diffus, avec quelques…

Le Bupreste, Lampra festiva ou Ovalisia festiva est un consommateur très agressif de Thuyas en particulier plicata. Il est également amateur de genévriers et de cyprès. D’abord diffus, avec quelques rameaux desséchés jusqu’au tronc, il finit souvent par venir à bout de son hôte et progressivement des sujets contigus jusqu’à décimer l’alignement.

Il est facilement reconnaissable aux trous ovales (de 3 à 4mm de long sur 2mm de large) qu’il laisse sur le tronc ou à la base des rameaux les plus gros. L’adulte est un coléoptère vert mordoré avec des points plus sombres, bleutés, sur les élytres, actif de mai à août aux heures les plus chaudes de la journée. La femelle pond dans les anfractuosités des écorces des rameaux. La larve vit dans le bois, y passe l’hiver, mesure alors de 15 à 20mm, se dirige généralement des extrémités vers le tronc en creusant des galeries sinueuses et laisse le trou à son émergence de nymphose au printemps suivant.

La lutte est mécanique en coupant et exportant les rameaux dépérissant dès les premiers changements de couleur, avant dessèchement complet pour interrompre le cycle de la larve. Attention, l’insecte est parfois localement espèce protégée. C’est le cas en Ile de France.

Question 3

Un Acer palmatum atteint de Verticilliose a fini par complètement dépérir et mon client souhaite que nous en replantions un nouveau. Est-ce possible ?

Réponse : Oui

Mais c’est risqué. Le champignon Verticillium dahliae atteint l’arbre par le sol où il est latent et pénètre le système racinaire à la faveur de blessures, souvent à la plantation.…

Mais c’est risqué. Le champignon Verticillium dahliae atteint l’arbre par le sol où il est latent et pénètre le système racinaire à la faveur de blessures, souvent à la plantation. Il circule dans la plante et, en se développant, bouche les vaisseaux de sève, provoquant le dessèchement aval du rameau.

Il importe donc, là aussi, de couper les branches atteintes dès les premiers signes de dessèchement et de le faire sur les parties totalement saines ce qui altère souvent l’esthétique des sujets. Dans le cas d’une replantation, il faut donc changer le substrat le plus largement possible pour éviter que des micro-sclérotes ne persistent notamment dans les racines du précédent sujet. Choisissez un substrat léger, bien drainant mais capable de fraicheur.

Certains distributeurs proposent mycorhizes et levures qui pourraient occuper le terrain et éviter que le champignon ne se développe. Les traitements de biocontrôle du sol sont également possibles à base champignons auxiliaires comme Rhizophagus ou Clonostachys. Ceux-ci agissent à la fois par compétition vis-à-vis des ressources, par saprophytisme sur les tissus atteints et enfin par hyperparasitisme du pathogène lui-même. Attention, ce sont des produits avec AMM bien que biologiques. Le Certiphyto est donc réclamé pour leur achat.

Prévention et Sécurité

Question 1

Comment assurer la sécurité des travailleurs isolés ?

Réponse :

Travailler seul multiplie les contraintes de travail et augmente la difficulté de secourir une éventuelle victime lorsqu’un accident survient. Il est cependant nécessaire pour le chef d’établissement d’assurer la sécurité…

Travailler seul multiplie les contraintes de travail et augmente la difficulté de secourir une éventuelle victime lorsqu’un accident survient. Il est cependant nécessaire pour le chef d’établissement d’assurer la sécurité des travailleurs isolés en prenant en compte ces situations.

Le travail est considéré comme isolé lorsque le travailleur est hors de vue ou de portée de voix d’autres personnes et sans possibilité de recours extérieur, et que le travail présente un caractère dangereux.

Rappelons que certaines tâches sont par ailleurs interdites aux travailleurs isolés, notamment les opérations liées au travail en hauteur, ou certaines opérations d’ordre électrique.

 

Il est important que le document unique d’évaluation des risques prenne en compte les risques liés au travail isolé, et que des mesures de prévention spécifiques soient mises en œuvre, notamment que le salarié :

  • ait à sa disposition les coordonnées de personnes à contacter en cas de problème ;
  • connaisse les procédures à appliquer en cas d’urgence ;
  • n’effectue que des tâches qu’il maîtrise, en prenant en compte une éventuelle autorisation de travail spécifique.

 

La notion centrale, en plus de ces éléments, reste la capacité à alerter les secours en cas d’accident. Il existe pour cela des Dispositifs d’Alarme du Travailleur Isolé ou DATI, qui détectent automatiquement les situations d’urgences, telles qu’une chute, une immobilité prolongée et permettent une transmission automatique d’alarme.

Signalons par ailleurs que des applications existent pour les smartphones, dont certaines sont gratuites.

Question 2

Quels sont les suivis médicaux qui s’appliquent à mes salariés ?

Réponse :

Le suivi médical fait partie intégrante de la démarche de prévention. Il permet de s’assurer que vos salariés sont bien aptes médicalement au poste de travail qui leur est confié.…

Le suivi médical fait partie intégrante de la démarche de prévention. Il permet de s’assurer que vos salariés sont bien aptes médicalement au poste de travail qui leur est confié.

Dans cette optique, il est important que le service de santé au travail puisse connaître précisément le poste de travail qu’occupent les salariés, mais également les risques particuliers auxquels ceux-ci sont exposés.

 

Il existe trois types de suivis :

  • Le suivi individuel simple ;
  • Le suivi individuel adapté (en fonction des conditions de travail, de l’âge et de l’état de santé du salarié) ;
  • Le suivi individuel renforcé (si le salarié est soumis à des risques particuliers).

 

Le suivi individuel renforcé doit être proposé à tous les salariés qui sont soumis à des risques particuliers, parmi lesquels on trouve, entre autres :

  • L’exposition à l’amiante ou au plomb ;
  • L’exposition aux agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) ;
  • L’exposition à un risque de chute de hauteur (élagueurs…) ;
  • Le montage et le démontage d’échafaudages.

 

Certains risques peuvent venir compléter cette liste, notamment en fonction de l’évaluation des risques de l’entreprise, et de l’avis du médecin du travail.

Dans tous les cas, il est indispensable que le service de santé au travail ait connaissance de l’ensemble des risques auxquels sera soumis le salarié, en précisant notamment les activités de conduite d’engins, ou les interventions à proximité de nids de frelons par exemple.

Il est recommandé de réaliser une fiche de poste pour les salariés, qui permettra rapidement d’identifier les risques auxquels celui-ci est soumis, et qui servira de base au service de santé au travail pour délivrer l’aptitude médicale au poste de travail.